Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00785 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILPD
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES - SECT.ACTIVITÉS DIV
25 janvier 2022
RG :F21/00029
SARL VIRAGE CONSEIL BTOCDEVELOPPEMENT
C/
[W]
Grosse délivrée le 18 JUIN 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES - SECT.ACTIVITÉS DIV en date du 25 Janvier 2022, N°F21/00029
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SARL VIRAGE CONSEIL BTOCDEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SARL AGIL'IT BRETAGNE, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [Z] [W]
née le 05 Février 1991 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [Z] [W] a été engagée à compter du 7 janvier 2019, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de secteur par la SARL Virage Conseil BTOC Développement, spécialisée dans l'externalisation des services du développement des ventes.
La convention collective applicable est celle des prestataires de services.
Par courrier du 9 juillet 2020, Mme [Z] [W] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 19 août 2020.
Mme [Z] [W] a été licenciée le 11 septembre 2020, à l'issue d'un mois de préavis, soit le 16 octobre 2020, pour cause réelle et sérieuse, dans les termes suivants :
« (...) NON RESPECT DES CONSIGNES
Dans le cadre de vos missions, il vous est demandé de faire des retours qualitatifs permettant de piloter et ajuster nos actions. Le problème c'est que vous ne tenez pas assez souvent les deadlines et vous vous retrouvez systématiquement en retard voir la dernière personne à relancer. Ceci est vrai pour les fichiers hebdomadaires du mercredi que nous vous demandons mais aussi pour les demandes de notre Chef de Projet, comme par exemple : le « tableau d'information sur les strates d'assortiment des magasins ».
Vous avez reconnu être en retard mais explique ne pas toujours être la dernière.
Dans le cadre de vos missions, un nombre de visites magasins par jour et une amplitude horaire de travail quotidien sont à respecter. Ce sont des indicateurs que nous pilotons car ils sont déterminants pour analyser l'organisation et l'efficacité des équipes. Même si l'indicateur des 5 visites /jours est important il est évident que l'amplitude horaire est le meilleur marqueur du travail réalisé puisque la durée d'une visite peut fluctuer.
Ainsi, concrètement, il est essentiel quand un CS réalise des visites très courtes (moins de 20 minutes), à faible valeur ajoutée, de visiter plus de magasins dans la journée afin d'optimiser le retour sur investissement. C'est une règle clé fonctionnement qui est régulièrement rappelé a l'équipe dont vous faites partie. Dans votre cas, on constate des journées où les amplitudes horaires ne sont pas du tout respectées avec parfois à peine 3h30 ou 4h de travail en magasin (exemple journée du 22/06 et du 30/06).
Vous vous défendez de respecter le nombre de visites par jour et vous nous dites faire de l'administratif sur le reste de la journée.
Ce à quoi nous avons répondu que pourtant votre travail administratif est insuffisant et est délivré toujours en retard, ce qui vous a été rappelé quelques minutes avant.
Vous nous avez alors précisé que l'on ne propose pas de plage d'administratif pour les équipes et que c'est un problème a régler.
Il lui est rappelé que la mise en place des plages dédiées à l'administratif est possible mais qu'elle doit figurer clairement sur le planning prévisionnel et réalisé pour une totale transparence avec son manager. Ce qui n'a pas été fait comme vous l'avez reconnu.
Enfin, nous vous avons rappelé que le nombre de visites est un item très important mais qu'il ne remplace pas ou ne minimise pas l'amplitude de 7h /jour. Et que vos journées où nous sommes à 3h30, sont un problème puisque vous avez été payée complètement et que vous n'avez averti personne d'un non-respect du cadre ni même renseigné une autre activité sous votre CRM comme cela est demandé.
Au final, vous reconnaissez qu'il est indiscutable que vous n'avez pas respecté les consignes et que vous n'avez pas réalisé des journées de travail conformes.
FAUX DECLARATIFS DE RELEVE LINEAIRE
Pour rappel, il est demandé à tous les CS de faire un relevé de linéaire et ainsi de lister les références présentes et la surface occupée (via le nombre de facings). Ces chiffres permettent ensuite de mesurer la performance de chaque CS. Il est ainsi évident que la véracité de ces relevés est essentielle car ceux-ci impactent notamment la rémunération des CS via les primes. De même, la compilation de ces relevés permet de mesurer l'impact de l'équipe VIRAGE CONSEIL auprès de ses clients. Il s'agit donc d'un PILIER DE NOTRE ACTlVlTE et de son exactitude peut dépendre l'image et la réputation de VIRAGE CONSEIL.
En introduction d'entretien vous nous disiez ne pas connaître l'objet de votre convocation, mais vous avez alors présenté un dossier mettant en avant des magasins que vous aviez relevé et des magasins relevés ultérieurement par [R] [I] (votre remplaçant sur 3 départements après une resectorisation du sud de la France). Vous avez mis en évidence des erreurs de relevé venant de [R] [I] ce qui explique selon vous la perte de codes enregistrée.
Nous vous avons remercié pour cette préparation d'éléments indiscutables qui montre des erreurs chez [R] [I] qui a depuis quitté la société. En effet, cela peut expliquer une partie des pertes enregistrées post COVID.
Vous avez continué en prenant l'exemple de l'lTM VlAS et précisé que deux codes bien présents n'ont pas bien été relevés par [R] [I] et que donc la perte des codes est dû au manque de rigueur de [R] [I] et non pas de votre fait.
Nous vous avons alors précisé que vous compariez une visite réalisée à un instant T avec une autre visite réalisée à un instant N en mettant en avant des erreurs d'un autre CS et que ce n'est pas ce que nous vous reprochions. Nous vous expliquons que vos exemples ne sont pas appropriés puisque vous comparé des déclaratifs à des périodes complètement éloignées.
En revanche, ce que nous ne comprenons pas et ce qui justifie notre interrogation et donc votre convocation concerne des décalages entre vos photos et vos relevés sur une même visite. Nous reprenons d'ailleurs votre exemple de l'ITM VlAS, que vous avez visité et nous vous avons alors demandé pourquoi sur votre relevé vous scoriez les références X6 COQ DJP MATINES et le X6 DJP MATINES alors que sur la photo, ces produits ne sont pas présents.
Vous nous avez alors dit ne pas pouvoir nous expliquer et trouver cela étrange.
Ainsi nous poursuivons et vous présentons d'autres exemples.
Avant de rentrer dans le détail nous vous précisons que dans le cadre de vos missions, il vous est demandé de faire des relevés attestant de la présence des produits, et leur exposition. Nous avons évoqué le cas de magasins où les relevés ne sont pas fiables : références encodées sciemment mais non présentes ou encore des facings encodées sciemment mais pas aussi large dans les faits - Citation d'exemples: ETM HYPER JUVlGNAC, LCL PERPIGNAN POLYGONE.
Vous nous avez répondu de manière très vague à ces exemples : « je ne sais pourquoi j'ai mis ca » ; « êtes-vous sûr que ceux sont bien mes relevés ».
Nous vous avons alors précisé que l'on ne peut ni nous ni ie service informatique revenir et modifier sur une visite validée dans le CRM. Et étrangement toutes ces erreurs de scorage sont TOUJOURS à votre avantage et qu'il est donc très difficile d'admettre que ces erreurs sont fortuites.
Etant donné que vous n'avez pas pu nous expliquer d'ou provenait les écarts, nous vous présenté d'autres exemples. En vous précisant que ces fausses informations pénalisent toute l'équipe puisqu'elles augmentent les niveaux et donc les objectifs des autres CS et les résultats terrain pour nos clients.
Vous avez reconnu lors de notre entretien la gravité des faits mais ne reconnaissez toujours pas avoir triché sciemment.
Vous contestez nos éléments s'agissant de la visite de l'lTM SUPER ST GILLES du 22 juin. Selon vous le Mas d'[Localité 5] BIO X6 est bien sur 2 facings, cependant nous vous avons confirmé que lorsque l'on zoom sur la photo on voit bien qu'il y a le BIO X6 LOUE sur 1 facing, le LE GAULOIS BIO X6 sur 1 facing et enfin le MAS d'AUGE BIO X6 sur 1 facing. Le relevé est donc bien faux.
Enfin, nous vous avons expliqué que toutes ces incohérences n'étaient pas un détail puisqu'elles représentent 20% de fausses « références » chez Leclerc et « 35% » chez intermarché. Que ces chiffres étaient très lourds et qu'il apparaissait très difficile de croire qu'il s'agit d'un simple manque de rigueur.
Vous avez alors reconnu certaines incohérences (sans reconnaître une tricherie).
CONCLUSION DE L'ENTRETIEN
Vous nous avez indiqué :
-Regretter de ne pas avoir été alertée avant cette convocation.
-Reconnaître que le non'respect des consignes peut avoir une incidence grave sur notre organisation (ce qui lui a été rappelé par [L] [U] avec notamment la justification a venir auprès de MATINES entre vos données remontées dans vos relevés et les relevés qui vont être effectués par Nielsen)
- Reconnaître qu'il y a des incohérences, sans savoir les expliquer mais ne pas reconnaître les avoir faites sciemment même si les incohérences sont toujours à votre avantage.
- Que votre participation dans l'intégration de [R] [I] sur votre zone lui a fait perdre du temps « ce n'est pas mon travail ».
- Enfin qu'il y a « plein de problèmes chez Virage Conseil et que cela ne donne pas envie ». Vous
acquiescez cependant quand nous vous rétorquons qu'il n'y a pas de sociétés parfaites, et que
personne ne vous oblige à rester et vous avez été payée à 100% alors que l'analyse fait apparaître un travail plus que partiel.
~ Que vous avez beaucoup de mal à vous projeter reprendre son activité après votre arrêt maladie.
De notre côté tous les faits reprochés démontrent clairement une insuffisance professionnelle, une perte de confiance :
- faux déclaratifs: et donc le manque d'équité qui en résulte: vos résultats ont été favorablement gonflés, ce qui les a fait passer devant les performances de vos collègues qui ont respecté les règles.
-temps de travail non respecté,
- taches et missions non réalisées),
tout ceci mettant à mal les résultats de toute l'équipe commerciale et donc de nos clients. En effet devant l'impact important de vos « incohérences » nous allons devoir les justifier auprès de nos clients ce qui pourrait remettre en cause la confiance accordée aux résultats et aux analyses que VIRAGE CONSEIL apporte à ses clients. Il en va de l'image de VIRAGE CONSEIL.
Au cours de notre entretien du 19 août dernier, vous nous avez fait part de vos remarques at observations.
Cependant et en conséquence, nous avons le regret de vous informer que nous prenons la décision de vous licencier pour les motifs évoqués ci-dessus qui correspondent à une cause réelle et sérieuse de rupture de votre contrat de travail. (...)
Par requête du 21 janvier 2021, Mme [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la SARL Virage Conseil BTOC Développement au paiement d'indemnités.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que le licenciement de Mme [Z] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la SARL Virage Conseil BTOC Développement à payer à Mme [Z] [W] les sommes suivantes :
- 4000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SARL Virage Conseil BTOC Développement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2150 euros brut
- ordonné l'exécution provisoire de plein droit de l'article R1454-28 du code du travail,
- mis les dépens à la charge de la SARL Virage Conseil BTOC Développement.
Par acte du 28 février 2022, la SARL Virage Conseil BTOC Développement a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2022, la SARL Virage Conseil BTOC Développement demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [Z] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société SARL VIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT à payer à Mme [Z] [W] les sommes suivantes :
' 4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
' débouté la SARL VIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' ordonné l'exécution provisoire de plein droit (article R1454-28 du Code du travail) ;
' mis les dépens à la charge de la société.
EN CONSEQUENCE :
' A titre principal,
JUGER que le licenciement de Mme [W] a une cause réelle et sérieuse
En conséquence, DEBOUTER Mme [W] de l'ensemble de ses demandes.
' A titre subsidiaire, si par exceptionnel, la Cour devait considérer que le licenciement est injustifié, sans cause réelle et sérieuse LIMITER les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2.150 euros (soit un mois de salaire).
' Condamner Mme [W] à 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société soutient que :
-elle propose à ses clients des services de force de vente externalisée, d'animation commerciale et de merchandising en grandes et moyennes surfaces (GMS), ayant pour principaux clients des industriels de renommée pour qui la présence et la visibilité en GMS est primordiale (Nestle, Matines, etc), étant ainsi implantée sur un secteur fortement concurrentiel
-les missions de Mme [W] consistent notamment à créer de la dynamique autour de la gamme de produits des clients de la société, visiter des réseaux de distribution, effectuer un reporting quotidien transmis par les outils mis en place, effectuer des points téléphoniques hebdomadaires; elle est également chargée de diverses missions commerciales, d'animation commerciale et de merchandising
-elle a toutefois constaté des manquements dans l'exécution de son contrat de travail par la salariée, ainsi :
-le non-respect délibéré des consignes :
-dans le cadre de ses missions, Mme [W] avait des retours qualitatifs à effectuer afin de permettre à la société de piloter et ajuster ses actions.
-or, les délais fixés n'étaient pas tenus et il était régulièrement nécessaire de la relancer -de plus, les documents rendus ne présentaient pas le niveau de qualité exigée
-les visites de magasins effectuées étaient trop courtes, la salariée a fait preuve de négligence dans l'organisation des visites et s'est manifestement mise de son propre fait en situation d'insuffisance d'activité et n'a pas atteint les objectifs fixés malgré l'accompagnement continu et adapté dont elle a bénéficié
-les faux déclaratifs de relevés linéaires sciemment commis :
-il est demandé à tous les chargés de secteur de faire un relevé de linéaire afin de lister les références présentes et la surface occupée, les chiffres ainsi obtenus permettent de mesurer la performance de chaque chargé de secteur et permet ainsi de déterminer le montant de leurs primes
-elle a effectué de nombreux faux déclaratifs de relevés linéaires qui ont été révélés par le constat d'un décalage entre les photos prises et les relevés effectués sur une même visite
-elle n'a pas su expliquer l'origine des erreurs.
En l'état de ses dernières écritures du 6 juillet 2022, Mme [Z] [W] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
CONDAMNER la SARL VIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT à verser à
Mme [W] les sommes suivantes :
- 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la SARL VIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT à verser à
Mme [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de
Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens. »
Mme [Z] [W] fait valoir que :
-en plus d'une année passée au sein de l'entreprise, elle n'a jamais reçu la moindre remarque sur la qualité de son travail ou sur son comportement professionnel, son dossier disciplinaire est vide
-l'employeur ne peut aujourd'hui se prévaloir d'un entretien annuel d'évaluation établi pour les besoins de la cause qui n'est même pas contresigné par elle, pour soutenir que les résultats de la salariée étaient insuffisants
-elle a en réalité toujours donné entière satisfaction à son employeur
-durant la relation de travail, elle n'a jamais bénéficié du moindre entretien professionnel au terme duquel elle aurait été informée d'une quelconque difficulté
-elle conteste les faits reprochés, ayant toujours effectué son travail avec sérieux et application
-les pièces versées au débat par l'employeur ne permettent pas d'établir les griefs reprochés.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que Mme [Z] [W] a été licenciée pour « non respect des consignes » et pour « faux déclaratifs de relevé linéaire ».
-Sur le non respect des consignes
L'employeur explique que :
-dans le cadre de ses missions, Mme [W] avait des retours qualitatifs à effectuer afin de
permettre à la société de piloter et ajuster ses actions mais que les délais fixés n'étaient pas tenus et il était régulièrement nécessaire de la relancer
-les fichiers hebdomadaires du mercredi et les demandes du chef de projet, dont, par exemple, le « tableau d'information sur les strates d'assortiment des magasins », étaient systématiquement rendus avec du retard.
-de plus, ces documents ne présentaient pas le niveau de qualité exigée, de sorte que les documents n'étaient alors pas exploitables en l'état
-s'agissant du nombre quotidien de visites de magasins et de l'amplitude horaire quotidien de travail, les objectifs étaient de 5 visites/jour et 7h de travail/jour; si Mme [W] respectait le nombre quotidien de visites, il s'avère que, selon les relevés de visites, les visites effectuées par celle-ci ont été très courtes, soit pour chacune moins de 20 minutes ; elle atteignait ainsi à peine 3h30 ou 4h de travail en magasin ; il aurait ainsi été possible à la salariée de prendre plus de temps pour chaque visite ou de visiter plus de magasins dans une journée, ce qui a régulièrement été rappelé à l'équipe dont Mme [W] faisait partie
-la salariée a prétendu faire de l'administratif le reste de la journée, mais force est de constater qu'elle était toujours en retard dans le rendu du travail administratif attaché à ses missions ; elle n'avait pas non plus clairement indiqué de plages réservées à l'administratif sur le planning prévisionnel comme cela se faisait afin de permettre à son manager de piloter son activité
-il apparaît clairement qu'elle n'effectuait pas les 7 heures de travail quotidiennes prévues par son contrat de travail, ce qu'elle a reconnu lors de l'entretien préalable
-elle a donc fait preuve de négligence dans l'organisation des visites et s'est manifestement mise de son propre fait en situation d'insuffisance d'activité
-or, elle a toujours bénéficié d'un accompagnement continu et adapté de la part du chef des ventes régional, M. [F] [G]
-il ressort des fiches de suivi terrain effectuées pour chaque magasin qu'entre janvier 2019 et
février 2020, les objectifs en matière d'augmentation du chiffre de vente globale, de découvertes,
d'argumentation de la vente et de verrouillage de la vente, de qualité du travail, ne sont pas souvent atteints malgré les conseils et recommandations précises de la part de M. [G] pour progresser sur ces points
-par ailleurs, l'entretien d'évaluation annuelle de 2019 fait également ressortir de nombreux résultats « insuffisants » (15), « en cours d'acquisition » (26) et très peu de résultats « acquis » (3)
-ainsi, malgré cet accompagnement, Mme [W] n'a pas respecté les consignes données et objectifs fixés, ce qui justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme [Z] [W] conteste les faits, précisant qu'elle ne les a jamais reconnus lors de l'entretien préalable. Elle ajoute n'avoir jamais reçu la moindre remarque sur la qualité de son travail, qu'elle n'a jamais bénéficié d'un entretien professionnel au cours duquel elle aurait été informée d'une quelconque difficulté.
La cour constate que pour justifier des griefs invoqués, l'employeur produit tout d'abord des courriels adressés par M. [F] [G], chef des ventes régional, ainsi rédigés
-le 18 juin 2020 : « RE : Corrections strates Marga + Oeuf ITM SM
Je ne comprends pas ... Pourquoi aucune réponse' [Y] va mettre 2 EL partout, si c'est pas correct cela va pénaliser vos compteurs...'''''''''' »
-le 23 juin 2020 « RE : ACCORD MATINES 2019/2020
Il me manque un retour pour :
-[Z]
-[N] »
-le 6 juillet 2020 : « Hello [Z], Nous allons tourner ensemble que le 10 vs le 09 & 10
Est-ce-que tu peux m'envoyer le planning stp. Merci d'avance »
-le 8 juillet 2020 : « RE : RETOURS HEBDO
Il me manque ton fichier DN Upfield LCL & ITM
Ainsi que la confirmation que tous les PRIO sont bien sur TH »
Cependant, force est de constater que les deux premiers courriels ne sont pas adressés spécifiquement à Mme [Z] [W] mais également à d'autres salariés et que les suivants, adressés à peine trois jours avant et même la veille de la convocation à l'entretien préalable, ne sont pas des courriels de relance, ne formulent pas de reproches et n'établissent pas plus le « non-respect de consignes ».
Concernant le fait que Mme [Z] [W], volontairement, n'effectuait pas les 7 heures de travail quotidien prévues par son contrat de travail, l'appelante produit un relevé de visites de magasins pour les journées des « lundi 22 » et « mardi 30 ». Si on comprend qu'il doit s'agir de l'année 2020, il n'est pas mentionné le nom du salarié concerné et aucun autre relevé de visite pour d'autres journées n'est produit.
En outre, comme l'indique la salariée, ce n'est pas parce qu'elle n'était pas en visite en magasin qu'elle ne travaillait pas. Rien ne démontre qu'elle était toujours en retard dans le rendu administratif attaché à ses missions et il n'est nullement produit le planning prévisionnel sur lequel elle aurait dû indiquer les plages réservées à l'administratif et une quelconque relance sur ce point.
Il ressort simplement de la pièce n° 3 comportant les courriels de M. [F] [G] ainsi que des fiches de suivi terrain que Mme [Z] [W] pouvait ne pas atteindre certains objectifs, qu'il y avait des pistes ou axes d'amélioration à rechercher mais nullement qu'elle ne respectait pas les conseils et recommandations qui lui étaient donnés par son manager. Elle était par ailleurs souvent félicitée, ainsi le 31 janvier 2019 « Une très bonne journée, nous avons échangé sur toi, ton organisation, tes problématiques ... J'apprécie tout particulièrement ton esprit « win/win » et envie de gagner!! », le 15 février 2019 « Une très belle journée ... tu proposes des solutions... continue ainsi... tu fais de belles découvertes clients bien structurées et donc efficaces », le 28 août 2019 : « Une très bonne journée business! Tu as bien intégré la méthode... », le 31 janvier 2020 « une bonne journée de business », ses « forces » étant au demeurant systématiquement relevées, en même temps que les axes d'amélioration.
Enfin, il est produit une unique « évaluation annuelle collaborateur » qui aurait été réalisée le 31 janvier 2019, soit un an et demi avant le licenciement, le document étant en outre non signé par la salariée. Au demeurant, s'il était fait état de résultats insuffisants dans l'accomplissement de la mission et d'un problème d'organisation sur lequel il fallait travailler, il était aussi relevé les qualités de la salariée (business, humaines, relationnelles) et son comportement « irréprochable » au sein de l'équipe.
Il ressort en tout état de cause de l'examen de ces éléments que le grief tenant au non-respect des directives n'est pas établi.
-Sur les faux déclaratifs de relevés linéaires sciemment commis
L'employeur explique que :
-il est demandé à tous les chargés de secteur de faire un relevé de linéaire afin de lister les références présentes et la surface occupée ; les chiffres ainsi obtenus permettent de mesurer la performance de chaque chargé de secteur et permet ainsi de déterminer le montant de leurs primes
-c'est grâce à la compilation de ces relevés que la société peut mesurer l'impact de son équipe auprès de ses clients, l'exactitude de ces relevés étant cruciale à l'activité et de leur exactitude dépend l'image et la réputation de la société
-or, Mme [W] a manqué à ses obligations contractuelles
-elle a effectué de nombreux faux déclaratifs de relevés linéaires qui ont été révélés par le constat d'un décalage entre les photos prises et les relevés effectués sur une même visite
-à titre d'exemple, pour l'ITM VIAS, visité le 11 mai 2020, elle a relevé la référence de certains produits alors que ces produits ne sont pas présents sur les photos qu'elle a prises; elle n'a pas su expliquer l'origine de cette erreur
-de plus, sur l'ITM HYPER [Localité 6] et LCL PERPIGNAN POLYGONE, les relevés sont faux car les références encodées sciemment par Mme [W] ne sont pas présentes sur les photos prises ou bien présentes mais dans des quantités différentes
-lors de l'entretien préalable au licenciement, la salariée n'a pas su fournir d'explications sur les faux déclaratifs et a reconnu des incohérences
-après avoir tenté de rejeter la faute sur un autre salarié, elle a indiqué « je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça « ; « êtes-vous surs que ce sont bien mes relevés », or, seule Mme [W] pouvait compléter informatiquement ces relevés qui ne peuvent ensuite plus être modifiés.
-il lui a également été montré que s'agissant de la visite « de l'ITM SUPER ST GILLE du 22 juin. Le BIO X6 LOUE, le GAULOIS BIO X6 et le MAS D'AUGE BIO X6 sont tous trois sur 1 facing, alors qu'elle avait déclaré que le MAS D'AUGE BIO X6 était sur 2 facings »
-les faux déclaratifs de relevés linéaires vont toujours dans un sens favorable à Mme [W], de sorte qu'il est très difficile d'affirmer que ces erreurs sont fortuites ; en réalité, la salariée a sciemment commis ces faux relevés afin de percevoir sa prime sur objectifs
-c'est notamment ainsi qu'elle a pu percevoir, sur 2020, 72,25 % de sa prime pour la période du 07/01/2020 au 31/03/2020
-or, la commission de man'uvres dans le but de percevoir une rémunération variable est de nature à justifier un licenciement.
-par ailleurs, ces faux déclaratifs de relevés linéaires ont eu des conséquences néfastes en matière de gestion de produits pour les magasins :
-au total, ces erreurs représentent 20% des fausses références chez LECLERC et 35% chez INTERMARCHE.
-ces faux déclaratifs ont également causé, par leur récurrence, des difficultés dans les relations entre la société et les clients concernés en raison des relevés inexacts réalisés par elle
Etant relevé que la salariée conteste ici aussi tant les faits reprochés que le fait de les avoir reconnus lors de l'entretien préalable, la cour constate qu'aucun compte rendu de ce dernier n'est produit au débat.
La pièce n° 6 que l'appelante indique être des « exemples de faux déclaratifs » sont en réalité des relevés linéaires auxquels sont jointes des photographies de rayons de supermarchés. Cependant, ces documents ne permettent ni de démontrer que les références en question ont été « encodées » par Mme [Z] [W], ni non plus, de constater que les références encodées ne sont pas présentes sur les photos prises ou bien présentes mais dans des quantités différentes.
Ce second grief n'est donc pas plus établi.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, tenant compte de son ancienneté (1 an et 9 mois mais une année complète seulement), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, Mme [Z] [W] a droit à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut.
Il est admis que le salaire mensuel brut de référence s'élève ici à 2150 euros.
Ainsi, contrairement à ce que prétend l'appelante, le conseil de prud'hommes n'a pas écarté le « Barème Macron » en accordant à Mme [Z] [W] la somme de 4000 euros.
Mme [Z] [W] n'avait certes que 29 ans au moment du licenciement et elle ne justifie pas de ses recherches d'emploi. Pour autant, elle s'est bien inscrite à Pôle emploi dès le 19 octobre 2020 et la perte subie de son emploi justifie la somme allouée par les premiers juges.
Il sera rappelé que la cour n'a pas à prononcer une condamnation en « nets » puisque les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non imposables à l'impôt sur le revenu sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 PASS et ce, depuis 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SARL Virage Conseil BTOC Développement et l'équité justifie d'accorder à Mme [Z] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
-Condamne la SARL Virage Conseil BTOC Développement à payer à Mme [Z] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SARL Virage Conseil BTOC Développement aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,