Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDYJ ETRANGER :
M. X se disant [E] [T]
né le 20 Avril 1999 à [Localité 1] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. X se disant [E] [T] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 février 2024 à 09h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 28 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [E] [T] interjeté par courriel du 29 février 2024 à 16h16 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [E] [T], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [S] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Omar HAMMOUCHE et M. X se disant [E] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [E] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. X se disant [E] [T] soutient que le placement en rétention manque de base légale car l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 16 octobre 2022 n'était plus exécutoire lors de l'arrêté de placement en rétention ; en effet, l'article L. 731 ' 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue de la loi entrée en vigueur le 28 janvier 2024 n'était pas applicable au moment où l'obligation de quitter le territoire a cessé de produire ses effets. Ainsi, le 16 octobre 2023, la décision d'éloignement n'était plus exécutoire.
L'article L. 731-1 dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024, prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
En application de l'article L 731-2 du même code, l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration prévoit en son article 86 relatif aux dispositions transitoires que 'l'article 72 de cette loi, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.'
Or, le 2° du VI correspond à la modification de l'article L 731-1 de la manière suivante : les mots : " d'un an " sont remplacés par les mots : " de trois ans ".
En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 16 octobre 2022 permettait à l'administration de prendre un arrêté de placement en rétention sur le fondement de cette obligation qui datait de moins de 3 ans.
Ainsi, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. X se disant [E] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
M. [T] abandonne ce moyen à l'audience.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a autorisé la poursuite de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [E] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 février 2024 à 09h32 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 1er mars 2024 à 14h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDYJ
M. X se disant [E] [T] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnance notifiée le 01 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [E] [T] et son conseil
- M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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