Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/00356 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U7SN
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
Caisse LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00379
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valérie FLANDREAU
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [D]
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821
APPELANT
****************
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 31 mars 2021, M. [Z] [D] (le cotisant), a formé opposition devant tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à la contrainte émise le 22 février 2021, signifiée le 17 mars 2021, par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ( la CIPAV), pour avoir paiement de la somme de 20 582,96 euros, dont 18 644,74 euros au titre des cotisations et 1 938,22 euros au titre des majorations de retard, due pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 9 décembre 2021 (RG n° 21/00379), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit le cotisant irrecevable à contester la régularité et le bien fondé des cotisations,objet de la contrainte, faute d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation de la mise en demeure du 29 octobre 2020 ;
- déclaré en conséquence irrecevable la demande de minoration du montant de la contrainte ;
- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification de la contrainte ;
- rejeté le moyen tiré de la nullité de la contrainte pour défaut de motivation ;
- validé la contrainte émise le 22 février 2021 par la CIPAV et signifiée le 17 mars 2021 pour avoir paiement de la somme de 20 582, 96 euros, dont 18 644 ,74 euros au titre des cotisations et 1 938,22 euros au titre des majorations de retard, due pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
- condamné le cotisant au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le cotisant aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 7 février 2022, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2022.
Par conclusions écrites reçues le 14 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Sur la mise en demeure,
- de le dire et juger recevable en son opposition à contrainte et en sa contestation , nonobstant l' absence de saisine préalable de la commission de recours amiable,
Sur la nullité de l'acte de signification de contrainte,
- de constater que l'acte de signification de contrainte en ce qui concerne l'exemplaire qui lui a été remis qui est le seul qui puisse valablement sous-tendre la présente procédure ne comporte aucune mention de date ;
- de dire et juger expressément que la contrainte contestée n'est pas susceptible de constituer un titre exécutoire valide ;
- de dire et juger, au surplus, qu'une contrainte non signifiée n'est pas susceptible d'entraîner la condamnation du cotisant au versement d'une somme quelconque au profit de la CIPAV ;
Subsidiairement, sur la nullité de la contrainte,
- de dire et juger que la contrainte dont opposition n'est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et de constater de ce fait qu'elle n'a pas permis au cotisant d'avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation ;
- de dire et juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante ;
Plus subsidiairement,
- de réduire la contrainte à la somme de 11 311,08 euros ;
En tout état de cause,
- de constater la faute de la CIPAV résultant notamment de l'absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire ;
- de constater l'existence d'un préjudice résultant, pour le cotisant du stress causé par cette situation ;
- de constater l'existence d'un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi ;
- de condamner la CIPAV à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
- de condamner la CIPAV en tous les dépens.
Par conclusions écrites reçues le 14 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment :
À titre principal,
- de juger le recours irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
À titre subsidiaire,
- de valider la contrainte délivrée le 17 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 en son entier montant s'élevant à 20 582,96 euros représentant les cotisations (18 644,74 euros) et les majorations de retard (1 735,67 euros) dues arrêtées à la date du 17 octobre 2020 ;
À titre infiniment subsidiaire,
- de valider la contrainte délivrée le 17 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 en son entier montant s'élevant à 11 575,30 euros représentant les cotisations (10 529,74) et les majorations de retard (1 045,56 euros) dues arrêtées à la date du 17 octobre 2020 ;
En tout état de cause,
- de condamner le cotisant au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'octroi à son profit de la somme de 1 500 euros. La CIPAV demande le versement de la somme de 300 euros au même titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prétendue irrecevabilité du recours, faute de saisine de la commission de recours amiable
Contrairement à ce que soutient la CIPAV, le cotisant qui n' a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut à l'appui de l'opposition à contrainte décernée sur le fondement de celle-ci , contester la régularité de la procédure et le bien fondé des causes de la contrainte ( Civ 2 22 septembre 2022 pourvoi T 21-10. 105).
Ce moyen doit en conséquence être rejeté et le jugement infirmé de ce chef
Sur la prétendue irrégularité du procès verbal de signification de la contrainte
Le cotisant soutient que l'acte d'huissier est nul car il ne mentionne pas la date de signification de la contrainte.
La CIPAV rétorque qu'il n'y a pas de nullité sans grief.
L'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, le cotisant n'invoque aucun grief et force est de constater qu'il n'en résulte aucun dès lors que le cotisant a pu former opposition dans les délais.
Ce moyen doit donc être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'absence prétendue de motivation de la contrainte
L'article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
-la date de son établissement soit le 22 février 2021 ;
-la cause et la nature de l'obligation, en l'espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard afférentes au régime de base (Tranche 1 2553,74 euros de cotisations et 212,71 euros de majorations de retard, Tranche 2 1 137 euros de cotisations et 80,56 euros de majorations), régime complémentaire (14 878 euros de cotisations et 1 636,59 euros de majorations de retard) et au régime invalidité décès ( 76 euros de cotisations et 8,36 euros de majorations) ;
-le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, une absence ou une insuffisance de versement ;
-la période de référence: l'année 2019 ;
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 29 octobre 2020. La mise en demeure en outre régulièrement distribuée au cotisant le 30 octobre 2020 comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de l'année 2019.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d'huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La demande relative à l'annulation de la contrainte pour défaut de motivation doit être rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur le caractère prétendu infondé de la contrainte
En matière d'opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il est désormais de principe que, tant les dispositions de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale au terme desquelles les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation, que celles de l'article L. 131-6-2 du même code au terme desquelles sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours, s'appliquent à toutes les cotisations de retraite de sorte que, comme celles du régime de base, les cotisations de retraite complémentaire sont calculées, chaque année, à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires, et doivent également faire l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
Le cotisant fait ainsi valoir à bon droit que ses revenus pour l'année 2019 étant définitivement connus, les cotisations afférentes à cette année doivent être calculées sur les revenus de l'année considérée. Il n'est pas contesté que les revenus du cotisant pour l'année 2019 sont de 60 800 euros.
Au vu de ce revenu, les parties conviennent que le cotisant est redevable au titre des cotisations relatives à la retraite de base :
Tranche 1 : 3 335 euros
Tranche 2 : 1 137 euros.
Elles conviennent aussi que sauf demande du cotisant, la cotisation Invalidité -décès est appelée en classe minimale A soit 76 euros.
Enfin, la CIPAV accepte à titre subsidiaire comme sollicité par le cotisant que la cotisation relative à la retraite complémentaire soit appelée en classe D au lieu de la classe F, compte tenu du revenu déclaré soit la somme de 6 763 euros soit un total de 10 529,74 euros.
Le montant des majorations de retard calculé sur ces sommes est de 1045,56 euros arrêtées à la date du 17 octobre 2020.
En conséquence, la contrainte doit être validée en son montant réduit et réclamé de 11 575,30 euros représentant la somme de 10 529,74 euros de cotisations et celle de 1045,56 euros de majorations de retard arrêtées à la date du 17 octobre 2020, afférente à la période 2019 et le cotisant condamné à payer cette somme comme il sera dit au dispositif.
Sur la demande en dommages et intérêts
Le cotisant ne justifie pas à l'appui de la demande en dommages et intérêts qu'il formule de l'existence d'un préjudice alors qu'il est patent qu'il n'a pas réglé à la CIPAV toutes les cotisations dont il est redevable.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le cotisant qui succombe pour l'essentiel doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu'au frais de recouvrement de la contrainte, en ce compris les frais de signification.
Le jugement déféré doit être confirmé sur ces derniers points.
Corrélativement , le cotisant doit être débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité enfin ne commande pas de faire droit à la demande de la CIPAV formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 21/00379) en ce qu'il a déclaré M. [Z] [D] irrecevable à contester la régularité et le bien fondé des cotisations, objet de la contrainte et en ce qu'il a validé la contrainte en son montant initial ;
Le confirme en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la nullité de l'acte de signification de la contrainte et de la nullité de la contrainte pour défaut de motivation ; en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de M . [Z] [D], dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Z] [D] aux dépens ainsi qu'aux frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable M. [Z] [D] en sa contestation de la régularité et du bien fondé de la contrainte ;
Valide la contrainte émise le 22 février 2021 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse signifiée à M. [Z] [D] le 17 mars 2021 en son montant réduit de 11 575,30 euros dont 10 529,74 euros de cotisations et 1 045,56 de majorations de retard arrêtées à la date du 17 octobre 2020, au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;
Condamne M. [Z] [D] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 11 575,30 euros ;
Déboute M. [Z] [D] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne M. [Z] [D] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,