Texte intégral
MINUTE N° 25/00306
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
N° RG 23/00093 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6NE
AFFAIRE : [10] C/ [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDERESSE A L'INSTANCE ET DEFENDERESSE A L'OPPOSITION
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
DEFENDERESSE A L'INSTANCE ET DEMANDERESSE A L'OPPOSITION
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel [T], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats Sylvie LELIEVRE et de la mise à disposition au greffe Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
- [10]
- APSA
Copie à :
- Me Laurent BENETEAU
- Me Olivier CHENEDE
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 2021, l'[8] (l'URSSAF) de Poitou-Charentes a adressé à l’Association [3] une lettre d'observations suite au contrôle effectué sur l’application des législations de Sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘[2]’ pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, pour un montant de 98.903 €.
Par courrier en date du 8 septembre 2021, la société a répondu à cette lettre d'observations en indiquant contester les chefs n°1, 2, 3, 4 et 13 du redressement. La société n'a rien déclaré concernant les chefs n°5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et l’observation n°14.
Par réponse du 16 décembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement dans son intégralité, pour un montant de 98.903 € de cotisations.
L'[11] a, en conséquence, délivré à l’Association [4] mises en demeure du 7 janvier 2022, notifiée le 12 janvier suivant, :
une mise en demeure n°41990588 d’un montant de 2.875 €, dont 2.619 € de cotisations et 256 € de majorations de retard au titre de l’année 2019.
une mise en demeure n°41990613 d’un montant de 104.978 €, dont 61.732 € de cotisations et 7.531 € de majorations de retard au titre de l’année 2018, et 32.528 € de cotisations et 3.187 € de majorations de retard au titre de l’année 2019.
une mise en demeure n°41987940 d’un montant de 1.729 €, dont 1.742 € de cotisations et 197 € de majorations de retard au titre de l’année 2018, outre un versement de 210 €.
une mise en demeure n°41987954 d’un montant de 539 €, dont 62 € de cotisations et 7 € de majorations de retard au titre de l’année 2018, et 429 € de cotisations et 41 € de majorations de retard au titre de l’année 2019.
Par courrier en date du 7 mars 2022, l’Association a saisi la Commission de recours amiable ([6]) de l’URSSAF en contestation de ces mises en demeure.
Par décision en date du 31 mai 2022, notifiée le 14 novembre suivant, la [6] a partiellement minoré le redressement en ramenant le chef de redressement n°13 à la somme de 49.178 € et a rejeté la prescription de l’année 2018. L’ensemble des autres chefs de redressement a été maintenu.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2023, l’[11] a fait signifier à l’Association [3] une contrainte n°0041990588 du 14 février 2023 pour un montant de 2.454 €, dont 2.619 € de cotisations et 256 € de majorations, outre 421 euros de versements à déduire, au titre de l’année 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mars 2023, l’Association [3] a formé opposition à la contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 septembre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. A l’audience du 21 janvier 2025, le tribunal a fixé un calendrier procédural avec un ultime renvoi à l’audience du 17 juin 2025.
L'affaire a été utilement appelée et plaidée à cette audience.
L’Association [3], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
Annuler la contrainte du 14 février 2023 signifiée le 22 février 2023 ;
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal sur le dossier au fond, enrôlé devant la présente juridiction sous le n°RG 22/00212 ;
Condamner l’[11] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°4 reçues au greffe le 16 juin 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, l’[11], a conclu au débouté et a demandé au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner l’APSA au paiement de celle-ci outre les frais de signification et la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 18 mars 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’Association [3] sollicite que la présente juridiction sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le dossier n°RG 22/00212.
Or, la mise en demeure n°41990588 du 7 janvier 2022 d’un montant de 2.875 €, dont 2.619 € de cotisations et 256 € de majorations de retard au titre de l’année 2019, n’a pas été contestée à l’occasion de ce recours. Ainsi, la procédure d’opposition à la contrainte du 14 février 2023 prise sur le fondement de cette mise en demeure lui est nécessairement autonome.
La demande de l’Association [3] sera ainsi rejetée.
Sur la régularité du contrôle
1. Sur la signature de lettre d'observations du 7 juillet 2021
L’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en la cause, dispose que « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
En l’espèce, l’Association [3] ne peut valablement soutenir que la lettre d’observation du 7 juillet 2021, qui lui a été notifiée le 9 juillet suivant, n’a pas été signée par l’inspectrice en charge du contrôle, alors qu’elle a elle-même produit ladite lettre d’observations signée à l’appui de son recours.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande d'annulation de la contrainte de ce chef.
2. Sur la clarté des annexes et des documents consultés
L’article R. 243-59, III, précité énonce également qu’outre la mention des documents consultés, les observations contenues dans la lettre d’observations « comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle ».
En l’espèce, outre la mention de l’ensemble des documents consultés lors du contrôle, il ressort de la lettre d’observations du 7 juillet 2021 que l’inspectrice en charge du contrôle a mentionné expressément, pour chaque chef de redressement, les pièces spécialement consultées dans la rubrique « Faits constatés ».
Il ressort de ces éléments que le chef de redressement n°8 ne nécessite pas de précisions en annexe pour comprendre la régularisation opérée.
S’agissant du chef de redressement n°10, l’inspectrice précise qu’il est renvoyé à l’annexe « Complément maladie » (annexe 2) pour comprendre le chiffrage des sommes réintégrée à l’assiette des cotisations sociales concernant les rémunérations supérieures à 2,5 fois le SMIC.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande d'annulation de la contrainte de ce chef.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable
En vertu de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ».
L'article R. 244-1 du même code prévoit que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l'espèce, les quatre mises en demeure du 7 janvier 2022 adressées à l’Association [3], comportent la nature (« régime général »), la cause (« contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 07/07/2021... »), le montant et les périodes des cotisations réclamées ainsi que les majorations appliquées pour la mise en demeure n°41990588 d’un montant de 2.875 €, dont 2.619 € de cotisations en principal et 256 € de majorations de retard au titre de l’année 2019.
Or, la lettre d'observations précise bien en sa dernière page que la somme fixée sera ensuite augmentée des majorations de retard. S’il est vrai que le montant du redressement prévu dans la lettre d'observations diffère des montants réclamés au titre des mises en demeure du 7 janvier 2022, cela résulte d’une diminution du redressement par la commission de recours amiable.
En outre, l’ensemble des mises en demeure indique que le cotisant dispose « d’un délai d’un mois » pour s’acquitter du montant de la mise en demeure, et qu’à l’expiration de ce délai l’URSSAF peut engager les poursuites sans nouvel avis. Elles précisent également les voies de recours applicables en indiquant « Si vous entendez contester votre dette, vous pouvez saisir la Commission de recours Amiable (au siège de l’URSSAF) par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la mise en demeure à peine de forclusion ».
Aussi, l'ensemble de ces différentes stipulations suffit à respecter les exigences de forme posées par les textes susvisés.
Il ressort de l'ensemble de ces considérations que la mise en demeure n°41990588 du 7 janvier 2022 est parfaitement régulière.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d'annulation de la contrainte de ce chef.
Sur la régularité de la contrainte
Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2, L. 244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l’espèce, la contrainte 14 février 2023 mentionne la période concernée « année 2019 », la nature « employeur du régime général » et le montant des cotisations réclamées 2.454 €, dont 2.619 € de cotisations et contributions sociales, 256 € de majorations de retard, 421 euros de déduction ou versements ». En outre, cette contrainte fait expressément référence à la mise en demeure préalable « n°0041990588 en date du 07/0/22 », de sorte qu'en dépit de la réduction ultérieure du montant de la créance en raison de la prise en compte d’un versement ou d’une déduction, la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation .
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d'annulation de la contrainte de ce chef.
Sur la garantie d'antériorité
L’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Il est constant que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, le redressement ne pouvant porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
En l’espèce, l’Association [3] considère que le précédent contrôle opéré par l’URSSAF ayant donné lieu à la lettre d’observations du 9 juillet 2015 bénéficie d’une garantie antériorité pour les chefs de redressement 8 et 10 de la lettre d’observations du 7 juillet 2021.
Il ressort de la lettre d’observations du 9 juillet 2015 un chef de redressement n°1 « Réduction Fillon : règles générales » et des observations « non respect des conditions d’exonération liées à la négociation annuelle obligatoire » et « comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature/exigence du caractère collectif des prestations ».
Or, ces points ne concernent pas les chefs de redressement n°8 « indemnités de rupture forcée intégralement soumise à cotisations ‘préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement…) - [F] [I] » et n°10 « réduction du taux de la cotisation patronale maladie » qui ne sont pas repris dans la lettre d’observations du 7 juillet 2021, de sorte que l’Association [3] ne saurait se prévaloir d’une garantie antériorité du contrôle précédemment effectué, dès lors qu’il ne porte pas sur les mêmes situations.
En conséquence, le moyen est inopérant.
Sur les frais irrépétibles, les frais de signification et les dépens
Il résulte de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition formée par l’Association [3] ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 72,58 €, outre les dépens de l'instance. Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’Association [3] sera également condamnée à verser à l'[11] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par l’Association [3] ;
DECLARE la procédure de contrôle régulière ;
DEBOUTE l’Association [3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’Association [3] à verser à l'[9], en deniers ou quittances, la somme de 2.454 euros, dont 2.198 euros de cotisations et 256 euros de majorations de retard au titre de l’année 2019, outre les majorations de retard à parfaire jusqu'à complet paiement ;
CONDAMNE l’Association [3] à verser à l'[9] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association [5] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,58 euros en sus des dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL