Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Pol X..., décédé le 3 janvier 2003 a laissé pour lui succéder son fils Jean-Pierre, héritier réservataire et Mme Elisabeth Y..., épouse Z... légataire de la quotité disponible ; que les parties dans le cadre d'un partage amiable se sont opposés sur la valeur d'un immeuble et d'objets mobiliers ; que M. Jean-Pierre X... a sollicité en référé la désignation d'un expert ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2003) d'avoir désigné deux experts chargés d'évaluer les biens successoraux alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel qui a forgé sa décision à partir des dispositions de l'article 1327 du nouveau Code de procédure civile alors que ce texte n'avait été invoqué par aucune des parties, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel qui a estimé que le juge des référés pourraient dans le cadre d'une mesure d'instruction "in futurum" ordonner l'expertise sollicitée , bien que le juge du partage soit seul compétent pour désigner un expert chargé d'évaluer les biens successoraux, a violé les articles 145, 1327 du nouveau Code de procédure civile, 970 et 971 de l'ancien Code de procédure civile, ensemble les articles 822 à 825 du Code civil ;
3 / que la cour d'appel qui a estimé que le juge des référés pouvait dans les limites de ses pouvoirs lui permettant d'ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, se substituer au juge du partage pour ordonner la mesure d'expertise sollicitée par M. X..., a violé les articles 808, 1327 du nouveau Code de procédure civile, 970 et 971 de l'ancien Code de procédure civile, ensemble les articles 822 à 825 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel après avoir constaté par motif adopté qu'aucune instance n'avait été introduite, a décidé que les articles 822 et suivants du Code civil ne faisaient pas obstacle à la saisine du juge des référés pour ordonner dans le cadre d'un partage amiable une expertise destinée à évaluer des biens ; qu'ainsi abstraction faite des motifs surabondants et inopérants fondant la compétence du juge des référés sur les dispositions de l'article 1327 du Code civil inapplicables en l'espèce, la cour d'appel, a sur le seul fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, légalement justifié sa décision ; que le moyen inopérant dans ses première et troisième branches est mal fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
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