Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 23/07790 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26PB
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Société LOFT STORY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme. [P] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 11 janvier 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/07790 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26PB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 4 octobre 2023, M. [F] a sollicité la convocation de la société Loft Story aux fins d’obetenir le paiement de la somme de 3 800 euros représentant un trop perçu d’honoraires de location et un trop perçu de loyers, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 7 décembre 2023 M. [F] a fait valoir au soutien de ses demandes que le bailleur avait eu recours à un bail civil pour échapper à l’encadrement des loyers alors que le logement constituait sa résidence principale et devait être soumis à la loi du 6 juillet 1989. Il a par conséquent sollicité la requalification du bail et le paiement du trop versé.
La société Loft Story a conclu à l’irrecevabilité de la demande et au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel la résiliation du bail et le versement d’une indemnité de 5 000 euros.
Elle précise qu’exerçant une activité de marchand de bien, elle ne peut donner les biens en location qu’à titre temporaire.
Elle fait fait valoir que la demande n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation devant la commission départementale de conciliation et ajoute que le logement a été loué à titre de résidence secondaire, ce qui justifie d’un bail soumis au seul code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par la société Loft Story à l’audience du développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] a pris à bail pour une durée d’un an à compter du 6 septembre 2022, un logement d’habitation situé [Adresse 2], le bail étant stipulé comme étant soumis au code civil.
M. [F] sollicite à titre principal le remboursement d’un trop perçu de loyers au motif que le bail devait être soumis à la loi du 6 juillet 1989 et était soumis à l’encadrement des loyers.
Aux termes de l’article 140 III de la loi du 22 août 2021, dans les territoires dans lesquels s’applique l’encadrement des loyers, une action en diminution du loyer peut être engagée si le loyer de base est supérieur au loyer de référence majoré, étant précisé que la commission département de concilation prévue à l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution.
Néanmoins, contrairement à ce qui est prévu au même article concernant les contestations du complément de loyer, la saisine de la commission de conciliation n’est pas obligatoire pour les actions tendant simplement à la diminution du loyer fixé au delà du loyer de base majoré et ne constitue pas une fin de non recevoir.
La demande doit par conséquent être déclarée recevable.
En l’espèce, M. [F] soutient que le logement constitue sa résidence principale de sorte que la législation sur le plafonnement du loyer devrait s’appliquer. Néanmoins, il apparaît que l’annonce à laquelle il a répondu précisait que le logement était destiné soit à une société, soit à constituer la résidence secondaire du locataire, ce point ayant été rappelé dans un courrier électronique adressé à M. [F] le 30 août 2022. Par ailleurs, M. [F] ne produit aucun élément de nature à justifier d’une part que le logement constitue sa résidence principale, d’autre part qu’il en a informé le bailleur.
Dans ces conditions rien ne permet de requalifier le bail et de dire qu’il est soumis à la loi du 6 juillet 1989 ainsi qu’au plafonnement des loyers.
La demande reconventionnelle en résiliation, d’un montant indéterminé, sera déclarée irrecevable, s’agissant d’une demande pour laquelle la représentation par avocat est obligatoire.
La société Loft Story ne justifie par ailleurs pas du préjudice qui serait résulté pour elle de l’action de M. [F] et sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [F] de ses demandes,
Déclare la demande de résiliation du bail irrecevable,
Déboute la société Loft Story de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [F] aux dépens éventuels,
Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024
le greffierle Président
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