Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01419 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7EM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022 Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2022004018
Nature de la décision : Rendu par défaut
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 13 janvier 2023 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [U], [S] [F]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Benoît LAUZIN, avocat au barreau de PARIS, toque B0784,
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. SAZ ELECTRICITE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 450 849 385,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[G], prise en la personne de Maître [P] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAZ ELECTRICITE GENERALE ,désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 22 juin 2020,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Janvier 2023 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société SARL Saz Électricité générale a pour activité la réalisation de travaux d'électricité générale et intervient en tant que sous-traitante d'une entreprise mandataire attributaire d'appels d'offre, M.[F] en étant le gérant.
Le 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Saz Electricité générale, et fixé la date de cessation des paiements au 24 mars 2018.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire.
Par acte du 19 mai 2022, la SELARL Garnier-[G], ès-qualités de liquidateur judiciaire, a fait assigner M.[U] [F] devant le tribunal de commerce de Meaux afin de le voir condamner au paiement de 500.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement, une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans.
Par jugement du 21 novembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Meaux a condamné M.[U] [F] au paiement de 50.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de quatre ans.
M.[F] a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 8 décembre 2022.
Par actes du 13 janvier 2023, M. [U] [F] a fait assigner la société SARL Saz Électricité Générale et la SELARL Garnier-[G], en la personne de Maître [G], ès-qualités, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement.
La SELARL Garnier-[G], en la personne de Maître [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire.
La SAS Saz Électricité Générale, n'a pas comparu sur l'assignation qui lui a été délivrée le 13 janvier 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Dans son avis notifié par RPVA le 25 janvier 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire, considérant que l'appelant ne présente pas de motifs sérieux d'annulation ou de réformation tirés de l'absence de motivation de la décision de première instance et de l'absence de caractère volontaire dans le non-dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Vu l'article R. 661-1 du code de commerce
SUR CE
Il résulte de l'article R 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le jugement prononçant une mesure d'interdiction de gérer.
Il a été liminairement précisé par M.[F] que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne concerne que la sanction personnelle prononcée à son encontre.
À l'appui de sa demande, M.[F] soulève l'absence de motivation de la décision de première instance et de nécessité d'une exécution provisoire. Il conteste les griefs pris du défaut de tenue d'une comptabilité régulière et du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Au soutien du moyen pris de l'absence de motivation, il fait valoir que le jugement n'a pas visé les alinéas des articles L. 653-3 à L653-6 et L 658-5 du code de commerce fondant la mesure d'interdiction de gérer.
Pour prononcer une interdiction de gérer d'une durée de 4 ans à l'encontre de M.[F], gérant de droit de la société en liquidation judiciaire, le tribunal a retenu le grief tiré de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, relevant que les dettes nées entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture représentaient un montant de 577.510,99 euros.
Ce grief est bien prévu par l'article L 653-8 du code de commerce, visé par le tribunal. Le fait que le jugement ne vise pas l'alinéa 3 de cet article, alors que M.[F], qui était assisté d'un conseil n'a pu se méprendre sur le grief reproché, ne constitue pas un moyen sérieux d'annulation du jugement.
Quant à l'exécution provisoire du jugement de sanction qui n'est pas de droit, le tribunal avait la faculté de l'ordonner et a pu d'autant plus le faire que M.[F], qui avait comparu assisté de son conseil, s'était expliqué sur les faits reprochés et qu'il ne ressort pas du jugement qu'il a fait valoir des observations pour s'opposer en tout état de cause à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ni fait état de sa qualité de dirigeant d'une autre société.
Les explications de M.[F] pour contester l'absence de tenue d'une comptabilité régulière sont inopérantes dans la présente instance, dès lors que ce grief n'a pas été retenu par le tribunal, qui a considéré que les erreurs constatées dans la comptabilité relevaient de la mission de révision des comptes qui avait été confiée à un expert-comptable.
La sanction d'interdiction de gérer n'a donc été prise qu'au visa du grief pris de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
M. [F] fait valoir que cette omission n'était pas volontaire. Il relève que la société Saz Électricité générale a dégagé un bénéfice de 90.128 euros au cours de l'exercice 2016, de 44. 905 euros au cours de l'exercice de 2017, de 57.951 euros au cours de l'exercice 2018, que la société était créancière de clients à hauteur de 1.062.689 euros pour l'exercice 2017 et 1.074. 688 euros pour l'exercice 2018 et que le commissaire aux comptes ne l'a pas informé de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
La SELARL Garnier-[G] réplique que le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements en l'absence de réserves de trésorerie et en présence de nombreux incidents bancaires sur les années 2018 et 2019, lesquels se traduisaient par un rejet des chèques, des virements ainsi que des saisies sur compte.
Le jugement d'ouverture ayant reporté la date de cessation des paiements au 24 mars 2018, soit 18 mois avant l'ouverture du redressement judiciaire, cette date s'imposant au juge de la sanction, et M.[F] n'ayant à aucun moment effectué une déclaration de cessation des paiements, l'élément matériel de ce grief est incontestablement établi.
S'agissant du caractère délibéré de cette omission, il ressort des éléments produits par le liquidateur, notamment des relevés bancaires de la société Saz Électricité Générale, qu'à compter du mois de septembre 2018, soit un an avant le jugement d'ouverture, le compte de la société a enregistré de nombreux rejets de chèques, des émissions de chèques malgré interdiction bancaire, et également des blocages de fonds suite à des saisies-attributions et cette situation a perduré dans le temps.
Une telle situation ne pouvait qu'attirer l'attention du dirigeant sur les difficultés de la société et son impossibilité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Au vu de ces éléments, M.[F] n'établit pas que sa contestation de la connaissance de la cessation des paiements est sérieuse.
En conséquence, M. [U] [F] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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