Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/00892 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ3S
AFFAIRE :
S.A.S. ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT
C/
S.A.S. HERVE SA
S.E.L.A.R.L. [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2019 par la 1ère chambre du Tribunal de Commerce de Versailles
N° RG : 2017F00576
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Margaret BENITAH
Me Stefan RIBEIRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT
RCS SALON DE PROVENCE : B 440 676 666
[Adresse 1]
[Adresse 1].
Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
Représentant : Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 144
APPELANTE
***************
S.A.S. HERVE
RCS Versailles : B 609 802 053
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 80
INTIMEE
****************
S.E.L.A.R.L. DE KEATING prise en la personne de Me [V] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HERVE désigné par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er Septembre 2020 (assignée en intervention forcée le 22.01.2021)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 80 - N° du dossier 2017-512
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2016, la société Hervé a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Bati Concept portant sur la fourniture et la pose de coffrages, de dalles, de poutres et d'escaliers préfabriqués dans le cadre de la construction d'un immeuble de bureaux et commerces situé dans le [Localité 5].
Le 23 novembre 2016, la société Bati Concept a passé commande auprès de la société Altrad Coffrage & Etaiement (société Altrad) pour la fourniture d'étaiement, de poutres, incluant la location et le transport. Le matériel a été livré sur le chantier de la société Hervé.
Le 19 décembre 2016, une convention de délégation de paiement tripartite a été signée entre les seules sociétés Altrad et Bati Concept. La société Hervé, figurant dans cette convention, ne l'a pas signée.
Le 30 janvier 2017, la société Altrad a adressé une facture à la société Hervé, libellée en son nom, d'un montant de 30.693,76 euros au titre du loyer du mois de janvier 2017, qui a été payée le 22 mars 2017.
Le 6 mars 2017, la société Hervé a résilié son contrat de sous-traitance avec la société Bati Concept pour cause de défaillance de la part de cette dernière.
Le 16 mars 2017, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les sociétés Hervé et Bati Concept pour clore les comptes du chantier et pour solde de tout compte dans l'opération de construction de l'immeuble.
Par courrier du 31 mars 2017, la société Hervé a demandé à la société Altrad de lui rembourser la somme de 30.693,76 euros qui lui avait été versée 'par inadvertance'.
Par courrier recommandé du 4 avril 2017, la société Altrad a contesté cette demande, et sollicité de la société Hervé le paiement de la somme de 53.453,64 € au titre des loyers des mois de février et mars 2017.
La société Hervé a saisi le tribunal de commerce d'Evry d'une injonction de payer à l'encontre de la société Altrad pour la somme de 30.693,76 euros outre les frais d'injonction, demande rejetée par ordonnance du 14 juin 2017, le juge ayant relevé que l'appréciation de la situation relevait des juges du fond.
Le 27 juin 2017, la société Altrad a effectué une sommation de payer la somme de 103.561,02 € à l'encontre de la société Hervé, au titre des loyers impayés.
Par acte du 30 août 2017, la société Altrad a assigné la société Hervé devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de lui payer à titre principal 188.126,30€.
Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Dit que la société Altrad a intérêt à agir à l'encontre de la société Hervé ;
- Débouté la société Altrad de sa demande de condamnation de la société Hervé au titre de la délégation de paiement ;
- Débouté la société Altrad de sa demande de condamnation de la société Hervé au titre d'un contrat de location tacite ;
- Condamné la société Altrad à payer à la société Hervé la somme de 30.693,76 €, en sus les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 31 mars 2018 et les capitalisations ultérieures au 31 mars de chaque année jusqu'à parfait paiement ;
- Débouté la société Hervé de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné la société Altrad à payer à la société Hervé la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la société Altrad aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 mars 2019, la société Altrad a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hervé et a nommé M. [V] [N] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance d'interruption d'instance du 17 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a constaté l'interruption de l'instance et a ordonné la mise hors du rôle général de la cour d'appel de l'affaire.
Par acte du 22 janvier 2021, la société Altrad a assigné en intervention forcée la société de Keating représentée par M. [V] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hervé.
Le 11 février 2021 a été prononcée la réinscription après radiation de l'affaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2021, la société Altrad Coffrage & Etaiement demande à la cour de :
Sur la reprise de l'instance,
- Recevoir la société Altrad en son assignation en intervention forcée à l'encontre de la société de Keating, prise en la personne de M. [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hervé selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er septembre 2020 ;
En conséquence,
- Ordonner la jonction des affaires inscrites au rôle de la 12ème chambre civile de la cour d'appel de Versailles sous les numéros 19/01615 et 21/00892 ;
- Ordonner la reprise de l'instance enrôlée sous le numéro 19/01615 et interrompue selon décision en date du 17 septembre 2020 ;
Sur le fond,
- Recevoir la société Altrad en son appel, l'y déclarer bien fondée ;
- Déclarer commun et opposable à la société de Keating, prise en la personne de M. [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hervé, l'arrêt de la cour à intervenir ;
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 9 janvier 2019, en ce qu'il a :
/ Débouté la société Altrad de sa demande de condamnation de la société Hervé au titre de la délégation de paiement ;
/ Débouté la société Altrad de sa demande de condamnation de la société Hervé au titre d'un contrat de location tacite ;
/ Condamné la société Altrad à payer à la société Hervé la somme de 30.693,76 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017 ;
/ Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 31 mars 2018 et les capitalisations ultérieures au 31 mars de chaque année jusqu'à parfait paiement ;
/ Condamné la société Altrad à payer la société Hervé la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
/ Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
/ Condamné la société Altrad aux dépens de l'instance dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 77,08 euros ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a,
/ Dit que la société Altrad a un intérêt à agir à l'encontre de la société Hervé ;
/ Débouté la société Hervé en sa demande de dommages et intérêts ;
En conséquence,
A titre principal,
- Dire et juger que la société Hervé a donné son consentement tacite, en sa qualité de délégué, à la délégation de paiement tripartite entre la société Altrad, la société Bati Concept et la société Hervé ;
- Fixer la créance de la société Altrad au passif de la société Hervé à la somme de 241.617,31 euros se décomposant comme suit :
- Principal : 210.102, 01 euros toutes taxes comprises ;
- Clause pénale : 31.515, 30 euros toutes taxes comprises ;
- Débouter la société Hervé de toutes demandes fins, conclusions ou prétentions ;
- Rejeter tout moyen ou toutes conclusions, prétentions contraires ;
Sur les demandes reconventionnelles,
- Débouter la société Hervé de son appel incident ;
- Débouter la société Hervé de ses demandes reconventionnelles ;
- Rejeter tout moyen ou toutes conclusions, prétentions contraires ;
A titre subsidiaire,
-Constater que la société Hervé a conservé sur le chantier « [Adresse 4] » pour les besoins dudit chantier le matériel loué par la société Altrad à la société Bati Concept ;
- Dire et juger que le contrat de louage a été cédé par la société Bati Concept à la société Hervé;
- Fixer la créance de la société Altrad au passif de la société Hervé à la somme de 241.617, 31 euros se décomposant comme suit :
- Principal : 210.102,01 euros toutes taxes comprises ;
- Clause pénale : 31.515,30 euros toutes taxes comprises ;
- Débouter la société Hervé de toutes demandes fins, conclusions ou prétentions;
En tout état de cause,
- Fixer la créance de la société Altrad au passif de la société Hervé à la somme de 3.500 euros en première instance et 3.500 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ;
- Condamner la société de Keating, prise en la personne de M. [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hervé selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er septembre 2020, au paiement de la somme de 3.500 euros en cause d'appel, laquelle n'est pas intervenue volontairement à la procédure, ce qui a contraint la société Altrad à l'assigner en intervention forcée ;
- Débouter la société de Keating, prise en la personne de M. [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hervé, de toutes demandes, fins ou conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, la société de Keating prise en la personne de M. [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hervé demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
/ Débouté la société Altrad de sa demande de condamnation de la société Hervé au titre de la délégation de paiement ;
/ Débouté la société Altrad de sa demande de condamnation de la société Hervé au titre d'un contrat de location ;
/ Condamné la société Altrad à payer à la société Hervé la somme de 30.693,76 euros, en sus des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017, avec capitalisation des intérêts ;
/ Condamné la société Altrad à payer à la société Hervé la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
/ Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
/ Condamné la société Altrad aux dépens de l'instance, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 77,08 euros ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
/ Dit que la société Altrad a un intérêt à agir à l'encontre de la société Hervé ;
/ Débouté la société Hervé en sa demande de dommages et intérêts ;
En conséquence,
- Dire et juger irrecevable pour défaut de qualité à agir la société Altrad en l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hervé ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger mal fondée la société Altrad en ses demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Hervé, au titre d'une délégation de paiement;
- Dire et juger mal fondée la société Altrad en ses demandes dirigées en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Hervé, sur le fondement d'un contrat de location ou d'une cession de droit au bail ;
- Dire et juger irrecevable et en tous les cas mal fondée la société Altrad en ses plus amples demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Hervé ;
- Recevoir M. [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hervé, en ses demandes reconventionnelles ;
Y faisant droit,
En conséquence,
- Condamner la société Altrad à payer à la société Hervé la somme de 30.693,76 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017, date de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- Condamner la société Altrad à payer M. [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hervé, la somme de 132.600 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause, et en cause d'appel,
- Condamner la société Altrad à payer M. [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hervé la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Altrad aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
L'affaire enrôlée sous le numéro 19/1615, opposant les sociétés Altrad et Hervé, a fait l'objet d'une interruption d'instance par ordonnance du 17 septembre 2020, la société Hervé faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
A la suite de l'assignation en intervention forcée délivrée le 22 janvier 2021 à la Selarl de Keating, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hervé, à la requête de la société Altrad, la première affaire a été réinscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro 21/892, incluant tant la 1ère affaire que l'assignation en intervention forcée.
En conséquence, il n'y a lieu à jonction.
Sur l'intérêt à agir de la société Altrad
La société Hervé relève que la société Altrad fonde sa demande sur l'existence d'un contrat de location ou d'une prétendue délégation de paiement, alors qu'aucun contrat ne lie les deux sociétés, et qu'elle n'a consenti à aucune délégation de paiement ou contrat de location. Elle conteste avoir commandé du matériel, et souligne que la société Altrad a continué à approvisionner le chantier sans son accord, alors qu'elle savait que le contrat Hervé-Bati Concept était résilié.
La société Altrad relève que la société Hervé a reconnu le caractère indispensable du matériel d'étaiement, s'est acquittée du paiement de la 1ère facture, avait commandé le matériel au lieu et place de la société Bati Concept. Elle ajoute que la société Hervé a reconnu avoir pris en charge son matériel, qu'une partie de son matériel a été livrée après la résiliation du contrat de sous-traitance.
***
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte du constat d'huissier du 3 mars 2017 qu'a été relevée la présence sur le chantier de tours d'étaiement fournies par la société Bati Concept, la société Hervé faisant aussi état à cette société de la présence de son matériel dans un courrier du 9 mars 2017.
La société Bati Concept avait conclu avec la société Altrad un contrat de fourniture de matériel pour ce chantier, en particulier d'outils d'étaiement, lesquels ont été livrés sur ce chantier, de sorte que le matériel dont la présence a été relevée les 3 et 9 mars 2017 appartient à la société Altrad, ce qui n'est pas contesté.
La société Altrad a adressé le 30 janvier 2017 une facture de 30.693,76 euros à la société Hervé, que celle-ci a réglé, avant de soutenir qu'elle l'avait fait par inadvertance.
Pour autant, dans un courrier du 26 avril 2017 adressé à la société Altrad, la société Hervé reconnaît que celle-ci lui a livré du matériel, indiquant notamment que le 3 avril 2017 un camion Altrad était en train de récupérer le matériel qui avait été stocké, ce qui établit à tout le moins que du matériel de la société Altrad se trouvait encore sur le chantier à cette date.
La société Hervé a adressé un courrier le 4 janvier 2017 à la société Bati Concept déplorant son non-respect de ses engagements contractuels, dans lequel elle reconnaissait la livraison de tours par la société Altrad.
Il ressort aussi d'un courriel du 20 février 2017 que la société Hervé commandait directement des étais auprès de la société Altrad, et d'un courriel du 20 décembre 2017 de la société Hervé que du matériel lui appartenant se trouvait toujours sur son chantier à cette date.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu que la société Altrad avait un intérêt à agir.
Sur la demande présentée au titre de la délégation de paiement
La société Altrad souligne que la délégation de paiement ne nécessite pas l'existence d'un instrumentum, mais le consentement des parties à cette délégation, et que le consentement à la délégation peut être tacite et non exprès. Elle soutient que la société Hervé a convenu de l'existence d'un contrat tripartite, lequel a été signé par les sociétés Altrad et Bati Concept, constituant ainsi un commencement de preuve. Elle rappelle que la société Hervé a réglé la facture du 30 janvier 2017, ce qui marque son consentement à la délégation de paiement, ce d'autant qu'elle a continué à utiliser le matériel loué, celui-ci n'ayant pas été décoffré ni désetayé au mois de mars 2017. Elle ajoute que n'étant pas sous-traitante, elle ne pouvait décoffrer le matériel, et indique que la société Hervé a commandé du matériel d'étaiement en septembre 2017, après l'établissement de la convention.
La société Hervé avance que si la délégation de paiement n'impose aucun formalisme, elle requiert impérativement l'accord des trois parties à la délégation. Or, elle n'a ni consenti ni négocié ni signé une délégation de paiement, et la société Altrad ne rapporte pas la preuve de l'étendue et des conditions de mise en oeuvre de cette délégation. Elle relève que selon la délégation discutée, la facturation devait être supportée par Bati Concept, alors que les factures lui ont été adressées. Elle ajoute que la société Altrad lui demande à ce titre une somme supérieure au montant prévu par la convention, laquelle devrait en tout état de cause être caduque du fait de la résiliation du marché entre les sociétés Hervé et Bati Concept. Elle soutient que la société Altrad ne peut prendre argument que son matériel est resté sur place pour solliciter un paiement à ce titre.
***
L'article 1336 du code civil prévoit que la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
L'article 1372 indique que l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.
L'article 1376 précise que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la délégation de paiement n'est soumise à aucun formalisme, la preuve du consentement de chacune des trois parties à la délégation de paiement litigieuse est cependant nécessaire.
En l'espèce, la convention de délégation de paiement invoquée entre les sociétés Hervé, Bati Concept et Altrad, a été signée par les deux dernières, mais pas par la société Hervé.
Si la société Altrad soutient que le consentement du délégué à la délégation de créance peut être tacite, et fait état d'un courriel du 17 décembre 2016 de la société Hervé disant n'avoir pas reçu le contrat tripartite, la convention de délégation de paiement signée par les seules sociétés Bati Concept et Altrad porte la date du 19 décembre 2016, soit après le courriel de la société Hervé, de sorte que ce courriel ne peut manifester le consentement de la société Hervé aux termes de cette convention, et donc son acceptation à la délégation de paiement.
Il n'est pas non plus justifié que la société Hervé ait négocié cette délégation de paiement, qu'elle n'a pas signée, alors que son consentement était nécessaire puisqu'elle renonçait notamment à opposer à la société Altrad 'les exceptions nées de ses rapports avec Bati Concept'.
Il sera en outre relevé qu'alors que l'article 5 de cette convention tripartite non signée par la société Hervé prévoit que 'la facturation devra être établie au nom de Bati Concept avec copie à Hervé', la facture du 30 janvier 2017 d'un montant de 30.693,67 euros a été adressée par la société Altrad directement à la société Hervé, et non à Bati Concept.
Du reste, dans son courrier du 4 avril 2017 répondant à celui de la société Hervé du 31 mars 2017 sollicitant le remboursement du paiement de cette facture, la société Altrad indique que la location de son 'matériel, mis en oeuvre par votre sous-traitant Bati-Concept, devait nous être réglée le cas échéant par voie de délégation de paiement', en faisant référence au courriel de la société Hervé du 17 décembre 2016, reconnaissant ainsi que la délégation de paiement ne liait pas la société Hervé.
Le fait que la société Hervé ait réglé la facture du 30 janvier 2017 ne peut révéler qu'elle se reconnaissait liée par la convention tripartite, ni qu'elle y avait même tacitement consenti. Il en est de même de la présence de matériel de la société Altrad sur le chantier de la société Hervé, matériel fourni dans le cadre du contrat de fourniture de matériel passé entre les sociétés Bati Concept et Altrad.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Altrad de sa demande au titre d'une délégation de paiement.
Sur la demande subsidiaire au titre du contrat de location
La société Altrad soutient que son matériel a été loué par Bati Concept, pour les besoins du contrat de celle-ci avec la société Hervé, laquelle a résilié le contrat de sous-traitance, mais a continué à utiliser le matériel Altrad resté sur le chantier. Elle ajoute que la société Hervé a reconnu la présence du matériel sur le chantier et son utilisation, ce d'autant qu'il ne peut être retiré sans porter atteinte à la solidité de l'ouvrage. Elle souligne que du matériel a été livré à la société Hervé après la résiliation de son contrat avec Bati Concept, ce qui établit que la société Hervé s'est comportée en locataire. Elle relève que du matériel se trouve toujours sur place en septembre 2017, ce qui constitue un manque à gagner et ne peut résulter de sa carence.
La société Hervé soutient que le contrat de location nécessite le consentement et l'accord du cessionnaire sans équivoque, qu'en l'espèce elle n'a conclu aucun contrat de bail avec la société Altrad, que son contrat avec Bati Concept a été résilié le 6 mars 2017 ce dont était informée la société Altrad, qu'elle a immédiatement mise en demeure de récupérer son matériel. Elle ajoute avoir mobilisé son personnel pour désetayer, afin que la société Altrad puisse récupérer son matériel. Elle observe que la société Altrad ne justifie pas de la résiliation de son contrat avec Bati Concept, qui a été payée et aurait dû la désintéresser. Elle conteste tout aveu judiciaire, et affirme que la société Altrad ne peut invoquer une prétendue location après la résiliation du contrat Hervé / Bati Concept.
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L'article 1713 du code civil indique qu'on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles, l'article 1714 précise qu'à l'exception des baux ruraux, on peut louer ou par écrit ou verbalement, et l'article 1717 prévoit une possibilité de cession du bail.
Dans le cadre du contrat de sous-traitance la liant à la société Hervé pour un chantier de construction situé à [Localité 5], la société Bati Concept a fait appel à la société Altrad afin qu'elle lui fournisse du matériel d'étaiement, lequel a selon les bons de livraison notamment été livré sur le chantier de la société Hervé les 19, 21, 23 décembre 2016, et 4, 5, 6, 12, 26 janvier 2017, et 14 février 2017.
Le contrat entre les sociétés Hervé et Bati Concept a été résilié le 6 mars 2017.
Par son courrier du 26 avril 2017, la société Hervé a reconnu que la société Altrad avait livré du matériel sur le chantier, et qu'une partie de ce matériel avait été mis en oeuvre par la société Bati Concept. Elle a par ce même courrier nié l'existence d'un contrat de location la liant à la société Altrad.
Il est à constater que la société Altrad ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'un contrat de location entre elle et la société Hervé.
Alors que la résiliation du contrat Hervé-Bati Concept est intervenue le 6 mars 2017, la société Hervé a sommé dès le 9 mars suivant la société Bati-Concept de venir récupérer le matériel sur place.
Il ressort des courriels versés que les sociétés Hervé et Altrad ont organisé à partir du 29 mars 2017 la récupération du matériel de la société Altrad présent sur le chantier, et qu'ainsi des camions Altrad sont venus chercher du matériel les 3 et 14 avril, 22 mai et 1er juin, 26 juillet 2017.
Par ailleurs, si la société Altrad fait état d'une livraison de matériel sur le chantier de la société Hervé le 4 mai 2017, soit près de deux mois après la résiliation du contrat entre les sociétés Hervé et Bati-Concept, cette livraison est contestée par la société Hervé, et la cour observe que le bon de livraison du 4 mai 2017 n'est pas accompagné de la lettre de voiture correspondant ni ne porte visa du client à réception des matériels.
Le fait que, dans son courrier du 4 janvier 2017 adressé à la société Bati Concept, la société Hervé ait indiqué 'nous commandons l'ensemble du matériel et des matériaux, exception faite des tours livrés par Altrad et ce, pour la réalisation de vos travaux', ne saurait constituer un aveu judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil ayant la portée que lui donne la société Altrad, la cour observant en outre que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques, condition absente de ce courrier.
Au vu de ce qui précède, la présence de matériel appartenant à la société Altrad sur le chantier de la société Hervé, même plusieurs mois après la rupture du contrat entre les sociétés Hervé et Bati-Concept, n'apparaît pas relever du fait de la société Hervé laquelle avait fait constater par huissier dès le 3 mars 2017 la présence du matériel fourni par la société Bati Concept (tour d'étayage) et laissé sur place qui gênait la société Hervé, laquelle produit un devis dressé le 15 mars 2017 de la société BTN portant notamment sur le 'démontage, repli, colisage et chargement du matériel Altrad'.
Aussi, et en l'absence de contrat de location entre les deux sociétés Altrad et Hervé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Altrad de sa demande au titre du contrat de location.
Sur la demande reconventionnelle de la société Hervé
La société Hervé sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Altrad à lui rembourser le paiement effectué par erreur de 30.693,76 euros, aucune relation contractuelle n'existant entre les sociétés. Elle affirme avoir subi un préjudice résultant de l'encombrement du chantier et des frais engendrés pour démonter le matériel Altrad, et avoir mis en demeure cette société de le récupérer. Elle ajoute que la société Altrad est seule responsable des surcoûts engendrés par la présence de son matériel laissé sur le chantier. Elle fait état du coût de désetaiement qu'elle a supporté, dont elle demande remboursement à la société Altrad.
La société Altrad s'oppose au remboursement de la somme de 30.693,76 euros, car il existait des relations contractuelles entre les sociétés, et que du matériel Altrad se trouvait en mars 2017 sur le chantier de la société Hervé qui a continué à l'utiliser, bénéficiant ainsi d'un enrichissement sans cause. Elle relève que la société Hervé a continué à utiliser son matériel.
Elle conteste la demande de dommages-intérêts de la société Hervé, étant étrangère à la défaillance de Bati Concept dans le contrat de sous-traitance, et qu'elle a récupéré son matériel à chaque fois que cela était possible, mais pas lorsqu'elle pouvait porter atteinte à la solidité de l'ouvrage. Elle souligne que la société Hervé a utilisé son matériel, que des frais de démontage ne peuvent lui être imputés, ce d'autant que seuls des devis sont communiqués.
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S'agissant de la facture de 30.693,67 euros du 30 janvier 2017 portant sur la location du matériel de la société Altrad, quand bien même il ressort des pièces que la société Hervé a bénéficié de la présence de ces éléments qui ont pu être utilisés dans le cadre du chantier dont la société Bati-Concept avait la sous-traitance, il apparaît qu'aucun contrat n'unissait les sociétés Altrad et Hervé, que la société Hervé n'était liée qu'avec la société Bati-Concept à laquelle elle a réglé, dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel du 13 mars 2017, la somme de 48.000 euros TTC au titre des comptes du chantier.
Aussi, la société Hervé n'avait pas à supporter le règlement de la facture de 30.693,67 euros du 30 janvier 2017, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Altrad à la lui rembourser.
S'agissant de la demande de la société Hervé, il sera rappelé qu'aucun contrat n'existait entre elle et la société Altrad, la société Hervé ayant conclu un contrat de sous-traitance avec la société Bati-Concept, avant de conclure un protocole d'accord transactionnel.
Par ailleurs, la société Hervé fonde sa demande tendant à voir condamner la société Altrad à lui verser la somme de 132.600 euros au titre des coûts du désétaiement qu'au vu de sa pièce 53, qui constitue un tableau réalisé par elle-même au vu de son évaluation, et qui ne dispose pas d'une force probante suffisante. Les devis des 15 et 20 mars 2017 de la société BTN ne sont que des devis et non des factures, qui portent notamment sur le démontage du matériel Altrad, mais également sur d'autres prestations qui ne peuvent être imputées à cette société, sans que les sommes ne soient indivisualisées.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en 1ère instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant au principal, la société Altrad sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Altrad à payer M. [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hervé la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Madame GERARD Patricia, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le f.f. greffier,Le président,