Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/502
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 12/02/2024
Dossier : N° RG 23/02003 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISZ6
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Affaire :
[D] [R]
C/
Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE S PYRENEES ATLANTIQUES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
ès qualité de liquidateur amiable de la SARL 'Serigny'
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (64)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Françoise VACHER, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
INTIMEE :
La Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrenées-Atlantiques
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 03 JUILLET 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société Serigny (sarl), dirigée par M. [D] [R], a fait l'objet d'une procédure de vérification fiscale de sa comptabilité qui a donné lieu à une notification de rappels de TVA pour les années 2013 et 2014 objet d'un avis de mis en recouvrement en date du 15 février 2018 de la somme de 129.005 euros.
Le 28 avril 2020, l'assemblée générale a prononcé la dissolution anticipée de la société, clôturé la liquidation judiciaire et mis fin aux fonctions de M. [R].
Le 30 juin 2020, ces décisions ont été enregistrées sur le registre du commerce et des sociétés de Bayonne, suivies de la radiation de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2022, remise le 26 avril, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisée des Pyrénées-Atlantiques a notifié à M. [R], pris en sa qualité de liquidateur amiable, une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer les causes de l'avis de mise en recouvrement.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 25 mai et 20 juin 2022, M. [R] a formé deux réclamations contentieuses contre cette mise en demeure.
Ces deux réclamations ont fait l'objet d'une décision unique de rejet en date du 7 juillet 2022.
Suivant exploit du 2 septembre 2022, M. [R], agissant en qualité « d'ex-liquidateur amiable de la société Serigny », a fait assigner la Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir annuler la mise en demeure du 25 avril, sinon, à titre subsidiaire, prononcer la décharge de l'obligation de payer une créance prescrite.
La Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a soulevé l'incompétence du juge de l'exécution au profit du juge administratif.
Par jugement du 3 juillet 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023, remise le 4 juillet, le jugement a été notifié au requérant.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 13 juillet 2023, M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Serigny, a relevé appel de ce jugement en y joignant ses conclusions d'appel
Le même jour, l'appelant a saisi le premier président d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 8 août 2023, le magistrat délégué a autorisé l'appelant à assigner à jour fixe à l'audience du 27 novembre 2023.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 décembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023 par M. [R] ès qualités qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger que le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur le litige, et évoquant l'affaire, de :
- constater que la mise en demeure du 25 avril 2022 est irrégulière en la forme et frappée de nullité
- dire et juger que la mise en demeure du 25 avril 2022 est nulle et de nul effet car elle est adressée à M. [R] en qualité de liquidateur amiable de société [poursuivie]
- en conséquence, prononcer l'annulation de la mise en demeure du 25 avril 2022 et la déclarer inopposable et sans effet à l'égard de M. [R].
A titre subsidiaire :
- dire et juger que l'action en recouvrement du comptable public est prescrite
- prendre acte du rescrit fiscal du 1er décembre 2011
- en conséquence, prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 127.819,92 euros résultant de la mise en demeure du 25 avril 2022
Condamner l'administration des finances publiques à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023 par la Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [R] ès qualités au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la compétence du juge de l'exécution
Il résulte de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte-tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; en vertu de l'article 199 du même livre, le juge des réclamations en matière d'impôt direct est le juge administratif.
En l'espèce, M. [R] ès qualités, concluant sous la qualité en vertu de laquelle les actes lui ont été dénoncés, a contesté devant le juge de l'exécution la régularité de la mise en demeure valant commandement de payer litigieuses, au motif principal que cet acte de poursuites lui a été notifié en sa qualité de liquidateur amiable alors qu'il n'avait plus qualité pour représenter la société imposée, et, au motif subsidiaire, que l'action en recouvrement exercée par l'administration fiscale est prescrite
L'appelant fait grief au jugement entrepris d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence au profit du juge administratif, après avoir retenu que celui-ci était seul compétent « pour trancher l'existence de l'obligation au paiement de la somme réclamée à M. [R] ainsi que la question de la prescription de l'action en recouvrement », alors que, selon l'appelant, les contestations portaient sur la régularité en la forme des actes de poursuites.
Selon l'intimée, la contestation tirée du défaut de pouvoir du liquidateur amiable pour représenter la personne morale objet des poursuites touche à l'existence même de l'obligation au paiement de la dette fiscale, de même que celle tirée de la prescription de la créance fiscale.
Cela posé, le jugement a, partiellement, dénaturé les termes du litige puisque l'administration fiscale ne poursuit pas M. [R] mais la société dont il était le dirigeant et que le premier chef de contestation tend à l'annulation de la mise en demeure pour défaut de pouvoir de représentation du liquidateur amiable dont les fonctions avaient pris fin à compter de la clôture de la liquidation judiciaire publiée au registre du commerce et des sociétés.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette contestation ne porte pas sur l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance fiscale réclamée à la société mais sur la régularité en la forme de la mise en demeure litigieuse, au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qui donne compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la nullité d'un acte de poursuite fiscale atteint d'un vice de pure forme, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, ou de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce sens et l'exception d'incompétence rejetée en ce qu'elle concerne la demande d'annulation de la mise en demeure pour défaut de pouvoir du liquidateur amiable de la société poursuivie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le juge de l'exécution incompétent pour connaître de la contestation tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale, ce moyen touchant à l'existence et à l'exigibilité de la créance fiscale litigieuse.
sur la nullité des mises en demeure
En application des articles 88 et 89 du code de procédure civile, la cour entend évoquer le fond afin de donner à l'affaire une solution définitive, dans un souci de bonne administration de la justice, les parties ayant conclu sur le fond du litige.
S'il résulte des dispositions de l'article L. 237-2 du code de commerce que, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation amiable met fin au mandat du liquidateur amiable de la société dissoute et les effets de cette clôture sont opposables aux tiers à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés compétent.
Et, il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir d'une personne de représenter une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
En l'espèce, il est constant que la clôture de la liquidation amiable de la société, mettant fin aux fonctions de M. [R] en qualité de liquidateur amiable, a été prononcée le 28 avril 2020, enregistrée le 30 juin 2020 au RCS de Bayonne et publiée dans un journal d'annonces légales.
Ces décisions étant opposables aux tiers, outre leur rappel dans les premières oppositions à poursuites formées par M. [R], la reprise ultérieure des poursuites de l'administration fiscale était subordonnée à la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société dans le cadre du recouvrement forcé de la créance fiscale, aucun acte ne pouvant être valablement notifié au liquidateur amiable dont les fonctions avaient pris fin, celui-ci n'ayant plus qualité pour représenter la société.
Par conséquent, il convient, en application des articles L. 237-2 précité et 117 du code de procédure civile, d'annuler la mise en demeure litigieuse notifiée à M. [R] en qualité de liquidateur amiable.
Cette annulation rend sans objet l'examen du moyen de nullité formelle, soulevé en appel, par M. [R] ès qualités.
L'intimée sera condamnée aux entiers dépens et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la contestation tirée de la prescription de la créance fiscale litigieuse,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
REJETTE l'exception d'incompétence au profit du juge administratif concernant la contestation de la régularité des mises en demeure valant commandement de payer en date du 25 avril 2022 tirée du défaut de pouvoir du liquidateur amiable pour représenter la société imposée,
ANNULE ladite mise en demeure valant commandement de payer,
CONDAMNE la Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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