Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Catherine HENNEQUIN
Monsieur [S] [V]
Madame [F] [R] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [S] [V]
Madame [F] [R] épouse [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01284 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34ZD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 17 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [R] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juin 2024 prorogé du 10 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01284 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34ZD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 octobre 1999, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (ci-après, la RIVP) a donné à bail à Monsieur [U] [V], alors époux de Madame [T] [E], un appartement sis [Adresse 1].
Par jugement du 04 février 2008, Monsieur [U] [V] et Madame [T] [E] ont divorcé par consentement mutuel. Aux termes de la convention homologuée, Madame [T] [E] jouissait du droit au maintien dans les lieux.
Cette dernière est décédée le 20 janvier 2023.
Monsieur [S] [V], fils de la locataire, a demandé le transfert du bail portant sur le logement qu’il occupe avec son épouse, Madame [F] [R], épouse [V]. La RIVP, par courrier du 22 mai 2023, a sollicité des documents complémentaires afin d’étudier sa demande et l’a mis en demeure, par courrier du 19 octobre 2023 réceptionné le 20 octobre 2023, de les communiquer.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 décembre 2023, la RIVP a fait assigner Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R], épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti à Madame [T] [E] au jour de son décès, à savoir le 20 janvier 2023,dire et juger que les conditions du transfert de bail au profit de Monsieur [S] [V] ne sont pas remplies,dire et juger que Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R], épouse [V] sont occupants sans droit ni titre du logement,ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement avec assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin,les condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer outre les charges et les taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 20 janvier 2023 et jusqu’à restitution des lieux,les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La RIVP expose que Monsieur [S] [V] ne justifie pas remplir les conditions exigées par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier du transfert du bail, que par conséquent, le bail est résilié depuis le 20 janvier 2023, date du décès de Madame [T] [E], qu’ainsi, Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R], épouse [V] sont occupants sans droit ni titre du logement et qu’elle est ainsi bien-fondée à demander leur expulsion.
Lors de l’audience du 29 mars 2024, la RIVP, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R], épouse [V], bien que régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 juin 2024 et prorogée au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de résiliation du bail et ses conséquences
Il ressort de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
L'article 40 de la même loi dispose par ailleurs que l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L 831-1 du code de la construction et de l’habitation et à ceux régis par une convention conclue en application de ce même article à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du bail remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [T] [E], titulaire du bail portant sur le logement litigieux, est décédée le 20 janvier 2023, que son décès a été déclaré par Monsieur [S] [V], son fils, résidant [Adresse 1], selon l’acte de décès.
Eu égard au caractère officiel de ce document et au nom de famille porté Monsieur [S] [V], il ne fait aucun doute que celui est bien le fils de la locataire décédée.
Par ailleurs, les pièces qu’il a fournies à la RIVP, attestent de sa domiciliation chez sa mère pendant toute l’année 2023 et la copie du passeport de Monsieur [S] [V] laisse apparaître une adresse au [Adresse 1] à la date de sa délivrance, soit le 4 avril 2019.
Ces éléments constituent des indices suffisants pour estimer que la condition de la durée de la cohabitation, au moins une année avant le décès du locataire en titre, est satisfaite.
S’agissant de la condition de ressources et de l’adaptation de la taille du logement à la taille du ménage, imposées par l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, il convient de rappeler qu’elle ne s’applique pas aux descendants qui demeuraient avec le locataire décédé depuis plus d’un an avant son décès. Or il a été relevé que Monsieur [S] [V], vivait au sein du logement litigieux depuis, a minima, le 04 avril 2019, date de délivrance de son passeport.
Ces conditions n’ont donc pas à être examinées.
Au demeurant, il sera relevé que Monsieur [S] [V] a justifié d’un revenu fiscal de référence de 2741 euros sur l’année 2021 et que son épouse est au chômage et perçoit ainsi l’allocation pour le retour à l’emploi à hauteur de 500 euros en moyenne, a minima depuis le 22 octobre 2020, que dès lors, leurs ressources justifient l’attribution d’un logement social et qu’enfin, le mariage de Monsieur [S] [V] et de Madame [F] [R], épouse [V] a été célébré le 18 février 2023, soit moins d’un moins après le décès, à la mairie du 17ème arrondissement, de sorte que la condition d’adaptation de la taille du logement à la taille du ménage selon la définition donnée par l’article L 621-2 du code de la construction et de l’habitation apparaît également satisfaite.
Eu égard à ce qui précède, les demandes de constat de résiliation du contrat de bail, de constat de l’occupation sans droit ni titre, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront rejetées et le transfert du bail au profit de Monsieur [S] [V] sera constaté.
Sur les demandes accessoires
La RIVP, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne justifie en l'espèce qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de bail, consenti par la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] le 14 octobre 1999 à Monsieur [U] [V], aux droits duquel est venue Madame [T] [E], portant sur un appartement situé [Adresse 1], a été transféré à Monsieur [S] [V], le 20 janvier 2023,
DÉBOUTE, par conséquent la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffièreLa juge
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