Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
recours honoraires avocat
Ordonnance n° 22/14
AFFAIRE N° : N° RG 21/02668 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E53I
Recours sur décision du Bâtonnier du Mans
en date du 22 novembre 2021
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RECOURS SUR HONORAIRES de L'AVOCAT
08 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉ :
Maître [D] [C]
SCP BENOIST [C] RENOU CESBRON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2022 au cours de laquelle nous étions assisté de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 08 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Eric MARECHAL, premier président, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 24 décembre 2021, M. [T] [O] a contesté la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du Mans datée du 22 novembre 2011, qui lui a été notifiée le 27 novembre suivant, ayant fixé à la somme de 4 213 € le montant des honoraires dus à Me [D] [C] au titre des diligences effectuées selon facture du 15 décembre 2020 n° 2020856, fixé à la somme de 1 800 € le montant des honoraires dus à Me [D] [C] pour le concours prêté à M. [T] [O] au titre des diligences effectuées selon facture du 12 novembre 2020 n°2020456. Constaté que les factures étaient réglées et rejeté les demandes de M. [T] [O].
A l'audience M. [T] [O], qui a précisé avoir réglé l'intégralité des deux factures et avoir signé la convention d'honoraires sans savoir ce qu'il signait compte tenu des circonstances, reprend et développe ses observations écrites aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier aux motifs que la facturation des interventions est exorbitante par rapport aux honoraires habituellement pratiqués par les avocats comme cela lui a été confirmé par plusieurs avocats manceaux et alors qu'il était en relation commerciale avec le cabinet pour lui apporter des affaires dans le cadre de son activité professionnelle, que l'intervention du 11 novembre est facturée à plus du double du barème appliqué par les autres avocats, que l'audience du 27 novembre ayant donné lieu à un renvoi de l'examen du dossier ne peut donner lieu à facturation de l'après-midi complète, cette prestation devant être facturée en même temps que l'audience du 11 décembre et pour un montant maximum de 2 000 €.
Me [C] indique pour sa part que le montant des sommes facturées ayant été réglé en cinq fois par M. [O] sa contestation n'est pas recevable, qu'au surplus les honoraires correspondent à la convention d'honoraires signée et acceptée par le client dans le contexte d'un enjeu pénal important au regard des risques forts d'incarcération qui ont conduit à prévoir un montant forfaitaire tant pour l'intervention pour l'assister en cours de garde-à-vue un jour férié que pour la phase de jugement par le tribunal correctionnel.
A l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. Le délai court à compter de la notification par le bâtonnier ou, à défaut à compter de la signification de la décision.
En l'espèce, le recours formé avant l'expiration d'un délai d'un mois pris à compter de la décision est recevable en la forme.
Sur fond de la contestation, ainsi que l'a relevé le bâtonnier, le paiement intervenu volontairement et en toute connaissance de la part de M. [O] des honoraires dont il avait eu une connaissance préalablement à la signature de la convention prévoyant une rémunération forfaitaire à hauteur de 1 500 € HT au titre de l'intervention de l'avocat lors de la garde-à-vue et à hauteur de 3 500 € HT au titre de l'intervention devant le tribunal correctionnel, vaut acceptation à la fois du principe et du montant des honoraires et s'oppose à ce que le montant de ces honoraires payés après service rendu puisse être remis en cause ou réduits.
Il sera en tant que de besoin observé que M. [O] ne remet pas en cause la validité de la convention qu'il a signée le 21 novembre 2020, c'est-à-dire entre la date de la première intervention de son conseil pour l'assister lors de sa garde-à-vue et la première comparution devant le tribunal correctionnel ce qui exclut toute précipitation des contractants ou sous-estimation de la portée de son engagement alors qu'aucun élément extrinsèque ne permet de considérer que le montant des honoraires forfaitaires, qui sont par ailleurs détaillés dans la convention (art.7.1.1.1), n'a pas été fixé par l'avocat en accord avec son client comme l'impose les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
La décision déférée mérite de ce fait confirmation dès lors que les prestations réalisées par l'avocat correspondent bien aux diligences prévues qui ont été mentionnées sur les factures et dans la demande de taxation.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [T] [O].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable le recours formé par M. [T] [O] contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Mans en date du 22 novembre 2021.
Confirmons cette décision en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par M. [T] [O] à Maître [D] [C] au titre de la facture du 12 novembre 2020 à la somme de 1 800 € TTC et du 15 décembre 2020 à la somme de 4 213 € et constaté le règlement de ces factures.
Rejetons les demandes de M. [T] [O].
Laissons les dépens à la charge de M. [T] [O].
LE GREFFIER,LE PREMIER PRÉSIDENT,
Magali GOUBET Eric MARECHAL
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