Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Septembre 2022
N° RG 20/00789 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPMD
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 11 Juin 2020, RG 18/00135
Appelante
S.C.I. [Adresse 13], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
COMMUNE DE [Localité 14], dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentée par Me Agathe BASTARD-ROSSET, avocat postulant au barreau d'ANNECY
Représentée par la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
Par acte authentique du 12 mai 2015, la Commune de [Localité 14] (la Commune) a consenti à la société George V Alpes une promesse de vente portant sur des parcelles de terrain à bâtir, figurant au cadastre de la Commune sous les références section A n°[Cadastre 6],[Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ainsi que sur un terrain d'une contenance de 938 m2 à prendre sur une parcelle de terrain à bâtir d'une plus grande contenance cadastrée section n° [Cadastre 4].
La promesse a été consentie pour une durée expirant le 30 avril 2016 inclus.
Il était prévu que si, à cette date, le bénéficiaire aurait obtenu les autorisations administratives et d'urbanisme nécessaires à la réalisation de son projet, mais que lesdites autorisations ne seraient pas purgées de tous recours des tiers, déféré préfectoral, opposition annulation ou retrait, ce délai serait automatiquement prorogé d'un délai de six mois, sans qu'il y ait lieu à aucune formalité hormis la simple information des promettants.
La levée de l'option par la société George V devait avoir lieu dans ledit délai, ce moyennant le versement du prix de 529 126 euros.
Cette promesse a été consentie sous diverses conditions, dont celle de l'acquisition des parcelles voisines section A n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 5] appartenant à des particuliers.
La SCI [Adresse 13] (la SCI) s'est substituée à la société George V.
Elle a obtenu des promesses de vente portant sur les parcelles de terrain à bâtir n° [Cadastre 7] et [Cadastre 5].
En revanche, les négociations avec M. [Y] propriétaire de la parcelle [Cadastre 8] n'ont pas abouti.
La SCI a déposé, le 13 novembre 2015, une demande de permis de construire portant sur l'assiette des terrains précités, hormis la parcelle [Cadastre 8].
Le 14 avril 2016, la SCI, n'ayant pas encore obtenu le permis de construire, a écrit à la comme de la [Localité 14] pour l'informer de la prorogation de la promesse pour un délai de six mois et elle a obtenu son permis par arrêté du 28 juin 2016.
Un recours gracieux a été formé par M. [Y], propriétaire de la parcelle [Cadastre 8], lequel a également indiqué être propriétaire d'une cave située dans le tréfonds de la parcelle A [Cadastre 9] appartenant à la Commune et objet de la promesse de vente du 12 mai 2015.
A la suite de ce recours, la Commune a informé la SCI de son intention de procéder au retrait du permis de construire, ce à quoi la SCI s'est opposée par courrier par lettre du 22 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2016, la SCI a sollicité de la Commune la prorogation de la promesse de vente au motif que M. [Y] ayant refusé de vendre son bien, il était nécessaire de modifier le projet de construction qui portait en partie sur la parcelle [Cadastre 8].
Puis par lettre recommandée avec AR du 28 octobre 2016, la SCI a informé la Commune qu'elle levait l'option de la promesse du 12 mai 2015.
Le 7 novembre 2016, M. [Y] a déposé un recours contentieux à l'encontre du permis de construire, auprès du tribunal administratif.
Par courrier en date du 27 décembre 2016, la Commune a écrit à la SCI faisant valoir caducité de la promesse unilatérale de vente du 12 mai 2015.
Par acte en date du 17 janvier 2018, la SCI a fait assigner la Commune devant le tribunal de Grande instance d'Annecy au visa des articles 1589, 1147 et 1116 du code civil en faisant valoir la responsabilité contractuelle de cette dernière et en sollicitant l'allocation de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 Juin 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
Dit que la SCI [Adresse 13] a qualité pour agir,
Débouté la SCI [Adresse 13] de toutes ses demandes,
Condamné la SCI [Adresse 13] à payer à la Commune de [Localité 14] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples.
La SCI a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1589 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1116 du code civil,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
' Confirmer le jugement des chefs suivants :
'Dit que la SCI [Adresse 13] a qualité pour agir, '
' Réformer le jugement des autres chefs suivants :
' Déboute la SCI [Adresse 13] de toutes ses demandes,
Condamne la SCI [Adresse 13] à payer à la Commune de [Localité 14] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes et demandes plus amples,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement,
Condamne la SCI [Adresse 13] aux entiers dépens de l'instance,'
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que le consentement de la SCI [Adresse 13] a été vicié par les réticences dolosives de la Commune de [Localité 14],
' Dire et juger que la Commune de [Localité 14] a fait preuve de mauvaise foi et a commis des fautes dans l'exécution du contrat,
' Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la Commune de [Localité 14] est engagée,
En conséquence,
' Condamner la Commune de [Localité 14] à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 198 916,03 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter de la date de l'assignation valant mise en demeure,
' Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
' Condamner la Commune de [Localité 14] à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter la Commune de [Localité 14] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance et Autoriser Me Lorelli, avocat, sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Commune de [Localité 14] demande à la cour de :
A titre principal,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SCI [Adresse 13],
En conséquence,
' Faire droit à la 'n de non~recevoir soulevée par la Commune de Ville-La-Grand,
' Dire et juger que la SCI [Adresse 13] n'a pas qualité pour agir au titre de la promesse de vente conclue avec la société George V,
' Déclarer l'action de la SCI [Adresse 13] irrecevable à l'encontre de la Commune de Ville-La-Grand,
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Commune de Ville-La-Grand n'avait pas commis de dol,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Commune de Ville-La-Grand n'avait pas commis de faute dans la délivrance du permis de construire, ni aucune autre faute de nature à engager sa responsabilité,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la caducité de la promesse de vente à la date du 30 avril 2016,
En conséquence,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires de la SCI [Adresse 13],
A titre infiniment subsidiaire. et en tout état de cause,
' Dire et juger que les demandes indemnitaires de la SCI [Adresse 13] sont infondées dans leur principe et leur montant, et n'ont pas de caractère direct et certain avec une quelconque faute de la Commune de Ville-La-Grand,
En conséquence,
' Débouter purement et simplement la SCI [Adresse 13] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la Commune,
Dans tous les cas,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité judiciaire de la SCI [Adresse 13], et alloué a la Commune de Ville-La-Grand la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' En cause d'appel, rejeter la demande d'indemnité judiciaire de la SCI [Adresse 13], comme non fondée,
' En cause d'appel, condamner la SCI [Adresse 13] à payer à la Commune de [Localité 14] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SCI [Adresse 13] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Bastard-Rosset, sur son affirmation de droit, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité soulevée par la Commune
La promesse unilatérale de vente du 12 mai 2015 contient une clause de substitution rédigée de la façon suivante dans l'acte authentique :
« Il est toutefois convenu que la réalisation des présentes par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit du bénéficiaire soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner; mais dans ce cas, il restera solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et à l'exécution de toutes les charges et conditions stipulées aux présentes sans exception, ni réserve. (') Le Bénéficiaire devra informer le Promettant de l'exercice de cette substitution. »
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu que :
' La lecture de la clause permet de constater l'existence d'une faculté de substitution dont la mise en 'uvre pour être opposable au promettant consistait en son information, sans formalisme particulier, toute autre analyse aboutissant à ajouter une condition supplémentaire non prévue par les parties lors de la conclusion de leur accord et par ailleurs aucune condition, aucune précision n'a été mentionnée quant au moment auquel devait intervenir cette information.
' La substitution par la SCI de la société George V est intervenue au cours de l'année 2015 puisque la demande de permis de construire portant sur les parcelles objet de la promesse de vente a été déposée par la SCI et instruite au bénéfice de cette dernière par la Commune dès le 13 novembre 2015 avec des échanges de courriers entre les parties dont une demande de pièces complémentaires par la Commune le 30 novembre 2015 adressée à la SCI.
' La Commune était ainsi nécessairement informée de cette substitution et ne peut sérieusement soutenir que son service urbanisme instructeur des demandes de permis de construire est un service indépendant.
' Cette substitution est d'ailleurs clairement mentionnée dans un courrier du 28 octobre 2016 adressée par la SCI à la Commune sans que cette dernière s'en étonne dans sa réponse du 27 décembre 2016.
Il sera ajouté que la réalité de la substitution, prévue par la convention, n'est pas contestée et qu'elle est parfaitement valable.
Le jugement qui a écarté la fin de recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera confirmé.
Sur le dol
L'article 1116 ancien du code civil, applicable au présent litige, énonce :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Il est constant que le dol peut être constitué par le silence d'une partie, la dissimulation intentionnelle d'une information déterminante pour l'autre partie, de sorte que si cette dernière l'avait connue, elle n'aurait pas contracté.
En l'espèce, il est non moins constant que la Commune s'est abstenue de faire part lors de la signature de la promesse unilatérale de vente, des courriers des 7 septembre 2006 et 2 juin 2009 reçus de M. [Y] qui revendiquait la propriété d'une cave située dans le tréfonds de la parcelle A [Cadastre 9] propriété de la Commune, revendication qui n'avait pas été suivie d'une quelconque action de la part de M. [Y] mais que ce dernier a fait valoir dans les moyens invoqués pour obtenir l'annulation du permis de construire devant le tribunal administratif, étant précisé que ce moyen a été rejeté dans la mesure où un permis est toujours délivré sous réserve du droit des tiers.
Pour autant, ce fait dissimulé est dépourvu de caractère déterminant au vu des éléments suivants :
- D'une part, par courrier du 20 octobre 2016, la SCI demandait à la Commune de justifier d'une propriété régulière et trentenaire sur la parcelle litigieuse et dans cette attente demandait une prorogation de la promesse en ces termes :
« Dans l'attente d'un éclaircissement de la situation foncière, il nous faut envisager la prorogation de nos accords dont la durée de validité expire le 30 octobre 2016, notamment à l'effet :
de vous permettre de prouver que vous détenez bien la totalité de l'emprise que vous nous avez promis de vendre
de voir l'issue du recours gracieux engagé par M. [Y] et d'envisager le développement d'un programme immobilier qui devra tenir compte de la situation susvisée si elle devait être avérée. Cette option implique nécessairement le dépôt d'un permis de construire modificatif. »
- D'autre part, et surtout, elle déposait le 25 novembre 2016, une demande de permis de construire modificatif, complétée le 22 décembre 2016, dont l'objet portait sur les modifications suivantes :
Modification du nombre de logements, le projet passant de 67 à 66 logements sans changement de la surface de plancher.
Modification de l'emprise du sous-sol afin de contourner la cave existante en sous-sol de la parcelle A [Cadastre 9].
Modification du nombre de stationnement de deux places en sous-sol.
Il convient également de se référer au courrier du 20 février 2017 adressé par la SCI à M. [U], l'un des promettants, propriétaire de la parcelle A [Cadastre 7], en vue d'obtenir de sa part une nouvelle prorogation de la promesse de vente :
« En date du 23 juin 2017, vous nous avez consenti une promesse unilatérale de vente pour votre terrain situé [Adresse 12] et dont la référence cadastrale est A [Cadastre 7].
Notre projet consistait en la réalisation d'environ 67 logements. Les négociations n'ayant pu aboutir avec M. [Y] et M. [E], propriétaire de garages, nous avons adapté le projet et posé une demande de permis de construire en excluant les parcelles de M. [Y] et M. [E].
L'emprise de notre projet se trouve sur votre terrain ainsi que sur les terrains voisins appartenant aux consorts [R] et la Commune.
Le permis a été obtenu en date du 28 juin 2016.
Il a été contesté devant le tribunal administratif par M. [Y]. Son recours se fonde notamment sur la présence d'une cave dont la propriété est revendiquée par ce dernier en tréfonds de la parcelle que la Commune nous a consentie.
Ce recours, nous empêchant de lever l'option et d'acquérir votre foncier, c'est pourquoi nous avons signé en date du 27 octobre 2016 un avenant à la promesse unilatérale de vente portant la date de validité au 31 août 2017.
Cette demande nous a permis de déposer une demande de Permis de construire modificatif afin d'exclure le périmètre de la cave de notre projet.
Pour information, tous les propriétaires ont prorogé les accords fonciers nécessaires à la réalisation de notre projet à l'exception de la Commune. »
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SCI ne peut sérieusement soutenir que cette difficulté constituait un obstacle déterminant à la réalisation de la vente et qu'elle n'aurait pas envisagé l'opération immobilière si elle avait eu connaissance de la présence d'une cave dans le tréfonds de la parcelle [Cadastre 9] dont M. [Y] se prétendait propriétaire.
Les premiers juges ont, dès lors, à bon droit, retenu que le fait dissimulé était dépourvu de caractère déterminant et que le dol invoqué n'était ainsi pas caractérisé.
Sur le retard dans l'obtention du permis de construire
La SCI a déposé une demande de permis de construire le 13 novembre 2015 portant sur la construction d'un ensemble immobilier de 67 logements, et d'un local d'activité de 4 096 m2 portant sur les parcelles cadastrées Section A [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] P, excluant ainsi la parcelle [Cadastre 8] de M. [Y].
Par courrier du 30 novembre 2015, les services instructeurs de la Commune indiquaient à la SCI que le dossier de demande de permis était incomplet (4 pièces manquantes), et lui impartissaient un délai de 3 mois pour fournir les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, ce en application de l'article R 423-39 du code de l'urbanisme qui prévoit que l'absence de production des pièces complémentaires dans ce délai entraîne automatiquement une décision tacite de rejet de la demande.
Il était, par ailleurs, précisé, qu'un délai de 5 mois serait nécessaire pour l'instruction de la demande de permis à compter de la réception d'un dossier complet, dans la mesure où cette dernière portait sur des travaux relatifs à un ERP, ce en application des dispositions de l'article R 423-28 du code de l'urbanisme.
Ce n'est que le 29 février 2016, au dernier jour du délai de trois mois imparti, que la SCI a transmis les pièces demandées.
Le permis a été délivré le 28 juin 2016, dans le délai d'instruction de 5 mois qui a débuté le 1er mars 2016 à réception des pièces manquantes et qui expirait le 31 juillet 2016.
L'argumentation de la SCI, qui soutient qu'elle ne pouvait élaborer de dossier de demande de permis avant le 12 mai 2015, date de la signature de la promesse unilatérale de vente et que le délai de 6 mois entre cette date et le dépôt effectif en mairie du dossier correspondrait à la durée normale de préparation de la demande, est inopérante alors que la Commune n'est pas comptable des délais mis par cette dernière pour élaborer le dossier, étant précisé au surplus que la SCI est une professionnelle de l'immobilier et de la construction (gérée par Nexity)
Le fait qu'elle n'ait pu acquérir la parcelle A [Cadastre 8] de M. [Y] constitue une situation étrangère à la commune qui ne peut être imputée à cette dernière. La SCI a d'ailleurs déposé sa demande de permis de construire en excluant ladite parcelle, ce qui signifie qu'elle avait, de facto, nécessairement renoncé à la condition suspensive tenant à l'acquisition de cette parcelle.
La SCI ne peut sérieusement soutenir que le permis n'a pas pu être accordé avant le 28 juin 2016, au motif qu'une modification du PLU était en cours et que la Commune a approuvé cette dernière par délibération du conseil municipal du 13 juin 2016, alors que :
- L'engagement d'une procédure de modification d'un PLU n'entraine pas la suspension de l'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme ou même une prorogation des délais.
- Il résulte de la promesse unilatérale de vente que : « les terrains devant recevoir le projet du bénéficiaire sont classés au PLU de [Localité 14] en zone UA permettant actuellement de réaliser le programme envisagé par le bénéficiaire » et les règles d'urbanisme contenues dans ce PLU étaient identiques lors du dépôt de la demande de permis
- Ainsi la délibération du 13 juin 2016 approuvant la modification n°6 du PLU ne conditionnait nullement l'obtention du permis de construire.
Enfin, la SCI ne peut sérieusement reprocher à la Commune d'avoir mis 4 mois pour instruire la demande alors qu'elle a mis 6 mois pour déposer sa demande de permis de construire, puis 3 mois pour déposer les pièces complémentaires qui lui étaient réclamées.
Ainsi, que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, aucun retard dans l'instruction du dossier n'est caractérisé et il apparaît, au contraire, que la SCI a manqué de diligence en déposant sa demande initiale le 13 novembre 2015, en la complétant le 29 février 2016, alors qu'elle avait parfaitement connaissance de la date d'expiration de la promesse unilatérale de vente au 30 avril 2016.
Sur la faute reprochée à la Commune dans la caducité de la promesse de vente
Il est constant que l'exercice de l'option par le bénéficiaire n'est possible qu'à défaut de caducité de la promesse puisque la caducité emporte la destruction rétroactive du pacte de sorte qu'elle empêche la levée de l'option.
La promesse unilatérale de vente stipulait au paragraphe «Délai ' réalisation - carence»
« I ' Délai
Par les présentes, le promettant confère au bénéficiaire la faculté d'acquérir, dans les conditions ci-après déterminées, les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés jusqu'au 30 avril 2016 inclus.
Toutefois dans l'hypothèse où le bénéficiaire aurait à cette date obtenu les autorisations administratives et d'urbanisme nécessaires à la réalisation de son projet, mais que ces dites autorisations ne seraient pas purgées de tous recours des tiers, déféré préfectoral, opposition, annulation ou retrait, ce délai serait automatiquement prorogé d'un délai de SIX MOIS sans qu'il y ait lieu à aucune formalité, hormis la simple information du promettant. »
S'agissant de la levée de l'option, il était précisé :
« L'intention d'acquérir de la part du bénéficiaire résultera de la notification adressée au plus tard le jour susvisé, éventuellement prorogé, à Me [M] [T] [C] notaire à [Adresse 10], soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre remise en main propre contre récépissé. »
Au paragraphe « Déchéance », il était stipulé que « faute par le bénéficiaire d'avoir levé l'option dans les conditions et délais ci-dessus fixé, la présente promesse de vente, sans que les parties aient besoin de faire aucune mise en demeure, ni remplir aucune formalité, sera alors considérée comme caduque et de nul effet sans indemnité de part et d'autre hormis le cas échéant l'indemnité d'immobilisation ainsi qu'il est dit ci-après. »
Ainsi la promesse unilatérale de vente était assortie d'un terme extinctif au 30 avril 2016 et s'il existait une possibilité de prorogation, cette dernière était conditionnée à l'obtention par le bénéficiaire de la promesse, avant le terme extinctif, du permis de construire pour son projet.
Or à la date du 30 avril 2016, la SCI n'avait pas obtenu le permis de construire sur les parcelles objet de la convention, de sorte que la condition de prorogation automatique du délai pour six mois complémentaires, n'était pas remplie.
C'est donc de manière erronée que la SCI, dans un courrier du 14 avril 2016, après avoir rappelé la clause figurant dans la promesse, est venue affirmer qu'elle utilisait le délai de six mois de prorogation automatique dont elle bénéficiait, en ces termes :
« Ainsi que vous le savez, nous avons déposé une demande de permis de construire en mairie de Vlle la Grand en date du 13 novembre 2015. Nous avons reçu une demande de pièces complémentaires que nous avons déposées le 29 février 2016. Le permis est donc en instruction jusqu'au 29 mai 2016. En conséquence le permis de construire n'est pas purgé.
C'est pourquoi, nous vous informons que conforment à la clause ci-dessus , nous utilisons les six mois de prorogation.
Ce qui amène la levée de l'option au 30 octobre 2016. »
Ainsi, contrairement aux affirmations de la SCI dans son courrier du 14 avril 2016, la promesse est devenue automatiquement caduque au 30 avril 2016 et le 27 décembre 2016 la Commune a fait valoir cette caducité, précisant qu'elle était déliée de tout engagement.
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que :
Aucune conséquence ne pouvait être tirée de l'obtention du permis de construire puisque la Commune était dans l'obligation d'instruire ce dernier.
La modification du projet par la SCI résultant de la non acquisition de la parcelle de M. [Y] cadastrée section A n°[Cadastre 8] est totalement étrangère à la Commune puisque la promesse ne portait pas sur ce bien et que cette dernière ne pouvait se prévaloir de la caducité de la promesse du fait de cette modification.
La SCI ne peut se prévaloir, du fait que l'absence de réponse de la Commune au courrier du 14 avril 2016, constituerait un acquiescement tacite de cette dernière à une prorogation alors que la condition requise pour cette dernière n'était pas remplie.
En effet, cet acquiescement ne pouvait résulter que d'actes positifs non équivoques et d'une manifestation de volonté expresse et non ambigüe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il sera ajouté que :
' Le 28 octobre 2016, la SCI, en l'absence d'acte prorogeant la promesse de vente, indiquait lever l'option afin de préserver ses droits tout en précisant ne pas renoncer à la réalisation de six des dix conditions suspensives stipulées dans l'acte et parmi elles la justification d'une origine de propriété trentenaire relativement à la parcelle [Cadastre 9].
' Or l'acceptation résultant de la levée de l'option, pour être valable, outre qu'elle n'est possible qu'à défaut de caducité de la promesse, doit être ferme et définitive. Elle ne saurait être donnée de manière conservatoire, ni assortie de réserves, ni émise de manière conditionnelle.
' Il est totalement faux de soutenir, comme le fait la SCI, que la commune aurait refusé toute tentative d'issue amiable.
' Il résulte, en effet, du courrier précité de la SCI adressé le 20 février 2017 à M. [U], autre promettant, pour tenter d'obtenir une nouvelle prorogation, les éléments de fait suivants :
« Depuis septembre 2016, nous avons rencontré Mme le Maire, à de nombreuses reprises pour proroger nos accords fonciers.
Lors de notre dernière réunion, ayant eu lieu mercredi 17 février 2017, Mme le Maire a posé 3 conditions pour prolonger nos accords fonciers nécessaires à la réalisation du projet :
Redéfinir l'architecture du projet
Reprendre les négociations avec M. [Y] et M. [E] afin d'inclure leurs parcelles
Revoir la programmation du projet
Le dernier point ne pose aucune difficulté en revanche les deux premiers points impliquent nécessairement la reprise des négociations et la dépose d'un nouveau permis de construire.
Pour ce faire, il nous faut à minima 15 mois et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir prolonger nos accords fonciers à la promesse unilatérale de vente à juillet 2018. »
' Les termes de ce courrier montrent, d'une part que la SCI avait bien conscience de l'absence de prorogation de la promesse la liant à la commune et d'autre part, l'existence de pourparlers avec cette dernière afin de trouver une issue en vue de la réalisation du projet de construction.
Le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire de la SCI sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Commune.
La SCI, qui échoue en son appel, est tenue aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 13] à payer à la Commune de [Localité 14] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [Adresse 13] aux dépens exposés en appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Bastard-Rosset, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P/ Le Président,