Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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EXPERTISE
N° RG 24/00472 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQDR
du 28 Juin 2024
M.I 24/0728
N° de minute 24/0990
affaire : [N] [K]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MATMUT
Grosse délivrée
à Me Aurélie HUERTAS
Expédition délivrée
à Me France CHAMPOUSSIN
à CPAM DES ALPES MARITIMES
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [N] [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé jusqu’au 28 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [K] épouse [W] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 3] le 20 décembre 2005. Alors qu’elle était passagère d’un deux-roues, elle a été percutée par un véhicule automobile assuré par la compagnie d’assurances Matmut.
Après avoir été indemnisée suite à une expertise amiable, Madame [N] [K] épouse [W] se plaignant d’une aggravation de ses blessures, a saisi le juge des référés de Nice aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, le juge des référés de Nice a ordonné une expertise confiée au docteur [T] [C] née [J].
Dans un courrier en date du 25 octobre 2023 adressé au juge chargé du contrôle des expertises, l’expert explique qu’elle se dessaisit de ce dossier en expliquant n’avoir pu mener sa mission à terme en raison de l’absence de production de l’intégralité des pièces médicales de Madame [N] [K] épouse [W] et en particulier le rapport d’expertise amiable.
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date des 8 et 14 février 2024, Madame [N] [K] épouse [W] a fait assigner la Matmut, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en matière d’aggravation. Elle demande que la Matmut soit enjointe à lui communiquer le rapport d’expertise déposé par le docteur [O] ayant servi de support à la liquidation de son préjudice initial. Elle réclame également la somme de 4000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin elle demande que la décision à intervenir soit déclarée commune à la Cpam des Alpes maritimes et que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 mars 2024 et visées par le greffe, la Matmut demande de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise. Elle conclut au débouté des autres demandes de Madame [K].
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ne comparaît pas ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat du docteur [G] [X] en date du 24 juillet 2020 que l’état de Madame [N] [K] épouse [W] lié à l’accident qu’il a subi le 20 décembre 2005, s’est aggravé. La demanderesse justifie donc d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée à laquelle la Matmut ne s’oppose pas. Il y a lieu de l'ordonner selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication sous astreinte du rapport d’expertise amiable du docteur [O] :
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, il ressort de la lecture du courrier de l’expert judiciaire précédemment désignée en date du 25 octobre 2023, courrier adressé au juge chargé du contrôle des expertises que la production du rapport d’expertise amiable du docteur [O] ayant servi de base au calcul de l’indemnisation du préjudice corporel initial de Madame [N] [K] épouse [W], est indispensable à l’exécution de la mission d’expertise en aggravation du préjudice. Dans la mesure où il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que la Matmut détient ce rapport, il convient de la condamner sous astreinte et selon les modalités définies par le présent dispositif, à communiquer à la demanderesse cette pièce.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, la mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objectif de déterminer notamment la réalité de l’aggravation alléguée, la demande de provision ad litem sera à ce stade rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [K] épouse [W] les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Les parties conserveront à leur charge les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une nouvelle expertise judiciaire de Madame [N] [K] épouse [W] ;
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [S] [D], inscrit sur la liste de la cour d’appel et demeurant :
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02]Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile:
- procéder à l'examen médical de Madame [N] [K] épouse [W] , d’avoir communication de son dossier médical ;
- décrire l'évolution de son état depuis l’expertise amiable réalisée par le docteur [O] et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique;
- indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise du docteur [O] sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
- de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime ;
- de dire enfin si l’état de la victime est encore susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l’état de la victime ;
- de fournir alors tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis résultant de ladite aggravation, à savoir :
préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA)
- indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc...)
- indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
- frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement
- frais de véhicule adapté (FVA)
- assistance par une tierce personne (ATP)
- pertes de gains professionnels futures (PGPF)
- l’incidence professionnelle (IP)
préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante)
- souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation
- préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation,
- préjudice d’agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc...)
- préjudice esthétique permanent (PEP)
- préjudice d’établissement (PE) : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial,
- préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non -indemnisable par un autre biais,
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
- préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV)
- indiquer les frais divers (FD)
- indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire:
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS que Madame [N] [K] épouse [W] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 780 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 28 août 2024 ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 28 février 2025 ;
DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ;
ORDONNONS à la Matmut de communiquer à Madame [N] [K] épouse [W] le rapport d’expertise amiable du docteur [O] et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Sans engagement • Annulation à tout moment