Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Madame [T] [E]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
--------------------------
N° RG 24/00675 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUIA
--------------------------
du 23 FEVRIER 2024
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 FEVRIER 2024
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller, à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [T] [E], née le 09 Juin 1972 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 2]
assistée de Maître Estelle SERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/00239) rendue le 31 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2024.
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 5]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 16 février 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 22 Février 2024.
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique;
Vu l'admission de madame [T] [E], née le 9 juin 1972 à [Localité 6] (33), en hospitalisation complète par décision du préfet de la Gironde en date du 05 octobre 2024 faisant suite à l'arrêté du 03 octobre 2024 pris en urgence par le maire de la commune de [Localité 3];
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 novembre 2023 ordonnant le maintien de la mesure;
Vu la requête en mainlevée présentée par la patiente le 22 janvier 2024;
Vu le placement de [T] [E] en programme de soins le 24 janvier 2024;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 janvier 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [T] [E];
Vu l'appel formé par madame [T] [E] le 13 février 2024 reçu par lettre au greffe de la cour;
Vu les conclusions du ministère public en date du 16 février 2024, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable en l'absence de connaissance de la date de notification de la décision de première instance et de confirmer l'ordonnance entreprise;
Vu la convocation des parties à l'audience du 20 février 2024 à 10 heures;
Vu le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 22 février 2024 à 10 heures;
À l'audience, madame [T] [E] et son avocat ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. La patiente, en présence de son conseil, a déclaré qu'elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Son avocate a soulevé des irrégularités de procédure en raison du dépassement de délai entre deux certificats (1er décembre 2023/2 janvier 2024) et a estimé que la cour ne disposait pas d'éléments médicaux actualisés. Elle a réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 23 février 2024 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Aucune irrégularité de la procédure n'est recevable pour ce qui concerne tous les actes antérieurs à la première ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 novembre 2023 (Civ., 1ère 5 déc. 2019, 19-21.127).
Les médecins sont tenus d'établir des certificats médicaux mensuels.
Après mise en oeuvre du programme de soins, le premier a été rédigé le 1er décembre à 13 heures alors que le second a été dressé postérieurement au 1er janvier 2024 à 23h59, en l'occurrence le 02 janvier 2024 à 18 heures.
Pour autant, aucun grief découlant de ce léger dépassement de délai légal n'est allégué de sorte que l'irrégularité de la procédure soulevée sur ce fondement sera rejetée.
Pour le surplus, les autres certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La cour dispose d'un dernier élément médical actualisé du 16 février dernier de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'elle n'est pas suffisamment informée sur l'état de santé actuel de la patiente.
En conséquence, la procédure apparaît régulière.
Sur le fond
Madame [T] [E] présente un trouble psychiatrique ayant nécessité deux hospitalisations précédentes, l'avant-dernière remontant à l'année 2015.
Sa nouvelle admission au sein d'une unité psychiatrique, prononcée à la suite de l'arrêté du Maire de la commune de [Localité 3] du 3 octobre 2023 puis de celui pris par le Préfet de la Gironde le 5 octobre 2023, est intervenue alors qu'elle présentait un isolement social majeur, des menaces suicidaires quotidiennes, des menaces de passage à l'acte sur les professionnels du centre hospitalier [4] qui se présentaient àson domicile et des idées de persécution, sur fond de rupture de toute prise en charge spécialisée depuis plus de deux ans.
Un programme de soins, toujours dans le cadre de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, a été mis en place le 24 janvier dernier. Elle a bénéficié de plusieurs autorisations de sortie.
Le dernier certificat médical mensuel du 24 janvier dernier décrit une situation stable, la patiente étant calme et de bon contact. Une diminution de la tension interne est toutefois observée lors de l'évocation des sujets con'ictuels ainsi que l'absence de toute idée délirante de persécution. Cependant, la conscience de ses troubles reste nulle et madame [T] [E], bien qu'observant 'passivement' le traitement qui lui est administré, réfute le diagnostic. Elle n'est pas en capacité de formuler des critiques des raisons l'ayant conduite à la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Ainsi, si son état permet d'envisager dans un futur proche une sortie définitive sous la forme d'un suivi assuré par un praticien de son choix, la persistance des troubles, nonobstant une amélioration certaine, et leur non-prise en compte par la patiente, qui à l'audience évoque un simple burn-out lié à des problèmes administratifs, ne permettent pas actuellement d'ordonner la mainlevée de la mesure.
Ces éléments, qui traduisent la persistance, certes en atténuation, du risque d'atteinte à la sûreté et sécurité de madame [T] [E] susceptible de rejaillir sur l'ordre public, ne peuvent que motiver le maintien de la mesure. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame [T] [E];
Déclare la procédure régulière;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment