Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 février 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05048 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2WY
CPAM DES LANDES
c/
S.A.S. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 (R.G. n°17/02422) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2020.
APPELANTE :
CPAM DES LANDES agissant en la personne de son directeur, domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 1]/FRANCE
dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A.S.U. [3] prise en la personne de son directeur domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [3] (l'employeur) a employé M. [R] en qualité de conducteur de machines.
Le 7 août 2015, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'la victime déclare être tombé d'une échelle'.
Le certificat médical initial, établi le 6 août 2015, constate une entorse cervicale.
Par courrier du 12 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) a notifié la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
M. [R] a déclaré deux nouvelles lésions qui ont fait l'objet d'une prise en charge contradictoire auprès de l'employeur, en date du 10 août 2015 et 19 septembre 2015.
La date de consolidation a été fixée au 13 avril 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %.
Le 28 juillet 2017, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l'accident du travail dont a été victime M. [R].
Par jugement du 3 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 13 avril 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] suite à l'accident du travail dont a été victime M. [R], le 6 août 2015, était de 6% ;
- fait partiellement droit au recours de la société [3] à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 27 juin 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 septembre 2021, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
Sur la forme,
- juge recevable l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 décembre 2020 ;
- dise que sa déclaration d'appel a bien opéré un effet dévolutif ;
- juge que la cour est régulièrement saisie,
Sur le fond,
- réforme le jugement du tribunal judiciaire en date du 3 décembre 2020 en ce qu'il a infirmé sa décision en date du 27 juin 2017 fixé à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] à la date de consolidation du 13 avril 2017 opposable à l'employeur ;
Statuant à nouveau,
- confirme la décision sa décision du 27 juin 2017 fixant à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 6 août 2015.
La caisse indique avoir régularisé son appel par courrier du 16 août 2021 dont elle produit la copie. Elle fait également valoir que son médecin-conseil a fait une juste application du barème des accidents du travail annexé au code de la sécurité sociale, rappelant que l'assuré a été déclaré inapte à son poste de travail et licencié pour ce motif en 2017.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 16 juin 2021, la société demande à la cour de :
- déclarer irrégulière la déclaration d'appel établie par la caisse ;
- juger n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la caisse en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal ;
Si la cour déclare l'appel recevable,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 décembre 2020 ;
- juger que le taux médical de 18 % attribué à M. [R] n'était pas justifié;
En conséquence,
- juger qu'à son égard, le taux d'incapacité permanente partielle de 18 % doit être réévalué à un taux de 6 % dans les rapports entre elle et la caisse ;
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
La société se prévaut de l'avis de son médecin-consultant, le docteur [F], qui considère qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % est conforme aux lésions présentées par l'assuré, au regard du barème des accidents du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 933 du code de procédure civile, 'la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision'.
En l'espèce, la caisse a adressé au greffe de la cour le 17 décembre 2020, un courrier indiquant qu'elle faisait appel du jugement du 3 décembre 2020 en ce qu'il a porté de 18 à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur par suite de l'accident dont a été victime M. [R]. Dans la mesure où le recours initial portait uniquement sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur et qu'en outre, le jugement critiqué ne comporte pas de dispositions pouvant être exécutées indépendamment les unes des autres, l'objet du litige est indivisible. L'appel est donc recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par l'employeur devant le tribunal quant au taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l'accident dont a été victime M. [R] le 6 août 2015 a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [U]. La praticienne a abaissé ledit taux à 6 % en raison d'un examen clinique jugé incomplet (mensurations et man'uvres manquantes) et du fait que les doléances de l'assuré ne portaient que sur son bras, alors qu'il a également été blessé au niveau du rachis cervico-lombaire.
La caisse soutient pourtant que le taux d'incapacité permanente partielle de 18 % était justifié, d'autant qu'elle a tenu compte du licenciement pour inaptitude de M. [R]. Or, non seulement la caisse ne verse aux débats aucun élément médical nouveau de nature à contredire l'avis du médecin-expert désigné par le tribunal, mais elle ne démontre pas non plus que, d'une part, l'assuré a bien été licencié pour inaptitude et d'autre part, qu'il s'agit de la conséquence directe de son accident du 6 août 2015.
De plus, il ressort du procès-verbal de consultation rédigé par le docteur [U] qu'à la consolidation de son état, M. [R] ne se plaignait plus que de son épaule, alors même que l'examen de ce membre s'est révélé normal (pas d'asymétrie, mouvements d'abduction, d'antépulsion et rétropulsion identiques pour les deux épaules, et mouvements complexes tête/nuque réalisés). Il a également été noté que certaines mesures étaient manquantes, ainsi que certains mouvements. En outre, l'assuré présentait une bonne mobilité cervicale avec douleurs, sur terrain arthrosique avéré.
Au regard de tous ces éléments, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
Déclare recevable l'appel formé le 17 décembre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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