Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00486 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUBI
O R D O N N A N C E N° 2022 - 491
du 01 Décembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [W] [X]
né le 12 Décembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [R] [M], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, et de Floriane HAUDRY, greffière placée.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 juin 2022, notifié le 14 juin 2022 de Monsieur LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [S] [W] [X].
Vu l'arrêté du 13 juin 2022, notifié le 14 juin 2022 de Monsieur LE PREFET DU RHONE portant assignation à résidence de Monsieur [S] [W] [X].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 octobre 2022 à 12 heures 15 de Monsieur [S] [W] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 02 Novembre 2022 à 11h36 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 4 novembre 2022,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU RHONE en date du 28 novembre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 29 novembre 2022 à 12h27 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Novembre 2022, par Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [W] [X], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 02h12,
Vu les télécopies et courriels adressés le 30 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Décembre 2022 à 09 heures 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 9 heures 45 a commencé à 10 heures 16.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [R] [M], interprète, Monsieur [S] [W] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle Monsieur [S] [W] [X], je suis né le 12 Décembre 1997 à [Localité 3] en ALGERIE. Je suis d'accord pour quitter le territoire français. Je suis d'accord avec la mesure d'éloignement du territoire '
L'avocat, Me Emilie COELO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU RHONE ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [R] [M] , interprète, Monsieur [S] [W] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'aimerais être libéré. Je tiens à signaler que j'ai fait une demande d'asile en Hollande. J'aimerai retourner en Hollande '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Novembre 2022, à 02h12, Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [W] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 29 Novembre 2022 notifiée à 12h27, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel:
L'avocate de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative qui a mis quinze jours à répondre à la demande de renseignements du consulat d'Algérie.
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109).
Pour rejeter ce moyen, le juge des libertés et de la détention de Montpellier a excipé du défaut d'atteinte aux droits de l'étranger malgré le retard pris pour répondre à la demande du consulat d'Algérie, puisqu'aucune date de rendez-vous n'avait été proposé par la consulat aux fins d'identification de l'étranger.
En l'espèce, il est constant que le 30 octobre 2022, l'autorité administrative répond à la demande du consul d'Algérie de communication des photos et empreintes digitales de l'étranger par la communication de la fiche visabio, promettant de souscrire à la demande dans les plus brefs délais, et elle ne les lui adresse que le 15 novembre 2022 par courrie postal reçu le 18 novembre 2022, et fait des relances les 22 et 28 novembre 2022.
Il est patent que le délai de réponse complète est tardif et doit être sanctionné au regard de la jurisprudence constante depuis 2015 de la cour de cassation qui limite à trois jours, we compris, l'effectivité des diligences de l'administration.
Il est tout aussi constant que le retard pris par l'autorité administrative pour répondre au consul d'Algérie, a retardé la fixation du rendez-vous consulaire d'autant.
L'atteinte aux droits de l'étranger est démontrée et la mesure sera levée par application de l'article L 743-12 du CESEDA qui dispose: ' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [S] [W] [X],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Décembre 2022 à 11 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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