Texte intégral
28/03/2024
ARRÊT N°170/2024
N° RG 22/04325 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEW4
PB/MB
Décision déférée du 30 Novembre 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 20/03786)
[C] [G]
[B] [Z] épouse [I]
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE HAUTE-GARONNE (OPH 31)
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [B] [Z] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE HAUTE-GARONNE (OPH 31) pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es-qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique SALLES de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BALISTA, Conseiller, pour le Président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 01 décembre 2000, l'Office Public de l'Habitat de Haute Garonne a donné à bail à Mme [I] [B] un local à usage d'habitation sis [Adresse 5], lequel a subi des infiltrations d'eau.
Par arrêt du 2 mai 2017, infirmatif d'un jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 28 avril 2015, la cour d'appel de Toulouse a :
-constaté que le logement loué par l'Office public de l'habitat de la Haute Garonne à [B] [I] n'est pas un logement décent,
-condamné l'Office public de l'habitat de la Haute Garonne à réparer le préjudice de jouissance subi par [B] [I] et à lui payer la somme de 8850 € et la somme de 2000 € au titre du préjudice moral,
-condamné l'Office public de l'habitat de la Haute Garonne à faire réaliser dans le mois qui suit la présente décision tous les travaux nécessaires pour remédier aux causes de l'humidité du logement loué et à faire réparer l'intégralité des dégradations en résultant sous astreinte de 100 € par jour de retard durant trois mois à défaut d'exécution dans le délai fixé,
-débouté [B] [I] du surplus de ses autres demandes,
-condamné l'Office public de l'habitat de la Haute Garonne à payer à [B] [I] une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dont distraction au profit de la Scp Malet,
-condamné l'Office public de l'habitat de la Haute Garonne aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Malet.
Par jugement du 16 mai 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a :
-liquidé l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Toulouse en date du 2 mai 2017 à la somme de 3000 €,
-condamné en conséquence l'Office public de l'habitat de la Haute Garonne à payer cette somme à Mme [B] [I] née [Z],
-dit qu'il y a lieu d'assortir l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 2 mai 2017 qui a fait obligation à l'Oph 31 à faire réparer l'intégralité des dégradations résultant de l'humidité du logement loué d'une astreinte de 400€ par jour de retard qui commencera à courir à l'issue d'un délai d'un mois suivant le 21 février 2019,
-condamné l'Office public de l'habitat de la Haute Garonne à payer à Mme [B] [I] née [Z] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande,
-condamné l'Office public de l'habitat de la Haute Garonne aux dépens en ce compris les frais de constat de Maître [T] du 7 décembre 2017.
Sur appel de cette décision, la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 17 janvier 2019 :
-confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 2 mai 2017 à la somme de 3000 € et condamné en conséquence l'Oph de Haute Garonne à payer cette somme à Mme [B] [Z] épouse [I],
-statuant à nouveau, liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 2 mai 2017 à la somme de 9200 €,
-condamné en conséquence l'Oph de Haute Garonne à payer cette somme à Mme [B] [Z] épouse [I],
-y ajoutant, condamné l'Oph de Haute Garonne à payer à Mme [B] [Z] épouse [I] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné l'Oph de Haute Garonne aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier du 15 juin 2018.
En exécution de ces décisions, l'Office Public de l'Habitat de Haute Garonne a payé à Mme [B] [Z] épouse [I] la somme de 20050 €.
Par acte du 7 octobre 2020, Mme [B] [Z] épouse [I] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse l'Office Public de l'Habitat de Haute Garonne en liquidation d'astreinte, le juge ayant ordonné par décision du 17 février 2021, avant dire droit, une expertise à l'effet de rechercher la cause des désordres affectant l'habitation pris à bail par la locataire.
L'expert commis a déposé son rapport en février 2022.
Par jugement du 30 novembre 2022, le juge de l'exécution a :
-déclaré irrecevable la note en délibéré datée du 15 septembre 2022 émanant de l'Office public de l'habitat de la Haute Garonne,
-débouté Mme [B] [I] de l'intégralité de ses prétentions,
-jugé que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens à l'exception des frais d'expertise qui seront entièrement assumés par l'Oph 31 en sa qualité de bailleur,
-rejeté toute autre demande.
Mme [B] [I] née [Z] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 15 décembre 2022, critiquant les chefs du jugement l'ayant déboutée de ses prétentions et jugé qu'elle conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par Rpva le 3 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, Mme [B] [I] née [Z] a demandé à la cour de :
-juger l'appel de Madame [B] [I] recevable et bien fondé,
-débouter l'Office Public de l'Habitat de Haute Garonne de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
-infirmer le jugement prononcé par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Madame [B] [I] de l'intégralité de ses prétentions,
-statuant à nouveau,
-à titre principal,
-liquider l'astreinte prononcée par le Juge de l'exécution et confirmé par la Cour d'appel de Toulouse à la somme de 288.400 €,
-condamner l'Office Public de l'Habitat de Haute Garonne à payer à Madame [B] [I] une somme de 288.400 €,
-à titre subsidiaire,
-liquider l'astreinte prononcée par le Juge de l'exécution et confirmé par la Cour d'appel de Toulouse à la somme de 248.400 €,
-condamner l'Office Public de l'Habitat de Haute Garonne à payer à Madame [B] [I] une somme de 248.400 €,
-en tout état de cause,
-condamner l'Office Public de l'Habitat de Haute Garonne à payer à Madame [B] [I] une indemnité de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner l'Office Public de l'Habitat de Haute Garonne aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Malet par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par Rpva le 19 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, l'Office Public de l'Habitat de Haute Garonne a demandé à la cour de :
-débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes,
-confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution le 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
-à titre principal,
-qualifier l'obligation mise à la charge de l'OPH 31 par arrêt du 2 mai 2017 d'obligation de moyen,
-déclarer que l'OPH 31 a respecté l'obligation de travaux mise à sa charge par l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 2 mai 2017,
-déclarer que l'OPH 31 a été confronté à des causes étrangères qui ne lui ont pas permis de réaliser la totalité des travaux auxquels il avait été condamné sous astreinte, ces causes étrangères étant constituées par les difficultés de diagnostic soulignées par l'expert [D], le comportement de Madame [I] et les conséquences des mesures gouvernementales adoptées pour faire face à la crise sanitaire liée au covid-19,
-déclarer en conséquence qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte provisoire prononcée par le Juge de l'exécution le 16 mai 2018 et confirmée par la Cour d'appel de Toulouse par arrêt en date du 17 janvier 2019,
-rejeter la demande de Madame [I] tendant à voir réserver la possibilité de solliciter une nouvelle astreinte,
-à titre infiniment subsidiaire, en cas de liquidation de l'astreinte prononcée par le Juge de l'exécution le 16 mai 2018, ordonner que le point de départ de l'astreinte est le 22 mars 2019,
-en conséquence, supprimer dans sa totalité l'astreinte en raison de sa disproportion manifeste par rapport à l'enjeu du litige, et la supprimer à tout le moins sur la période du 22 mars 2019 jusqu'au 30 novembre 2019, puis du 12 mars 2020 au 20 mai 2020 inclus puis à compter du 7 octobre 2020,
-limiter le montant de l'astreinte liquidée à de plus justes proportions en raison des diligences accomplies par l'OPH 31, des difficultés rencontrées tant au niveau du diagnostic que du fait de Madame [I] et du caractère disproportionné de la demande par rapport à l'intérêt du litige,
-y ajoutant,
-juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture est intervenue le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Le cas fortuit et la faute de la victime constituent une cause étrangère.
Le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit (Civ 2ème 20 janvier 2022 n° 19-23.721).
L'appelante fait valoir qu'il y a lieu d'apprécier le comportement du bailleur, pour la liquidation de l'astreinte, à compter du jugement du juge de l'exécution du 16 mai 2018, confirmé par arrêt de la cour le 17 janvier 2019.
Elle expose que les travaux pris en compte par l'expert pour apprécier le comportement du bailleur sont, pour partie, antérieurs au prononcé de l'astreinte de sorte qu'ils n'entrent pas en considération pour la liquidation de cette astreinte, que le bailleur n'a procédé à aucune recherche de fuite entre mai 2018 et août 2019, le procédé d'assèchement Mur Tronic n'ayant pu en conséquence remédier aux désordres, faute de détermination de l'origine des remontées d'humidité.
Elle ajoute que la fille de la concluante, intermédiaire de sa mère âgée lors de l'exécution des travaux, n'a pas entravé par son indisponibilité les prises de rendez-vous, que le fait, pour la concluante, de quitter un logement humide en hiver était légitime, notamment en raison de son état de santé.
Elle indique que la bailleresse avait la possibilité d'effectuer les travaux bien avant la période juridiquement protégée liée à la Covid 19.
L'Office Public de l'Habitat de la Haute Garonne fait valoir qu'elle a entrepris des diligences pour effectuer les travaux remédiant aux désordres, missionnant plusieurs experts pour trouver l'origine de l'humidité, les travaux ayant été retardés par l'indisponibilité de la locataire, par la difficulté à déterminer les solutions à apporter et par l'indisponibilité des entreprises lors de la crise sanitaire.
L'expert judiciaire a conclu en l'espèce que les causes des désordres étaient : un réseau ep encrassé, un drainage insuffisant, une installation de chauffage non étanche, une fuite non localisée sur l'alimentation en eau chaude, un défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures.
Il a indiqué que la bailleresse avait fait réaliser des travaux à plusieurs reprises pour tenter de remédier aux problèmes d'humidité, à savoir, la mise en place d'un drain et d'un puisard, un entretien de la chaudière, un assèchement des murs et une intervention sur la toiture et les gouttières, concluant que le bailleur avait mis en 'uvre les moyens nécessaires pour remédier à un état de fait incontestable, les réparations étant restées sans effet faute d'identification des causes des désordres.
Il a chiffré les travaux de reprise des désordres subsistants à la somme de 26500€.
L'arrêt du 17 janvier 2019 a fixé l'astreinte à 400 € par jour de retard et dit que cette astreinte commencerait à courir à l'issue d'un délai d'un mois à compter du 21 février 2019.
La liquidation de l'astreinte est demandée devant la cour, à 400 € par jour de retard pour les périodes suivantes: du 22 mars 2019 au 15 décembre 2020, date de dépôt des conclusions aux fins d'expertise puis du 3 février 2022 au 27 avril 2022, date de la réunion préparatoire aux travaux préconisés par l'expert.
Il convient en conséquence d'apprécier les diligences de la bailleresse sur ces périodes.
Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, l'astreinte ne peut avoir couru, au visa de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais en période d'urgence sanitaire, pour la période échue du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, étant au demeurant constant qu'aucune entreprise n'a pu intervenir en période de crise sanitaire.
De même, il ressort des pièces, notamment de deux courriers de la Scp Malet des 17 avril et 20 mai 2019 ainsi que d'un courrier de la locataire du 7 février 2019, que celle-ci était indisponible à compter de cette date, en raison d'un séjour à l'étranger, pour la période courant jusqu'au 25 mai 2019.
La locataire ne justifie pas, ce qu'il lui appartient de faire, avoir permis l'accès au logement jusqu'au 24 juin 2019, date à laquelle le cabinet Picard est intervenu pour constater la présence toujours actuelle d'humidité dans le logement, proposant à la bailleresse de faire intervenir la société Phi pour procéder à une recherche de fuite.
La société Phi est intervenue à la demande de la bailleresse, suivant rapport du 2 août 2019, pour constater que de l'eau pénétrait dans le logement par le bas de la porte d'entrée et des portes-fenêtres.
À compter de cette date, la bailleresse justifie par la production de courriers, d'ordres de service ou de devis :
-d'une intervention de la société Hervé Thermique le 10 février 2020 pour un changement de radiateur, après information de la locataire par la bailleresse le 4 décembre 2019, intervention au cours de laquelle la présence d'humidité persistante a encore été constatée,
-d'une intervention de la société Idex pour entretien et réparation de la chaudière les 2 septembre 2020 et 7 décembre 2020,
-d'une proposition de relogement de la locataire le 15 septembre 2020 sur un appartement T4, après d'autres propositions de relogement en 2012 et 2013, refusées par la locataire,
-du mandatement d'entreprises les 16 septembre 2021, 22, 23 septembre 2021, pour le curage des canalisations et la réfection des peintures du logement laquelle n'a pas été effectuée.
Il s'en déduit que la bailleresse ne justifie d'aucune démarche pour remédier aux désordres, d'empêchement lié à la locataire ou de délais d'exécution des entreprises pour les périodes suivantes : du 2 août 2019 au 4 décembre 2019, du 10 février 2020 au 12 mars 2020, date de début de la crise sanitaire juridiquement protégée, ainsi que du 23 juin 2020, date de fin de la crise sanitaire juridiquement protégée, au 15 décembre 2020, date de fin de première période en liquidation de l'astreinte, soit une période de 125 + 32 + 177 = 334 jours.
Sur la seconde période de liquidation d'astreinte sollicitée, du 3 février 2022 au 27 avril 2022, la cour rappelle qu'un expert judiciaire avait été désigné par le juge de l'exécution le 17 février 2021 pour déterminer les causes des désordres, l'expert ayant déposé son rapport le 3 février 2022.
Il ressort des courriers échangés entre avocats que dès le 18 mars 2022, l'avocat de la bailleresse a proposé des dates d'intervention pour fin mars 2022, l'avocat de la locataire ne proposant des dates que pour les 25, 26 et 27 avril 2022.
Il s'ensuit que la bailleresse ne justifie d'aucune diligence que pour la période du 3 février 2022 au 18 mars 2022, soit 44 jours.
Dès lors, sur les deux périodes de liquidation de l'astreinte, l'Oph 31 justifie de circonstances extérieures l'empêchant de réaliser les travaux sauf sur une période de 334+44 = 378 jours.
Compte tenu toutefois des offres de relogement proposées par la bailleresse, dont seule la dernière en novembre 2022 a été acceptée, des troubles de jouissance qui n'ont pas rendu inhabitables le logement, de la proportionnalité qui doit exister entre le montant de la liquidation de l'astreinte et le but légitime qu'elle poursuit, la cour, par voie d'infirmation du jugement ayant débouté la locataire, ramènera la liquidation de l'astreinte à la somme de 378 jours X 50 €, soit 18900 €.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, étant précisé que la locataire bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Partie perdante, l'Office Public de l'Habitat de la Haute Garonne supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 30 novembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Statuant à nouveau,
Liquide l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution et confirmée par la cour d'appel de Toulouse à la somme de 18900 € et condamne l'Office Public de l'Habitat de Haute Garonne à payer à Madame [B] [I] née [Z] une somme de 18900 € de ce chef.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne l'Office Public de l'Habitat de la Haute Garonne aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Malet par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
I. ANGER P. BALISTA