Texte intégral
N° RG 23/02265 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3NY
Nom du ressortissant :
[Z] [V]
[V]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karen STELLA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le 05 Octobre 2001 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au CRA de [6]
comparant assisté de Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Laurent CORDIER, avocat au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mars 2023 à Heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
[Z] [V], né le 5 octobre 2001 à [Localité 4] en ALBANIE, de nationalité albanaise a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative du Préfet de l'Ain en date du 15 mars 2023 compte tenu d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai à l'issue de sa période d'incarcération le 24 novembre 2022 avec interdiction de retour pendant 2 ans. Un arrêtéportant prolongation de l'interdiction de séjour pendant un an lui a été renotifié le 15 mars 2023.
Ces décisions ont été prises à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le 14 mars 2023 pour conduite d'un véhicule sous stupéfiants et sans permis ni assurance.
Le 16 mars 2023 à 14h59, le Préfet de l'Ain a adressé au juge des libertés et de la détention une requête aux fins de première prolongation de la mesure pour 28 jours.
Par requête du 16 mars 2023, Monsieur [Z] [V] a sollicité sa remise en liberté en raison de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention au regard de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de la motivation quant à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle et l'insuffisance des motifs au regard de ses garanties de représentation.
Par ordonnance du 17 mars 2023 à 17h37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a pris acte du désistement du retenu quant à son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté puis a:
-ordonné la jonction de la requête en prolongation de la mesure et de la requête du retenu,
-reçu la requête en contestation de Monsieur [V],
-déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de Monsieur [V]
-déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
-déclaré la procédure régulière,
-ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [V] pour 28 jours
Par déclaration d'appel enregistrée le 18 mars 2023 à 12h18 , [Z] [V] a interjeté appel de l'ordonnance du 17 mars 2023 qui a été notifiée le même 17 mars 2023 à 18h42 et sollicité l'infirmation de l'ordonnance et le prononcé de sa remise en liberté en raison de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et du fait que le Préfet n'avait pas fait les diligences nécessaires et a porté atteinte à son droit à un recours effectif.
Il soutient notamment qu'il est arrivé mineur en France et été pris en charge par l'ASE du 9 décembre 2017 au 4 octobre 2019. ll a sollicité une carte de séjour mention salarié à sa majorité avec des renouvellements du 8 juin et du 31 août 2022. Il a été incarcéré par jugement du 9 juillet 2021 pour deux ans mais a pu bénéficier d'un aménagement de peine. Il est suivi par la mission locale de [Localité 5] pour trouver un emploi et un logement depuis le 2 février 2022. Le 1er juin 2022, il a obtenu un CDI dans un restaurant. La période d'essai a été renouvelée le 15 juillet 2022. Il est toujours en attente d'un titre de séjour. Son employeur voulait le garder. Il a accompagné depuis juin 2022 par le CLLAJ de [Localité 5] pour trouver un logement autonome et pérenne. Malgré ses efforts d'insertion, le Préfet de l'Ain lui a notifié un refus de carte de séjour mention salarié le 13 octobre 202, avec obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour durant deux ans; il a saisi un avocat pour contesté ces décisions avec une demande d'aide juridictionnelle le 8 novembre 2022 mais l'audience n'est toujours pas fixée. Il a transmis copie de son passeport à l'administration et dit être hébergé depuis le 11 décembre 2022 par [L] [M] épouse [R] au [Adresse 3]. Le préfet n'a pas justifié de diligences pour organiser son retour pendant les deux premiers jours de sa rétention. La procédure est irrégulière et doit être annulée.
Pour l'arrêté de placement, sa situation n'a pas été prise en compte. Il a remis copie de son passeport. Il s'agit d'une première mesure d'éloignement. Son identité est établie. Il est en attente d'une audience contre les décisions administratives de refus de carte de séjour et d'éloignement. Il a fait preuve depuis qu'il a été pris en charge comme mineur par l'ASE de véritables efforts d'insertion.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mars 2023 à 10h30.
[Z] [V] a comparu, assisté de son avocat. Il a été entendu en ses explications.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'AIN représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée
[Z] [V] a été entendu en dernier.
MOTIFS
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel :
L'appel de [Z] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Dans son arrêté, à la date du 15 mars 2023, le préfet a tenu compte de ses antécédants pénaux et du fait qu'il n'a pas obtenu de titre de séjour. Il a fait part de son refus de quitter le territoire.Il n'a remis aucun document d'identité et a communiqué une adresse distincte de celle à laquelle il résidait. Il s'agit d'une chambre d'hôtel. Son passeport est périmé. Il n'y a pas d'élément de vulnérabilité.
Selon le juge des libertés et de la détention, en tenant compte de la mesure d'éloignement dont Monsieur [V] fait l'objet, de son refus clairement exprimé lors de son audition en garde à vue de ne pas l'exécuter ni de retourner dans son pays, l'autorité préfectorale a succinctement mais suffisamment fait état de sa situation personnelle telle qu'elle ressort de ses auditions en garde qui ont beaucoup évolué notamment quant à son hébergement.
En effet au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, il n'y avait pas lieu de tenir compte du passé de l'intéressé ni de ses efforts en matière d'insertion qui au 15 mars 2023 n'étaient au demeurant étayés d'aucune pièce et alors que Monsieur [V] a effectivement fait état de quatre adresses différentes de sorte qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et pérenne au moment où l'autorité préfectorale a pris son arrêté. Ces éléments rendaient le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement important dans la mesure où il a déclaré expressément ne pas vouloir aller en ALBANIE et vouloir se maintenir en FRANCE.
Ainsi, ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation et sur l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure de rétention
Il résulte des éléments ci-dessus détaillés que le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des garanties effectives de représentation de l'intéressé qui a donné plusieurs adresses et ce malgré la réalité de son emploi, un emploi n'étant pas un élément suffisant pour valoir garantie effective de représentation.
Ainsi le moyen est rejeté.
Sur le défaut de base légal en raison d'une atteinte à son droit effectif et suspensif lié à son recours devant la juridiction administrative
Un placement en rétention n'est pas incompatible avec l'exercice d'un recours devant le tribunal admnistratif contre la mesure d'éloignement et le refus de carte de séjour d'autant que la date n'est toujours pas fixée.
Ainis, ce moyen est rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation du fait de l'absence de diligences du Préfet durant les premières 48 heures
Une copie du courrier adressé au consulat d'Albanie a été transmise avant l'audience du juge des libertés et de la détention et dans tous les cas dans le délai de 48 heures. La Préfecture qui a juste avant l'audience complété le mail figurant en procédure montrant que la pièce jointe relative à la saisine du Consulat avait bien été adressée a, de ce fait, régularisé la fin de non recevoir avant que le juge statue en application de l'article 126 du Code de procédure civile. La pièce a pu être débattue contradictoirement et il n'a pas été soulevé d'incident aux fins de rejet de cette pièce devant le juge des libertés et de la détention.
La prolongation des mesures de surveillance est justifiée en l'absence de garanties suffisantes de représentation pour assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. La preuve des diligences de l'administration est établie avec la saisine du Consulat d'Albanie aux fins d'un laisser passer consulaire, une copie du passeport périmé de l'interessé et son acte de naissance étant adressés aux autorités albanaises
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée en toutes ses dispositions,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Karen STELLA
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