Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01952 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00287
APPELANTE
S.A.R.L. ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMES
Madame [V] [S] [P], décédée le 1er janvier 2020
[Adresse 2]
[Localité 11]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/032728 du 23/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [C] [P] [N], ayant droit de Madame [V] [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P323
Monsieur [Z] [G] [P] [N], ayant droit de Madame [V] [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P323
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [V] [S] [P] avait été embauchée en qualité d'agent de service suivant en contrat indéterminé à effet au 1er juin 2006.
Son contrat a été transféré à la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à compter du 1er mai 2018.
L'avenant au contrat de travail signé le 1er mai 2018 comprend un article 2 qui stipule « Madame [V] [S] [P] devra se conformer aux horaires selon l'affectation et la répartition prévue ci-dessous:
- la Poste de [Localité 13], site [Adresse 12]
- du lundi au samedi de 7h00 à 10h30 soit 21 h hebdo et 91 h mensuel.
L'avenant précise par ailleurs « les autres clauses du contrat de travail restent inchangés ».
Par courrier du 8 novembre 2018, la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT indiquait à Mme [S] [P] qu'elle était contrainte de procéder à la restructuration des sites et lui a proposé trois nouveaux lieu d'affectation.
Mme [S] [P] répondait à ce courrier le 13 novembre 2018.
Par lettre recommandée du 4 janvier 2019, Mme [S] [P] était convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 21 janvier 2019, la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT notifiait à Mme [S] [P] son licenciement pour faute grave.
Contestant ce licenciement, Mme [S] [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil.
Elle est décédée en cours de délibéré le 1er janvier 2020.
Par jugement du 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [S] [P] n'était pas fondé et devait être requali'é en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à payer à Mme [V] [S] [P] les sommes suivantes:
- 1 939,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis, auxquels s'ajoutent 193,99 euros de congés payés afférents,
- 3 287,08 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 10 669,59 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 300 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
- 1 300 euros au titre de 1'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
débouté Mme [V] [S] [P] du surplus de ses demandes.
La société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 2 mars 2020.
Les ayants droit de Mme [S] [P] ont repris l'instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2020, la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter Madame [C] [P] [N] et M. [Z] [G] [P] [N],
ayants droit de Mme [S] [P], de toutes leurs demandes.
Elle fait valoir que la modification proposée à Mme [S] [P] n'était pas une modification du contrat de travail mais une modification de ses conditions d'exercice. Elle indique que l'avenant du 1er mai 2018 indiquait que les autres clauses du contrat de travail demeuraient inchangées et que le contrat initial comprenait une clause de mobilité.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 novembre 2020, les ayants droit de Mme [S] [P] demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leur appel incident,
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'i1 a jugé sans cause réelle et sérieuse le
licenciement pour faute grave de Mme [S] [P]
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ARC EN CIEL
ENVIRONNEMENT aux sommes suivantes :
- 3 287,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 939,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 193,99 euros titre de congés payes sur préavis.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamne la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à la somme de 10 669,56 euros correspondant à 11 mois de salaire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger inconventionnel le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail ; écarter lesdites dispositions ou apprécier in concreto le préjudice de Mme [V] [S] [P],
Par voie de conséquence,
- condamner la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à la somme de 17 459,28 euros de dommages et intérêts correspondant à 18 mois de salaire,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à la somme de 10 669,56 euros de dommages et intérêts correspondant à 11 mois de salaire.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'i1 a débouté Mme [S] [P] de sa demande au titre de l'obligation de formation,
- statuant à nouveau, condamner la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à la somme de 2 909,88 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a 'xé à la somme de 300 euros l'indemnisation accordée au titre de l'absence de visite médicale,
- statuant à nouveau, condamner la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à la somme de 969,96 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'i1 a condamné la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à la somme de 300 euros au titre de l'absence de visite médicale,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'i1 a débouté Mme [S] [P] de sa demande au titre de 1'exécution déloyale du contrat,
- statuant à nouveau, condamner la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à la somme de 969,96 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] [P] de sa demande d'anatocisme,
- statuant à nouveau, condamner la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT au paiement de 1'ensemb1e des condamnations avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes pour les éléments de salaire et du jugement du 11 février 2020 pour les dommages et intérêts ainsi que de prononcer l'anatocisme,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à produire l'attestation Pôle emploi, et les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement
- condamner la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent que :
- l'employeur proposait une modification du contrat pour motif économique,
- l'employeur n'a pas respecté le délai légal d'un mois de réflexion,
- il n'établit pas le refus de la salariée,
- le barème n'assure pas la réparation intégrale du préjudice subi par Mme [S]
[P],
- Mme [S] [P] n'a bénéficié d'aucune formation et la société ARC EN
CIEL ENVIRONNEMENT en reprenant son contrat de travail en assume la
responsabilité,
- Mme [S] [P] n'a pas bénéficié d'une visite médicale à la suite de son
embauche par la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT.
L'ordonnance de clôture est intervenu le 22 juin 2022.
SUR CE
Sur la demande au titre de l'obligation de formation
Aux termes de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L'employeur est donc tenu à une obligation générale d'adaptation, qui l'oblige à envisager et proposer des formations à tout salarié, y compris en l'absence de toute évolution de poste, et ce afin de développer leur employabilité et leurs compétences.
La société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT fait valoir qu'elle a repris le contrat de Mme [S] [P] le 1er mai 2018 et que compte tenu du licenciement de cette dernière peu de temps après, elle n'a pas pu la former.
La cour relève que l'article 5.4.2.3 de la convention collective des entreprises de propreté prévoit l'articulation entre formation, entretiens professionnels des salariés et transfert conventionnel des contrats de travail. En cas de reprise d'un contrat et en l'absence de formation dans les cinq années précédentes, le nouvel employeur doit proposer une formation dans les douze mois.
Au regard de la courte durée des relations contractuelles, la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT n'a pas manqué à son obligation de formation de Mme [S] [P].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche
Aux termes de l'article 3.4 de la convention collective des entreprises de propreté, tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'engagement ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'engagement, sauf en cas de changement d'entreprise intervenant moins de 6 mois après un précédent examen selon les conditions prévues à l'article R. 4624-10 du code du travail. Les visites ont lieu auprès d'un service médical du travail agréé par le ministre du travail.
Il n'est pas contesté que Mme [S] [P] n'a pas bénéficié d'une visite médicale depuis son embauche par la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT. Celle-ci ne démontre pas que la salariée aurait bénéficié d'un examen moins de six mois avant le changement d'employeur.
Le manquement de l'employeur est établi.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice en résultant. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Les intimés font valoir que Mme [S] [P] n'a bénéficié d'aucune évolution, d'aucune augmentation et d'aucune formation, que l'employeur n'a pas hésité à la licencier pour faute grave et qu'il lui a remis des documents de fin de contrat erronés.
L'absence d'évolution, d'augmentation et de formation ne peut être imputée à la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT qui n'a repris le contrat de Mme [S] [P] que le 1er mai 2018.
Le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail est indemnisé à ce titre et ne peut faire l'objet d'une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Les documents de fin de contrat n'étaient pas erronés mais omettaient la précision de la reprise d'ancienneté.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [P] de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à votre égard, nous vous avons convoqué pour un entretien le 16 janvier 2019 auquel vous vous êtes présentée seule.
Après réexamen des faits, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Par courrier en date du 8 novembre 2018, nous vous informions d'une forte baisse de rentabilité que nous subissons sur le site LA POSTE [Adresse 12], où vous êtes affectée. Cette situation ne pouvant persister sans risquer la pérennité de l'entreprise, nous avons été dans l'obligation de restructurer le site.
De ce fait, nous vous avons proposé un reclassement sur un poste à choisir sur l'un des trois sites suivants :
[10] SIEGE ' [Adresse 1]
[10] ' [Adresse 6]
BIBLIOTHEQUE [9] - [Adresse 5].
Nous vous confirmions également que vos qualifications et votre catégorie professionnelle demeuraient inchangées.
Nous vous avons laissé un laps de temps suffisant pour réfléchir et prendre vos dispositions; cependant lors de notre entretien, vous avez refusé toutes ces propositions.
La situation actuelle ne pouvant perdurer, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave. Votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et le licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité ni préavis ».
L'employeur soutient qu'il n'a fait qu'user de son pouvoir de direction et que la modification en cause ne portait pas sur un élément essentiel du contrat mais sur les conditions de travail. Il indique à cet égard que l'avenant au contrat de travail signé par les parties le 1er mai 2018 dans le cadre de la reprise du marché du site de La Poste [Adresse 12] comporte un article 2 précisant l'affectation de Mme [S] [P] sur ce site et des heures de travail mais qu'il est expressément indiqué que les autres clauses du contrat de travail initial restent inchangées. Il souligne que le contrat initial comporte une clause de mobilité.
Les intimés soutiennent que l'article 2 sus évoqué fixait le lieu de travail et les horaires de travail de Mme [S] [P] de sorte que la nouvelle affectation envisagée par l'employeur constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail et non une simple modification des conditions de travail.
Si l'avenant du 1er mai 2018 indique comme lieu de travail le site de La Poste [Adresse 12] et des heures de travail, cet avenant, conclu dans le cadre de la reprise de marché concernant ce site, rappelle expressément que les autres clauses du contrat de travail restent inchangées. Le contrat de travail comporte une clause de mobilité. La clause de l'avenant ne remet pas en cause cette clause.
Ainsi, le changement d'affectation de Mme [S] [P] ne constituait pas une modification du contrat de travail mais une modification des conditions de travail.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, il est reproché à Mme [S] [P] d'avoir refusé cette modification. La lettre lui fait précisément grief d'avoir refusé les propositions pendant l'entretien préalable.
La cour relève que l'employeur fait donc grief à Mme [S] [P] d'un refus qui aurait été manifesté lors de l'entretien préalable alors que celui-ci se tenait dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Pour établir ce refus, l'employeur se prévaut d'une attestation établie par Mme [K] [T], responsable d'exploitation qui avait conduit l'entretien préalable de Mme [S] [P].
Mme [T] indique que Mme [S] [P] « a expressément refusé de se rendre sur le site de l'Université [10] pour une prise de poste à 6h alors qu'elle pouvait s'y rendre en utilisant les transports en commun;, ce qu'elle n'a pas contesté ».
Les déclarations de Mme [T] sont contredites par M. [J] qui assistait Mme [S] [P]. Ce dernier atteste en ces termes :
« Durant cet entretien, Mme [S] a demandé à commencer son travail sur un des sites proposés à 07h du matin, car elle habite [Localité 11] et qu'elle prend plusieurs moyens de transports.
Mme [D] lui a répondu qu'elle pouvait commencer à 06h30, mais pas à 07h. Ce à quoi a rétorqué Mme [S] que si elle acceptait à 06h30, elle risquait d'arriver en retard, ayant peur d'avoir des soucis de non respect des horaires par la suite.
Il ressort de cet entretien que Mme [S] n'a jamais refusé un autre site, mais était soucieuse de respecter ses horaires de travail, et de ne pas être en retard. Elle demandait simplement la possibilité d'arriver à 7h ».
Au regard de ces deux attestations contradictoires, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du refus de Mme [S] [P] d'être affectée sur un nouveau site, refus qui fonde son licenciement.
Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a condamné la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les ayants droit de Mme [S] [P] demandent à la cour d'écarter le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail. Ils soutiennent que ce barème violerait l'article 24 de la Charte européenne des droits sociaux et serait donc inconventionnel.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les parties contractantes disposent d'une importante marge d'appréciation pour la mise en 'uvre des dispositions de la Charte sociale européenne.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Compte tenu de son ancienneté, Mme [S] [P] pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 mois et 11 mois de salaire brut.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [S] [P] la somme de 10 669,56 euros soit 11 mois de salaire.
Sur la remise des documents sociaux
La société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT sollicite l'infirmation de ce chef de dispositif dans le dispositif de ses conclusions mais ne présente aucun moyen à l'appui de cette demande.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
La société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT succombant dans ces prétentions sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Maître Boujenah la somme de 2 400 euros TTC au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa dévolution,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à payer Maître Boujenah la somme de 2 400 euros TTC au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
Condamne la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT