Texte intégral
N° RG 22/02924 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPFG
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/00913)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 07 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. ELM LEBLANC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Anais LOURABI de la SCP DBM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024 Madame Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 3 décembre 2009, les époux [L] et [P] [R] ont acquis auprès de la SAS Alpes Sanitaires une pompe à chaleur (PAC) de marque Buderus fabriquée par la société Buderus devenue ELM Leblanc.
Ensuite de nombreux dysfonctionnements, les époux [R] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 20 septembre 2016, l'instauration d'une mesure d'expertise.
L'expert, M. [C] [T], a déposé son rapport le 12 mai 2017.
Suivant exploits d'huissier du 28 septembre 2018, les époux [R] ont fait citer la société Alpes Sanitaires, M. [D], son liquidateur judiciaire, ainsi que la société Aviva, son assureur, en réparation de leurs préjudices.
Suivant assignation du 2 janvier 2009, la société Aviva a poursuivi la société ELM Leblanc en intervention forcée.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 7 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Gap a :
prononcé la nullité de l'assignation signifiée le 28 septembre 2018 à M. [Y] [D] ès qualités,
déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par les époux [R] à l'encontre de la société ELM Leblanc,
condamné la société Aviva à payer aux époux [R] la somme de 30.828,35€ à titre de dommages-intérêts,
condamné la société ELM Leblanc à garantir la société Aviva de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les mesures accessoires,
condamné la société Aviva à payer aux époux [R] une indemnité de procédure de 1.500€,
condamné la société ELM Leblanc à payer à la société Aviva une indemnité de procédure de 1.500€,
condamné la société Aviva aux dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise.
Suivant déclaration du 25 juillet 2022, la société ELM Leblanc a relevé appel de cette décision en intimant uniquement la société Aviva.
Au dernier état de ses écritures du 24 mars 2023, la société ELM Leblanc demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
1) à titre principal en l'absence de faute retenue à son encontre, débouter la société Aviva de ses prétentions,
2) subsidiairement au motif que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité pour produits défectueux ne sont pas réunies, débouter la société Aviva de ses prétentions,
3) en toutes hypothèses, condamner la société Aviva à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
elle n'a commis aucune faute et l'expert n'a retenu à son encontre aucune faute,
l'expert judiciaire a retenu très clairement la responsabilité exclusive de la SAS Alpes Sanitaires,
en retenant sa responsabilité, le tribunal a dénaturé les termes du rapport,
le dysfonctionnement retenu par le tribunal porte sur un élément extérieur à la PAC,
les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies,
la SAS Alpes Sanitaires ou la société Aviva n'ont pas qualité pour agir puisqu'elles ne sont pas victimes d'un produit défectueux.
Par uniques conclusions du 26 décembre 2022, la société Aviva demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société ELM Leblanc de toutes ses prétentions et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle explique que :
l'expert établit que la PAC ne marche pas du fait d'un dysfonctionnement interne,
la responsabilité de la société ELM Leblanc peut être retenue tant sur le fondement de l'article 1245 du code civil que sur le fondement de la garantie des vices cachés,
l'expert a déterminé les deux pièces défectueuses, à savoir le démarreur progressif de la PAC et les deux vannes sélectives,
ces défauts présentent l'ensemble des qualités de vices cachés.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 décembre 2023.
MOTIFS
1/ sur la demande en garantie de la société Aviva à l'encontre de la société ELM Leblanc
Le tribunal a retenu l'existence de vices cachés affectant la PAC, ce que la société ELM Leblanc conteste en estimant que l'expert n'a relevé aucune faute à son encontre.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'expert a constaté l'existence de désordres récurrents relatifs à la régulation conduisant à une température ambiante excessive de 30° ainsi que des problèmes de prise de glace de la PAC.
Il a relevé les dysfonctionnements du démarreur progressif de la PAC et de l'une des deux vannes sélectives.
Ainsi, il est démontré que les défaillances de ces deux pièces constituent des vices affectant la PAC, cachés pour des consommateurs profanes, antérieurs à la pose au regard de la survenance immédiate des problèmes, rendant le dispositif impropre à sa destination compte tenu de la chaleur inadaptée à une utilisation normale.
Contrairement à ce que martèle la société ELM Leblanc, l'expert n'incrimine nullement la SAS Alpes Sanitaires, aucun problème de pose ou de dimensionnement n'étant établi et pas davantage de non respect des préconisations de mise en 'uvre.
Les désordres, provenant uniquement des pièces défectueuses équipant la PAC, ressortent de la seule responsabilité du fabricant.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société ELM Leblanc a relever et garantir la société Aviva de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, mesures accessoires y compris.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société Aviva en appel.
Enfin, la société ELM Leblanc supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et les mesures accessoires du jugement déféré relatives à la société ELM Leblanc et la société Aviva sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société ELM Leblanc à payer à la société Aviva la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société ELM Leblanc aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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