Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02791 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZPI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04562
APPELANTE
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015198 du 23/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats, assistée de Madame Méganne MOIRE, greffière stagiaire
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [P] [G] d'un jugement rendu le 9 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [P] [G] a exercé une activité professionnelle à hauteur de 56 heures par mois au sein de l'Ecole Internationale Bilingue [4], à compter du 5 septembre 2006 ; qu'elle a subi un infarctus en janvier 2016 à la suite duquel elle a été en arrêt maladie ; que le 17 juillet 2017, elle a été licenciée en raison de ses absences dues à sa maladie ; qu'elle a été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er octobre 2018 et perçoit depuis cette date un revenu mensuel de 695 euros : que sur les années 2016 à 2018, elle a perçu avec retard les indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable afin d'obtenir réparation de ses préjudices, Mme [P] [G] a saisi le tribunal le 15 octobre 2018.
Par jugement en date du 9 mars 2018, le tribunal a :
débouté Mme [P] [G] de l'intégralité de ses prétentions ;
dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire ;
dit que Mme [P] [G] sera tenue de supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le tribunal a estimé ne pouvoir imputer à la caisse les retards dans les versements des indemnités journalières, la caisse les imputant à l'employeur qui n'adressait pas les pièces nécessaires et ce dernier niant les allégations de la caisse.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 14 mai 2020 à Mme [P] [G] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 22 mai 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [P] [G] demande à la cour de :
la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
réformer le jugement dont appel rendu le 9 mars 2020 ;
constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] lui a versé les indemnités journalières avec retard pour les périodes suivantes :
du 30 novembre 2016 au 16 février 2017
du 7 mars au 25 mai 2017
du 12 juillet 2017 au 22 septembre 2017
du 6 mars au 6 avril 2018
juger que ces retards de versements constituent des fautes imputables à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] ;
juger que ces fautes lui ont causé de graves préjudices ;
en conséquence,
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] à lui verser à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices subis les sommes suivantes :
au titre des frais bancaires restant à charge : 907,69 euros ;
au titre du préjudice de santé : 3 000 euros ;
au titre des frais divers engagés : 500 euros ;
au titre du préjudice moral : 2 000 euros ;
juger que la préposée de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] a violé le secret professionnel et son droit au respect de sa vie privée ;
juger que cette violation constitue une faute imputable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] ;
juger que cette faute lui a causé un préjudice ;
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
dire n'y avoir lieu à article 700.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 3 octobre 2016 en toutes ses dispositions ;
en conséquence.
débouter Mme [P] [G] de toutes ses demandes ;
condamner Mme [P] [G] en tous les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 octobre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- sur les retards de paiement
Mme [P] [G] expose que les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuilles de soins ou d'incapacité de travail ; que la responsabilité des caisses de sécurité sociale peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 ancien / 1240 nouveau du code civil ; que ses pièces démontrent que les retard de paiement ne sont pas imputables à son employeur ; qu'elle a dû subir des frais bancaires, les conséquences du stress généré et des frais liés aux démarches ; que le caractère obéré de sa situation l'a contrainte à avoir recours à des aides alimentaires et vestimentaires, lui ayant occasionné un préjudice moral.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] réplique que les investigations du Conciliateur ont démontré que les retards de versement ne lui étaient nullement imputables ; que la production des relevés de compte n'est pas suffisante pour justifier du lien de causalité qui existerait entre les retards de paiement des indemnités journalières invoqués et les frais bancaires facturés à l'assurée ; que le lien de causalité entre l'état dépressif et le retard de paiement des indemnités journalières n'est pas établi, le praticien se contentant de reprendre les dires de Mme [P] [G] selon lesquels « ses symptômes semblent liés à ses tracas financiers » ; qu'aucun justificatif n'est produit permettant de la rendre responsable du préjudice moral allégué.
L'article R 362-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 21 décembre 1985 énonce que :
« Les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuilles de soins ou d'incapacité de travail ».
Les modifications ultérieures de ce texte n'ont pas porté sur cet alinéa.
Le non-respect de ce délai constitue une faute qui peut être sanctionnée par des dommages et intérêts en cas de preuve d'un préjudice.
Il appartient donc à Mme [P] [G] de démontrer avoir adressé les feuilles d'incapacité de travail.
En outre, l'article R 323-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
1° Sous forme électronique, par l'employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie.
L'attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment :
1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;
3° le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations ».
Faute d'obtenir l'attestation exigée de l'employeur, conforme aux exigences du texte précité, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] se trouvait dans l'impossibilité de verser les indemnités journalières. Mme [P] [G] doit démontrer que l'attestation de salaire de son employeur répondait aux exigences du texte, au regard du temps partiel exercé.
Selon la lecture de l'attestation de paiement du 16 septembre 2022 établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6], Mme [P] [G] se trouvait en arrêt de travail sur les périodes suivantes :
- du 21 novembre 2016 au 16 mars 2017 à temps partiel thérapeutique ;
- du 17 mars 2017 au 24 mars 2017 à temps complet ;
- du 25 mars 2017 au 20 avril 2017 à temps partiel thérapeutique ;
- du 21 avril 2017 au 28 avril 2017 à temps complet ;
- du 29 avril 2017 au 10 mai 2017 à temps partiel thérapeutique ;
- du 11 mai 2017 au 11 juillet 2017 à temps complet ;
- du 6 septembre 2017 au 31 décembre 2017 à temps complet ;
- du 1er janvier 201 au 30 septembre 2018 à temps complet.
- sur les retards du 30 novembre 2016 au 16 février 2017 :
Mme [P] [G] dépose un courriel du 12 décembre 2016 de 14 h 15 selon lequel elle demande à son employeur de lui adresser en copie les pièces relatives au mi-temps thérapeutique. Si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] admet ne pas avoir payé, dans un compte-rendu d'entretien du 6 février 2017, elle ne précise pas les motifs du non-paiement, qui apparaissent être l'absence de réception de l'arrêt de travail correspondant, selon le courriel du 12 décembre 2016 de 14 h 22.
Mme [P] [G] ne démontre ni la date de l'envoi initial ni celle de l'envoi postérieur des pièces nécessaires à son indemnisation.
La lecture des arrêts de travail démontrant que l'employeur devait déposer des attestations de salaire conformes du fait du temps partiel thérapeutique, il appartient à Mme [P] [G] de déposer la preuve que celui-ci a adressé avant le 4 janvier 2017 ce document, comme en atteste la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 11 septembre 2018.
Si le règlement est intervenu dans les quinze jours de l'entretien avec le technicien de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6], qui a eu lieu le 6 février 2017, celle-ci n'explique pas pourquoi elle a mis plus d'un moi à effectuer le paiement qui est intervenu le 16 février 2017.
Elle reconnaît un retard de traitement. Elle est donc responsable du préjudice lié au retard entre le 19 janvier 2017 et le 16 février 2017.
Au regard des relevé de compte présentés, les frais et commission payés par Mme [P] [G] se rapportent aux commissions prélevées les 2 et 13 février 2022 et aux frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision pour 45,50 euros. Le montant des intérêts débiteurs ne saurait être pris en compte en intégralité, faute d'avoir été calculés strictement sur la même période.
Le préjudice financier sera donc limité à 45,50 euros.
-sur les retards du 7 mars 2017 au 24 mai 2017
Il sera rappelé que du 7 au 19 mars 2017, Mme [P] [G] n'avait pas droit aux indemnités journalières, compte tenu du fait que le congé maladie n'a commencé que le 17 mars 2017 et que trois jours de carence devaient être appliqués, avant reprise du temps partiel thérapeutique le 25 mars 2017.
Mme [P] [G] dépose des pièces selon lesquelles son employeur n'a adressé que le 12 avril 2017 les pièces nécessaires, cf. le courriel du 11 mai 2017 à 10 h 04 (pièce n°9) la Caisse ayant répondu le 3 mai que les pièces devaient être refaites, selon l'employeur. La Caisse reconnaît une réception des attestations le 12 avril 2017 pour le mois de mars 2017 et le 23 mai 2017 pour le mois d'avril, générant un paiement à compter du 23 mai 2017, au delà du délai de quinze jours de la réception des attestations de paiement. Mme [P] [G] ne dépose aucune pièce justifiant que son employeur a satisfait à ses obligations à des dates différentes de celles précisées par la Caisse et que les attestations déposées étaient conformes, faute d'avoir exigé de l'employeur la copie de ces documents. Les productions de la Caisse relativement à cette période démontrent que les attestations définitives de l'employeur sont datées du 18 mai 2017.
La Caisse n'est donc pas responsable des retards de paiement entre le 27 avril et le 24 mai. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée pour cette période.
- sur les retards allégués du 12 juillet au 21 septembre 2017
Contrairement à ses allégations, Mme [P] [G] n'a été en congés maladie sur la période qu'à compter du 6 septembre 2017. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] a versé les indemnités journalières le 22 septembre 2017. Aucun retard fautif ne peut lui être imputé, Mme [P] [G] ne démontrant pas la date d'envoi de la feuille d'arrêt maladie.
La demande de Mme [P] [G] sur la période sera rejetée.
-sur les retards du 6 mars au 6 avril 2018
Sur cette période, Mme [P] [G] démontre un retard de paiement admis par la caisse pour une période inférieure, du 3 mars 2018 au 30 mars 2018, créditée le 4 avril 2018, plus de quinze jours pour la période du 18 mars au 4 avril 2018. Toutefois, faute de produire ses relevés de compte sur la période, elle ne démontre pas de préjudice. Sa demande sera donc rejetée.
Le préjudice financier global doit donc être fixé à 45,50 euros.
L'attestation du Docteur [O], établie le 15 mars 2019, fait état d'un syndrome anxio-dépressif avec retentissement cardiaque à type d'oppression et de tachycardie. Elle n'est pas affirmative sur le lien avec les soucis financiers de Mme [P] [G], utilisant le verbe « sembler ».
En tout état de cause, l'ensemble des tracas financiers n'est pas imputable exclusivement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6].
La demande relative aux frais divers n'est pas totalement justifiée, le remboursement des billets de chemin de fer portant sur une période durant laquelle aucune faute n'a été reconnue et Mme [P] [G] ne justifiant pas de factures particulières de frais sur la période retenue comme étant couverte par la faute de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6].
Faute d'avoir produit ses relevés de compte pour le mois d'avril 2018, Mme [P] [G] ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'utiliser son compte bancaire, de telle sorte que le recours à des colis alimentaires et vestimentaires ne saurait être imputé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6].
Toutefois, il est certain que le retard fautif a nécessité pour Mme [P] [G] de réaliser des démarches et de mobiliser de son temps, ce qui lui a occasionné un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 150 euros de dommages et intérêts.
Les demande relatives aux réparations complémentaires du préjudice financier seront donc rejetées.
- sur la violations alléguée du secret professionnel
Mme [P] [G] expose que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] lui réclamait une attestation circonstanciée de sa banque indiquant que les frais bancaires étaient directement liés aux retards de règlements des indemnités journalières ; que par mail du 3 octobre 2018, le [5] lui indiquait pour quels motifs une telle attestation était inutile dans la mesure où il ressortait clairement des relevés de comptes que les frais d'incidents étaient directement liés aux retards de la Caisse et l'invitait à transmettre ce courrier électronique à celle-ci ; qu'elle transmettait donc ce courrier électronique à la Caisse pensant démontrer le lien direct entre les frais bancaires et les retards de versement des indemnités journalières ; que de manière fort surprenante, Madame [E] [C] n'hésitait pas à écrire directement à la banque par courrier électronique du 8 octobre 2018 en des termes peu amènes envers elle et surtout mensongers ; qu'il est radicalement faux d'écrire que la Caisse n'a aucune responsabilité dans ses difficultés financières.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] réplique que la circulaire invoquée ne saurait lui être opposable, outre le fait que ce type de texte est dépourvu de tout caractère impératif ; que c'est Mme [P] [G] qui a transmis à la Caisse ce courrier de sa banque mettant ouvertement en cause sa responsabilité qui n'a fait qu'informer le [5] qu'elle contestait fermement les propos qui étaient tenus à son assurée sans donner la moindre information confidentielle, ni aucun détail sur sa situation personnelle ; que la Caisse n'a à aucun moment manqué de respect de la sorte à son assurée, ce qui même si c'était le cas, ne pourrait être assimilé à une violation du secret professionnel.
Le courriel incriminé émanant de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] à destination de la banque de Mme [P] [G] réagit au fait que par courriel du 3 octobre 2018, la banque évoquait le détail mensuel des frais d'incidents que génère le retard de versement des indemnités journalières, ce dernier courriel ayant été retransmis par Mme [P] [G] à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6].
Pour autant, si Mme [P] [G] avait retransmis une correspondance privée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] émanant de son banquier, cela n'autorisait pas celle-ci à écrire directement à ce dernier et à interférer dans la relation entre celui-ci et sa cliente. Pour autant, aucune violation du secret professionnel ne saurait être reprochée à la Caisse dès lors que celle-ci n'a fait que contester, de manière générale, être à l'origine des découverts bancaires, ne révélant aucune information en sa possession sur Mme [P] [G].
Dès lors, la faute consistant à avoir écrit directement au banquier, sans y être invitée, génère un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 150 euros de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] sera condamnée à payer à Mme [P] [G] la somme de 345,50 euros de dommages et intérêts.
L'exécution provisoire concernant les décisions rendues par les décisions du premier degré, la demande est sans objet.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'appel de Mme [P] [G] ;
INFIRME le jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] à payer à Mme [P] [G] la somme de 345,50 euros de dommages et intérêts ;
DIT que la demande de prononcé de l'exécution provisoire est sans objet ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] aux dépens ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière, Le président,
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