Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1 rue Mégevand
25000 BESANÇON
N° de rôle : N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX2M
Ordonnance N° 24/
du 14 Mars 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 14 Mars 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Cédric SAUNIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [E]
né le 15 Août 1976 à [Localité 7] - MAROC -
Actuellement au CHS de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Assisté par Me Alice CERF-MUNIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
1 rue Mégevand
25000 BESANCON
ARS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [B] [E], en sa qualité de tiers demandeur
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIMES
En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 11 mars, lequel a été notifié le 12 mars 2024 aux parties.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 11], saisi sur requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [10] datée du 26 février précédent dans le cadre du contrôle systématique de la mesure dans les douze jours en vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1-I 3° du code de la santé publique, a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] [E] débutée le 21 février 2024 au sein de l'établissement à la demande d'un tiers.
Par déclaration enregistrée au greffe le 06 mars 2024, M. [V] [E] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 14 mars suivant.
Le représentant du Ministère public, par un avis écrit daté du 11 mars 2024, requiert la confirmation de l'ordonnance critiquée compte tenu des éléments médicaux versés au dossier et des ruptures de soins réitérées en quelques mois.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le Ministère public étant absent à l'audience, il a été fait lecture de ses réquisitions écrites.
M. [V] [E] a confirmé à l'audience les termes de son courrier du 06 mars 2024 par lequel il exprime son souhait de ne plus être hospitalisé.
Il considère son hospitalisation comme étant abusive à défaut d'avoir commis des faits de dégradations ou de violences.
Il explique qu'il n'est actuellement pas malade et ne ressent pas le besoin d'un traitement qui ne change rien à son état.
Son conseil a fait valoir le fait que les certificats médicaux figurant au dossier ne caractérisent pas la réunion des conditions d'application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en particulier la situation d'urgence et a demandé la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète.
M. [V] [E], assisté de son conseil, a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies aux termes de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du même code permet au directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1, à titre exceptionnel et en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, de prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
En l'espèce, M. [V] [E] fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation complète depuis le 21 février 2024.
Cette mesure a été décidée sur demande de Mme [X] [E], soeur de l'intéressé, et sur la base du seul certificat médical établi le jour de son admission par M. [H] [T], médecin urgentiste au sein du centre hospitalier [9] à [Localité 11], qui indique avoir constaté une agitation motrice, des hallucinations acoustico-verbales et des idées délirantes de persécution et de grandeur, générant un risque de trouble auto ou hétéro agressif.
Il résulte de ce certificat médical le cumul des conditions prévues par les articles L. 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique, à savoir des troubles mentaux rendant impossible son consentement, un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ainsi qu'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade au regard de son agitation et des hallucinations décrites.
Mme [J] [I], M. [K] [U] et M. [O] [G], psychiatres exerçant au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 6], ont par ailleurs examiné M. [V] [E] les 21, 23 et 26 février 2024 et ont relevé une instabilité psychomotrice, des idées délirantes à mécanismes hallucinatoires et mégalomaniques avec absence de critique, une humeur exaltée, une anosognosie et une absence d'adhésion aux soins.
Il résulte enfin du certificat de situation actualisé établi le 12 mars 2024 par M. [G] que M. [V] [E] présente une persistance de l'agitation, de l'exaltation de l'humeur, des idées de persécution et de mégalomanie à mécanismes multiples, une anxiété liée à la durée des soins, une anosognosie et une compliance aléatoire au traitement.
L'ensemble de ces certificats concluent à la nécessité de poursuite la mesure d'hospitalisation complète, tandis qu'il résulte du dernier établi que les troubles mentaux décrits par M. [T] le 21 février 2024, générateurs selon lui d'un risque de trouble auto ou hétéro agressif, sont toujours d'actualité.
A l'audience, M. [V] [E] a confirmé les termes de son courrier adressé le 06 mars dernier au greffe de la cour d'appel, à savoir ne souffrir d'aucune maladie psychique et n'avoir besoin d'aucun traitement en expliquant s'être sevré lui-même.
Interrogé sur les éléments rapportés par les différents médecins ayant établis les certificats médicaux susvisés, il a indiqué être en droit d'être en désaccord avec eux.
M. [V] [E] a par ailleurs remis neuf pages de documents manuscrits au cours de l'audience qu'il a indiqué expressément avoir écrits en vue de celle-ci, dont la teneur confuse confirme la description de sa pathologie effectuée par les soignants ainsi qu'il résulte des mentions :
- 'j'ai fait appel parce que c'est une sécurité rapprochée que j'ai demandé, pas une hospitalisation pour troubles mentaux et à l'ordre public' ;
- 'donnez moi vos noms et vous allez voir !' ;
- 'vous ne pouvez pas imaginer la joie, le bonheur, l'impatience que j'ai de retrouver tout d'abord ma famille qui ne m'ont jamais connu dans un tel état d'exaltation (')' ;
- 'j'espère toutefois que mes erreurs à venir seront tolérable aux yeux de ceux qui seront concerné et que les sanctions seront prise de manière à m'éviter une quatrième hospitalisation'' ;
- 'qu'auriez-vous fait à ma place ' question de vie ou de mort '!'
- 'au quartier on me connaît (les chevaux/bureau tabac) ils ont réussi à m'attirer pour me prendre mon secret' ;
- 'je n'ai pas eu cette chance à cause de l'éducation meurtrière que j'ai reçu'.
Il en résulte que les éléments médicaux susvisés, dont la description des symptômes est confirmée tant par les propos que par les écrits de M. [E], établissent que les troubles psychiatriques subis par ce dernier sont toujours d'actualité, faisant craindre un risque grave d'atteinte à l'intégrité, rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
La poursuite de l'hospitalisation complète est donc justifiée, au surplus dans un contexte d'absence de compliance au traitement manifestée par des ruptures réitérées de soins alors que sa dernière sortie d'hospitalisation date du mois de juillet 2023.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sans consentement, il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée en application des dispositions légales susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Besançon, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Confirmons l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Vesoul concernant M. [V] [E] ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi fait et jugé à Besançon, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Cédric SAUNIER, Conseiller
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