Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00202 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C6R4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [I], demeurant 59 Chemon du Caillou - 24220 BERBIGUIERES
Madame [U] [K] épouse [I], demeurant 59 Chemin du Caillou - 24220 BERBIGUIERES
Tous deux représentés par Maître Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSES
S.A.S. URETEK FRANCE, dont le siège social est sis 15 Boulevard THIBOUST - 77700 SERRIS
représentée par Maître Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Olivier ARGUESO, avocat au barreau de BERGERAC
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, dont le siège social est sis 1 PLace des REFLETS TOURS CBX - 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Décembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [I] sont propriétaires d’une maison située 59 chemin du Caillou à Berbiguières (24220), édifiée en 2006.
Suite à l’apparition de fissures sur leur maison en 2014, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur dommages-ouvrage, les MMA. Une expertise amiable a été diligentée, confiée au cabinet Saretec, qui a commandé un diagnostic géotechnique G5 à la société Aquiterra ISE en juillet 2014. Les mesures confortatives suivantes ont été préconisées :
- réalisation d’un drainage des eaux de ruissellement côté sud du pavillon,
- réalisation d’une protection périphérique de la construction, de type trottoir,
- réalisation en pignon gauche et en façade avant d’une amélioration des sols par injection de résine expansive jusqu’à une profondeur de 2m ou 2,5m.
La société Uretek a ainsi été sollicitée pour une campagne d’injections de résine expansive pour traiter la fissure “en façade avant” et les “fissures en pignon gauche”. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 7 décembre 2015.
Se plaignant de la réapparition des fissures en 2022, les époux [I] ont pris l’attache de la société Uretek. Ils ont également fait dresser constat des désordres par le ministère de maître [L] en date du 28 août 2024.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, par actes du 6 novembre 2025, les époux [I] ont fait assigner la SAS Uretek France et son assureur, la société QBE Europe, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres, les solutions et le coût pour y remédier, déterminer les responsabilités et chiffrer les préjudices. Ils sollicitaient également la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 décembre 2025, les époux [I] maintiennent leurs demandes.
La SAS Uretek France demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 145 et 834 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre ;compléter la mission de l’expert judiciaire comme précisé à ses conclusions ;constater que la demande d’article 700 dirigée à son encontre est prématurée et se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse, faisant obstacle à la compétence du juge des référés ;en conséquence, en débouter les époux [I].
La société QBE Europe demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
juger qu’elle ne s’oppose pas, sur le principe, à la mesure d’expertise sollicitée par les époux [I], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;modifier la mission de l’expert comme précisé à ses conclusions ;débouter les époux [I] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civileréserver les dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d'un litige.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé par maître [L], commissaire de justice, en date du 28 août 2024 (pièce 6 des demandeurs) que l’immeuble appartenant aux époux [I] présente un certain nombre de désordres, en particulier des fissures en extérieur, ainsi qu’à l’intérieur sur les murs comme les plafonds.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L'expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d'expertise.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l'exécution provisoire.
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur l’habitation appartenant à monsieur et madame [I], située 59 chemin du Caillou à Berbiguières (24220) ;
Désigne à cet effet monsieur [T] [B] [2 Rue du 29 septembre 1918, 19100 Brive-la-Gaillarde, tel : 0676415538, e-mail : michel.baffet@orange.fr], expert près la cour d’appel de Limoges, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,
décrire les travaux exécutés sur l’ouvrage appartenant à monsieur et madame [I],dire si l’immeuble présente les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en déterminer la ou les causes,préciser notamment si les désordres affectent la zone traitée par la société Uretek, ou se situent hors périmètre d’intervention,préciser si les désordres sont à attribuer :à une fuite des réseaux,à l’absence de mise en oeuvre des protections hydriques rappelées dans le devis de la société Uretek,à un défaut d’agrafage des fissures,à un défaut de rigidité du bâtiment,à un épisode de sécheresse postérieur à l’intervention de la société Uretek,au caractère éventuellement inadapté ou insuffisant des travaux financés par les MMA, assureur dommages-ouvrage,ou à toutes autres causes,préciser la date d’apparition des désordres,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par les époux [I], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur et madame [I] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le cinq février ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
La Greffière La Présidente
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