Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 19 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14332 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFAF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de Créteil - RG n° 22/05723
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43, avocat postulant
Représenté par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant substitué par Me Jacques FILSER, avocat au barreau de TOURS
INTIME :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [N] [O] et M. [J] [L] sont associés au sein de la Sci de la Verrerie, dont le siège est situé à [Localité 5] dans l'Essonne, M. [O] ayant la qualité de gérant.
Reprochant à M. [L], ayant pris en charge la comptabilité de la Sci depuis sa constitution, divers versements par chèques ou virements tirés du compte bancaire la Sci entre 2012 et 2021, M. [O] l'a assigné en responsabilité extra-contractuelle devant le tribunal judiciaire de Créteil par acte du 18 août 2022.
M. [L] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de procédure tiré de la prescription de l'action.
Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- dit que l'action exercée sur le fondement des versements effectués au profit de M. [L] le 18 mai 2021 pour 4 000 euros, le 6 avril 2021 pour 6 500 euros et le 3 août 2018 pour 3 099,37 euros est recevable et non prescrite,
- dit que l'action exercée sur le fondement des autres versements effectués au profit de M. [L] ou de sociétés lui appartenant antérieurement au 19 août 2017 est irrecevable comme prescrite,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 11 août 2023, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 octobre 2023, M. [N] [O] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que l'action exercée sur le fondement des versements effectués au profit de M. [L] ou de sociétés lui appartenant antérieurement au 19 août 2017 est irrecevable comme prescrite,
et statuant à nouveau,
- le déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes,
- déclarer que l'action exercée sur le fondement des autres versements effectués au profit de M. [L] ou de sociétés lui appartenant antérieurement au 19 août 2017 est recevable et non prescrite,
- fixer le point de départ du délai de prescription de l'action au 10 juin 2021,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens résultant de l'incident.
M. [J] [L], auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées en application de l'articles 905-1 du code de procédure civile les 12 et 17 octobre 2023 selon acte converti en procès-verbal de recherches déposé à étude, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut en ce qui le concerne.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024.
SUR CE
Sur la prescription de l'action :
Le juge de la mise en état a jugé que l'action en responsabilité délictuelle exercée sur le fondement des versements effectués au profit de M. [L] ou de sociétés lui appartenant antérieurement au 19 août 2017 était prescrite en application de l'article 2224 du code civil en ce que :
- au regard de l'obligation qui pèse sur lui, en sa qualité de gérant, de rendre compte chaque année de sa gestion vis-à-vis de la société, M. [O] aurait dû procéder chaque année à un examen de la comptabilité et aurait dû ainsi connaître les faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité à l'encontre de son associé, à savoir les versements litigieux,
- M. [O] ne démontre aucun empêchement de sa part à agir, d'autant plus qu'il recevait les relevés bancaires des comptes retraçant les versements litigieux à l'adresse du siège de la Sci et qu'il disposait, en plus de l'aide apportée par M. [L] pour la tenue des comptes, de celle d'un cabinet d'expertise comptable.
M. [O] soutient que son action n'est pas prescrite, en ce que :
- la prescription de l'article 2224 du code civil court à compter de la connaissance réelle du fait générateur de son dommage par la victime,
- il n'a pris connaissance des règlements litigieux que le 10 juin 2021, date à laquelle il a sollicité auprès de M. [L] les relevés bancaires dont il n'avait pas eu communication, ce dernier gérant seul la comptabilité de la Sci depuis la constitution de celle-ci et depuis 2009 au travers du Gie Multimédia et développement dont il est le contrôleur de gestion,
- antérieurement à l'année 2021, la société ne bénéficiait pas de l'intervention d'un expert-comptable commissaire aux comptes pour la tenue de sa comptabilité,
- il a été empêché d'agir puisque les relevés bancaires des comptes émetteurs des virements litigieux n'étaient pas en sa possession mais en celle de M. [L] et qu'il n'en a eu connaissance qu'au début de l'année 2022,
- le seul fait que les relevés bancaires aient été expédiés à l'adresse du siège ne signifie pas qu'il ait pu effectivement en prendre connaissance dans la mesure où il ne traitait pas la comptabilité de la société,
- son courriel du 18 juin 2021 puis celui de son comptable à M. [L], établissent ses difficultés pour obtenir la communication demandée et qu'il n'avait pas ni ne pouvait avoir connaissance antérieurement des faits objets du litige,
- la prescription ayant couru à compter du 10 juin 2021, l'action n'est pas prescrite.
Selon l'article 2224 du code civil; 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer'.
Les relevés bancaires produits aux débats, faisant apparaitre les règlements litigieux, émanent de la société Banque Populaire (Rives de Paris) et ont été adressés pour deux d'entre eux à l'adresse du bien détenu par la Sci et pour le surplus au siège social de celle-ci. Des chèques litigieux ont été tirés sur ce compte mais également sur le compte de la Sci ouvert auprès de la société CIC Crédit industriel et commercial mentionnant l'adresse du bien détenu par la Sci.
Même à supposer, ainsi qu'il l'allègue, que M. [O] n'ait pas pris connaissance de ces relevés bancaires à l'occasion de leur envoi dans la mesure où il ne traitait pas de la comptabilité de la société, en sa qualité de gérant tenu à l'obligation de rendre compte de sa gestion annuelle et de l'activité de la société, il a eu nécessairement connaissance de la comptabilité tenue par son associé ou à tout le moins aurait dû en prendre connaissance et a donc été en mesure de connaître les mouvements bancaires litigieux chaque année.
Le courriel du 18 juin 2021, par lequel il sollicite auprès de son associé la communication des relevés d'un troisième compte bancaire de la Sci, ouvert auprès de la société CIC de Torcy, pour la période de 2013 à 2015 et dont les relevés ont également été adressés au siège social de la Sci, n'établit aucunement qu'il a été empêché d'avoir connaissance des règlements litigieux et par voie de conséquence d'agir au titre des exercices précédents. Le courriel de l'expert comptable de la société, en date du 3 décembre 2021, ayant trait à la transmission des éléments de comptabilité aux fins de présentation des comptes annuels 2021, est tout aussi inopérant.
C'est donc pertinemment que le premier juge a retenu que l'action engagée le 17 janvier 2023 était prescrite pour l'ensemble des faits antérieurs au 19 août 2017.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [O], échouant en ses prétentions, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute M. [N] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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