Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03014 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK4J
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2022, à 11h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, Présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [V]
né le 13 décembre 2001 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Laurence Krief Murray, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [X] [T] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 13 septembre 2022 soit jusqu'au 28 septembre 2022 à 18h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 septembre 2022, à 15h10, par M. [F] [V] ;
- Après avoir entendu les observations:
- de M. [F] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il en résulte que les diligences utiles dont il appartient à l'administration d'établir l'effectivité doivent intervenir dans le temps de la rétention envisagée. Cependant, la date d'éloignement du 12 octobre postérieure à celle de la fin de la durée maximale de rétention ne saurait établir un projet effectif d'éloignement dès lors que l'intéressé n'a pas obtenu à ce jour de laissez-passer consulaire de sorte que cette date doit être considérée comme indicative et non probante.
Cependant, il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Pour l'application de cet alinéa 3°, il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.
Si l'ordonnance critiquée relève utilement que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, aucun des éléments de cette motivation ne mentionne l'éventualité d'une délivrance à bref délai.
Malgré la bonne foi non contestée des services de la préfecture et la récurrence des demandes adressées aux autorités consulaires, les pièces produites ne sauraient suffire à établir la condition de délivrance à bref délai des documents de voyages que le juge judiciaire doit vérifier lorsqu'il est saisi en ce sens par l'étranger.
Il y'a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [V],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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