Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01197 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EKK6
Jugement du 16 Janvier 2018
Tribunal d'Instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 16-000407
ARRET DU 7 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/9475 du 04/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21600289
INTIMEE :
SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Audrey PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180275
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 7 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine (le Crédit Agricole) a consenti trois concours financiers au nom de Mme [D] [T] :
- un prêt personnel n° 76165451 d'un montant de 21 200 euros le 12 août 2011, remboursable en 120 mensualités au taux de 4,18 % l'an,
- un prêt personnel n° 77537767 d'un montant de 3 000 euros le 13 octobre 2011, remboursable en 72 mensualités au taux de 4,26 % l'an,
- un prêt personnel n° 79501880 d'un montant de 7 000 euros réalisé le 31 janvier 2012, remboursable en 120 mensualités au taux de 4,70% l'an.
Contestant avoir signé ces trois contrats de crédit et précisant que ces derniers avaient été démarchés par M. [M] [L], qui était à cette époque son compagnon, Mme [T] a fait assigner, par acte d'huissier délivré le 10 août 2016, le Crédit Agricole devant le tribunal d'instance de Laval aux fins de voir constater, au visa des articles 1108 et suivants du code civil, la nullité de ces contrats et remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution du contrat.
Par ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2016, le président du tribunal d'instance a suspendu l'exécution des obligations des trois prêts pendant une durée de 24 mois.
Pour s'opposer aux demandes formées au fond, le Crédit Agricole a soutenu que la demanderesse ne démontrait pas qu'elle n'était pas le signataire des contrats de prêt dont les fonds avaient été intégralement versés sur le compte bancaire de cette dernière.
Par jugement rendu le 16 janvier 2018, le tribunal d'instance de Laval a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe en date du 5 juin 2018, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, intimant le Crédit Agricole.
Mme [T] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
à titre principal,
- constater qu'elle n'est pas la signataire des contrats de prêts n°76165451 et 77537767,
- d'enjoindre au Crédit Agricole de verser aux débats le contrat de prêt n°79501880 et à défaut en tirer toutes conséquences utiles,
- constater en conséquence la nullité des trois contrats pour défaut de consentement,
- de juger qu'elle ne peut être tenue au paiement d'aucune somme au titre de ces prêts et à tout le moins que les versements qu'elle a effectués doivent être imputés exclusivement sur le capital,
- d'enjoindre au Crédit Agricole d'établir un décompte actualisé de créance expurgé de tous intérêts et frais sur les prêts,
à titre subsidiaire,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts des trois crédits en raison du non respect du formalisme édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et, en conséquence, constater que les versements doivent être imputés exclusivement sur le capital,
en tout état de cause,
- de débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes,
- de condamner le Crédit Agricole à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son préposé M. [L],
- de condamner le Crédit Agricole à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole prie la cour d'appel de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [T] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
- le 18 janvier 2019 pour Mme [T],
- le 25 février 2022 pour le Crédit Agricole.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022.
MOTIFS
- Sur la demande de nullité des trois contrats de crédit
Mme [T] reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de nullité pour défaut de consentement alors qu'elle conteste avoir signé ces trois contrats et qu'il ressort d'une simple vérification d'écritures que la signature apposée sur les offres préalables des deux premiers crédits ne correspond pas à la sienne. S'agissant du crédit n° 79501880, elle souligne que ne disposant pas de ce contrat, il doit être enjoint au Crédit Agricole de le verser aux débats puisqu'en application des dispositions de l'article L. 311-11 du code de la consommation, la rédaction d'un écrit est exigée pour les crédits à la consommation.
En réplique, le Crédit Agricole estime que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de ce que les signatures apposées sur les deux premiers contrats de crédit ne correspondent pas à la sienne. Il souligne qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il ne lui appartient pas de pallier la carence de Mme [T] dans l'administration de la preuve, alors qu'en sa qualité de demanderesse il lui appartient de produire le contrat dont elle poursuit la nullité. Il en conclut que l'appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande. En outre, il fait valoir que quand bien même une nullité pour défaut de consentement serait encourue, l'exécution volontaire des trois contrats emporte renonciation aux moyens et exceptions pouvant être opposés contre ces derniers conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil. A cet égard, il soutient que Mme [T] a profité des fonds versés sur son compte bancaire personnel en vertu des trois prêts, lesquels ont été remboursés sans aucun incident jusqu'à l'ordonnance de suspension des obligations intervenue le 11 octobre 2016 puis repris à l'issue du moratoire de 2 ans. Il souligne en outre que le premier prêt semble avoir servi à rembourser deux prêts antérieurement conclus.
Mme [T] conteste avoir confirmé ou ratifié les prêts litigieux soutenant n'avoir découvert leur existence ainsi que les prélèvements sur son compte bancaire qu'après sa séparation d'avec M. [L] par l'intermédiaire duquel les crédits à la consommation ont été conclus. Elle réfute avoir profité des fonds dont elle ignore totalement l'utilisation qui en a été faite par M. [L], qui, selon elle, a frauduleusement souscrits ces crédits. Elle ajoute avoir engagé la présente action dès qu'elle a eu connaissance de ces contrats, sans attendre que le Crédit Agricole n'engage une quelconque procédure à son encontre, ce dont il se déduit que la banque ne démontre pas qu'elle a entendu en toute connaissance de cause couvrir la nullité des prêts litigieux.
A l'appui de sa demande de nullité pour défaut de consentement, Mme [T] soutient qu'elle n'est pas la signataire des engagements litigieux ce dont il résulte qu'elle dénie la signature apposée sur les offres préalables de crédit à la consommation sur le fondement des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile.
Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il s'en déduit que, dans le cadre d'un tel incident, le juge doit commencer par apprécier la pertinence de la pièce litigieuse en se demandant si elle est nécessaire pour lui permettre de statuer sur la demande au fond dont il est saisi. Dans la négative, le juge n'a donc pas l'obligation de procéder à la vérification d'écritures.
Or, en l'occurrence, Mme [T] fonde sa demande de nullité sur le défaut de consentement, laquelle vise exclusivement à protéger l'intérêt de la partie dont le consentement n'a pas été valablement donné de sorte qu'elle relève du régime des nullités relatives qui peuvent faire l'objet d'une confirmation. Aussi, si dans le cas présent la confirmation est caractérisée, il ne sera pas nécessaire de procéder à une vérification d'écritures.
En application de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Il en découle que l'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation.
En l'espèce, il est établi que les sommes empruntées en vertu des trois crédits contestés ont été versées sur le compte bancaire n°22753877000 ouvert au nom de Mme [D] [T] dans les livres du Crédit Agricole respectivement le 22 août 2011, le 24 octobre 2011 et le 31 janvier 2012. Or, il ressort de la lecture des extraits de relevé versés aux débats que ce compte fonctionnait régulièrement et que les prestations sociales dont bénéficiait Mme [T] y étaient versées, ce dont il résulte que celle-ci, qui ne soutient d'ailleurs pas être titulaire d'un autre compte de dépôt, a nécessairement eu connaissance des mouvements opérés sur ce compte et donc des virements réalisés au titre des différents débocages de fonds.
En outre, il n'est pas contesté que Mme [T] a non seulement remboursé l'intégralité des échéances dues au titre des trois prêts dont la nullité est invoquée jusqu'au prononcé de l'ordonnance rendue, à sa requête, le 11 octobre 2016 ayant ordonné une suspension des obligations nées de ces trois contrats pour une durée de deux ans, mais également à l'issue du moratoire, ce dont il se déduit que, même à supposer que l'appelante ait découvert l'existence des contrats en 2016 après sa séparation d'avec M. [L], ce qu'elle ne démontre pas, cette dernière a poursuivi l'exécution de ces contrats de crédit alors qu'elle ne pouvait pas ignorer la cause de nullité susceptible de les affecter ayant assigné le Crédit Agricole aux fins d'en voir prononcer la nullité par acte d'huissier du 10 août 2016.
Dans ces conditions, le Crédit Agricole rapporte la preuve de ce que Mme [T] a volontairement exécuté les contrats de crédit litigieux en connaissance de la cause de nullité susceptible d'en affecter la validité emportant renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés aux actes annulables qui se trouvent ainsi rétroactivement validés.
Partant, quand bien même Mme [T] n'aurait pas signé les contrats contestés, la nullité relative susceptible d'être encourue se trouve confirmée au sens des dispositions précitées de sorte qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la vérification d'écriture et par suite d'enjoindre au Crédit Agricole de produire le contrat de prêt n°79501880.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de nullité et des demandes subséquentes. Il y a également lieu de débouter celle-ci de sa demande tendant à voir enjoindre à la banque de verser aux débats le troisième contrat de prêt.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
A titre subsidiaire, Mme [T] sollicite de la cour qu'elle prononce la déchéance du droit aux intérêts de la banque soutenant que celle-ci ne l'a pas informée de ses droits et obligations et n'a pas respecté le formalisme imposé par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Pour s'y opposer, le Crédit Agricole fait valoir que l'appelante ne rapporte aucunement la preuve d'un manquement qui lui serait imputable.
Force est de constater que Mme [T] n'articule aucun moyen ni en droit ni en fait dans le corps de ses écritures de nature à fonder sa demande de déchéance du droit aux intérêts, dont elle ne peut dès lors qu'être déboutée. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Soutenant que M. [L], alors conseiller clientèle au sein du Crédit Agricole, a commis une faute en contractant les prêts litigieux à son nom sans son accord, 'en dehors du cadre légal et déontologique', ce dont aurait dû avoir connaissance le Crédit Agricole, Mme [T] considère que l'intimée a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de son conseiller.
Le Crédit Agricole fait valoir en réponse que Mme [T], procédant par déclarations péremptoires, ne rapporte pas la preuve d'une faute qu'aurait commise M. [L], soulignant qu'il n'est pas démontré que ce dernier ait signé les contrats litigieux.
S'il découle des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, que le commettant est responsable de la faute commise par son préposé, il convient de relever que, dans le cas présent, Mme [T] ne démontre pas la faute qu'aurait commise M. [L], en sa qualité de préposé du Crédit Agricole, lors de la conclusion des contrats de crédits litigieux.
En outre, Mme [T] ne rapporte pas davantage la preuve du préjudice, dont elle ne précise pas la consistance, qu'elle aurait subi à hauteur de 10 000 euros.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande indemnitaire.
- Sur les demandes accessoires
Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions relatives aux frais et dépens du jugement critiqué étant confirmées.
Le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé.
L'équité commande de condamner Mme [T] à verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, cette dernière sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
DEBOUTE Mme [D] [T] de sa demande tendant à voir enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de L'Anjou et du Maine de produire le contrat de prêt n° 79501880,
CONDAMNE Mme [D] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [D] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [T] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL