Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° 100, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00105 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG2I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00627
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [X] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 01/03/1991 à INCONNU
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [4]
comparant en personne, assisté de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [U] [X] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 20 février 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences, site [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [R] [X] [D] à la demande de son frère M [U] [X] [D] depuis le 15 février 2023 soit ordonnée.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [X] [D] qui a adressé le 07 mars 2023 à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel par courrier du 02 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [R] [X] [D] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il indique souhaiter la levée de l'hospitalisation sous contrainte pour poursuivre le suivi psychiatrique en soins libres à l'extérieur et reprendre son activité professionnelle. Lors des débats, il précise s'opposer à la mesure de contrainte dès lors qu'il adhère au traitement proposé depuis le début de son hospitalisation.
Le conseil de M. [R] [X] [D] demande que l'appel soit déclaré recevable, l'infirmation de la décision et la levée de la mesure.
L' avocate générale soulève à titre principal l'irrecevabilité du recours qui est adressé au juge des libertés et de la détention et sur le fond demande à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation.
M. [R] [X] [D] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences, site [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M [U] [X] [D], régulièrement avisé n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M [R] [X] [D] a déclaré faire appel de la décision par courrier rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention.
Il ressort de la procédure que M [R] [X] [D] a bien reçu le 28 février 2023 la notification de l'ordonnance du 24 février 2023 l'informant des modalités de l'appel. Mais il ressort de ces explications lors des débats en appel qu'il a confondu les modalités de l'appel avec celles qui concernent la contestation de la décision de maintien du directeur.
Dès lors qu'il n'a pas saisi la cour d'appel, le recours de M [R] [X] [D] contre la décision du 24 février 2023 est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel, aucune régularisation n'éyant été effectuée dans ce même délai.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat
Ordonnance rendue le 16 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16 mars 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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