Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03543 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4MU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 JUILLET 2023
JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 23JC00219
APPELANTE :
S.A. BRENNTAG agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [S] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SUD IRRIGATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER; avocat postulant
Représentée par Me François CAULET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.A.R.L. SUD IRRIGATION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me François CAULET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de M. [Z] [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SUD IRRIGATION
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me François CAULET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 20 avril 2022, la S.A.R.L Sud Irrigation a été placée en redressement judiciaire et Mme [S] [U] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 10 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la S.A. Brenntag a déclaré une créance d'un montant de 15 302,73 euros à titre chirographaire au passif de la société Sud Irrigation.
Le 25 octobre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [S] [U] a contesté cette créance pour un montant de 9 528, 92 euros en invoquant un règlement effectué par la société Sud Irrigation le 4 avril 2022 d'un montant de 6 997,15 euros et l'ordonnance du 19 octobre 2022 autorisant celle-ci à régler directement la somme de 2 531,77 euros.
Le 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de Perpignan, par ordonnance du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société Sud Irrigation, a :
- prononcé l'admission de la créance déclarée par la société Brenntag à hauteur de 2 915,60 euros à titre chirographaire,
- rejeté la créance déclarée par la société Brenntag dans la limite de 12 387,13 euros,
- ordonné la notification de l'ordonnance par les soins du greffier à :
- la société Brenntag ('),
- la société Sud Irrigation ('),
et sa communication à Mme [S] [U] (') et à la société FHB, en la personne de M. [Z] [H] ('),
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 10 juillet 2023, la société Brenntag a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a prononcé l'admission au passif de la société Sud Irrigation de sa créance seulement à hauteur de 2 915,60 euros à titre chirographaire et a rejeté sa créance dans la limite de 12 387,13 euros.
Par conclusions du 9 janvier 2024, la société Brenntag demande à la cour de:
- repousser toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées ;
- dire l'appel tel qu'interjeté régulier en la forme et justifié au fond ;
- faire droit à l'appel en ce qu'il tend à obtenir l'infirmation et la réformation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance déclarée par la société Brenntag à hauteur de 2 915,60 euros à titre chirographaire et rejeter la créance déclarée par la société Brenntag dans la limite de 12 387,13 euros ;
- rejeter les contestations élevées par la société Sud Irrigation, sauf à tenir compte du paiement de 2 531,77 euros dont elle a justifié en cause d'appel,
- prononcer l'admission de la société Brenntag au passif chirographaire de la société Sud Irrigation à hauteur de 12 770,96 euros (15 302,73 euros ' 2 531,77 euros) ;
- condamner la société Sud Irrigation et Me [S] [U], ès qualités, à payer à la société Brenntag la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, au visa de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société Brenntag fait en substance valoir les moyens suivants :
- La société Sud Irrigation démontre seulement en cause d'appel, avoir effectué un règlement à hauteur de 2 531,77 euros en application de l'ordonnance du 19 octobre 2022 lui permettant un paiement partiel de la créance litigieuse ;
- La somme de 6 997,15 euros réglée par la société Sud Irrigation le 4 avril 2022 a été affectée au paiement de la facture n°93828234, cette dernière n'ayant pas été déclarée au passif puisque ce règlement a éteint une dette antérieure à l'ouverture de la procédure collective, le 20 avril 2022;
- Les factures lettrées B, F, G et I sont d'un montant total de 3 124,12 euros;
- Les factures lettrées K et H, émises même postérieures au redressement judiciaire, ne sont pas payées à ce jour ;
- La société Sud Irrigation ne démontre pas avoir payé les factures litigieuses.
Par conclusions du 22 décembre 2023, la société Sud Irrigation, Me [S] [U], ès qualités, et la société FHB prise en la personne de Me [Z] [H], ès qualités, demandent à la cour de :
- confirmer en son entier l'ordonnance du juge commissaire en date du 3 juillet 2023 ;
- rejeter les demandes de la société Brenntag, ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner cette dernière à payer à la société Sud Irrigation, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Ils exposent en substance les moyens suivants :
- La société Sud Irrigation démontre, en versant le justificatif du virement, avoir réglé la facture de 2 531,77 euros, en application de l'ordonnance du 19 octobre 2022.
- Seules les factures lettrées B, F, G et I doivent être intégrées dans le plan pour un montant total de 2 915,60 euros puisque les factures K et H, postérieures au jugement d'ouverture, ont été acquittées, et les factures C, D et E ont été réglées le 4 avril 2022, antérieurement à la date dudit jugement d'ouverture.
- Par courrier du 20 novembre 2023, la société Brenntag adressait à la société Sud Irrigation un état récapitulatif des créances irrécouvrables d'un montant total de 4 353, 38 euros TTC.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué le 11 juillet 2023 et qui a été informé de la date d'audience, n'a pas fait connaître son avis.
L'ordonnance de clôture est datée du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
La société Brenntag a déclaré à la procédure collective de la société Sud Irrigation le 10 juin 2022 la somme de 15 302,73 euros au titre de diverses factures impayées.
En premier lieu, en cause d'appel, les parties s'accordent sur le paiement d'une somme de 2531,77 euros en déduction de ce passif, paiement dont il est justifié à la date du 18 novembre 2022.
En second lieu, la société Sud Irrigation indique qu'elle a effectué le 4 avril 2022 un règlement d'un montant de 6 997,15 euros qui devrait également venir en déduction de son passif.
La société Brenntag reconnaît que ce paiement a bien été effectué.
La cour constate que les parties s'accordent et discutent d'un montant réglé de 6 997,15 euros alors qu'il est en réalité de 6 997,35 euros (6 409,61 + 308,86 + 278,88).
La cour constate également que même si ce paiement a bien été effectué avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui est en date du 20 avril 2022, les parties s'opposent seulement sur le point de savoir si cette somme correspond ou non à des factures qui ont été déclarées ensuite à la procédure collective.
Les parties justifient toutes les deux que le 4 avril 2022, la société Sud Irrigation a effectué trois virements au bénéfice de la société Brenntag pour un montant total 6 997,35 euros, et que ces trois montants correspondent bien précisément à trois des factures déclarées à la procédure collective par la société Brenntag, et ce, pour des montants respectifs de 6 409,61 euros, 308,86 euros et 278,88 euros.
Or, la société Brenntag qui soutient que cette somme aurait soldé une facture antérieure qui porterait le numéro 93828234 n'indique pas d'une part à quelle date celle-ci aurait été émise et d'autre part et surtout s'abstient de la produire aux débats, de sorte que la cour ne peut que constater qu'elle ne démontre nullement le bien-fondé du paiement de la somme litigieuse, qui correspond donc bien en définitive à trois des factures déclarées à la procédure collective, comme soutenu de manière pertinente par la société Sud Irrigation.
L'ordonnance sera en conséquence partiellement réformée et il sera prononcé l'admission de la créance de la société Brenntag pour un montant de 5 773,61 euros (15 302,73 - 2 531,77 - 6 997,35).
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Brenntag qui succombe pour l'essentiel dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Sud Irrigation la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance déclarée par la S.A. Brenntag au passif de la procédure collective de la S.A.R.L Sud Irrigation pour un montant de 5 773,61 euros à titre chirographaire,
Condamne la S.A. Brenntag aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Sud Irrigation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,