Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Ointerruption d'instance et sursis à statuer avec renvoi
Pourvoi n° : H 22-16.539
Demandeur : la société Euro construction industrie Outre Mer
Défendeur : la société Caribéenne de charpente et construction bois et autre
Requête n° : 1505/22
Ordonnance n° : 90299 du 21 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Caribéenne de charpente et construction bois, ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Euro construction industrie Outre Mer, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 décembre 2022 par laquelle la société Caribéenne de charpente et construction bois demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 mai 2022 par la société Euro construction industrie Outre Mer à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 22-16.539 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par requête du 19 décembre 2022, la société Caribéenne de charpente et construction bois sollicite la radiation du pourvoi, auquel elle défend, au motif de l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société Euro construction industrie Outre-Mer à lui payer diverses sommes.
Il résulte de la procédure que la société Caribéenne de charpente et construction bois a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 17 février 2023 et que, par arrêt du 15 février 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi, a constaté l'interruption d'instance et a imparti aux parties un délai de six mois à compter de cette date pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée, l'affaire étant fixée pour être examinée à nouveau le 17 septembre 2024.
Il en résulte que la procédure sur requête en radiation est elle-même interrompue.
Il sera par conséquent sursis à statuer sur la requête, jusqu'à régularisation de l'instance ouverte sur le pourvoi ou radiation de l'affaire par la chambre qui en est saisie.
L'examen de la requête en radiation est par conséquent renvoyé à l'audience du délégué du premier président du jeudi 10 octobre 2024 à 9h30 en salle de la troisième chambre civile de la cour de Cassation.
EN CONSÉQUENCE :
Constate l'interruption d'instance,
Vu l'arrêt de la troisième chambre civile n°95 F-D du 15 février 2024,
Renvoi l'examen de la requête à l'audience du délégué du premier président du jeudi 10 octobre 2024 à 9h30 en salle de la troisième chambre civile de la cour de Cassation.
Fait à Paris, le 21 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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