Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 24 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09073 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZDK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 22/50122
APPELANTS
M. [R] [S] [K]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté et assisté par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société ETUDE DAMREMONT, dont le siège social est [Adresse 4],
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représenté et assisté par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0547
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364
S.A. AVANSSUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 10]
[Localité 14]
défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne morale le 12/07/2022
Compagnie d'assurance MACIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillante - déclaration d'appel signifiée à domicile le 13/07/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Un incendie, survenu le 17 juillet 2020 dans l'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 17], s'est propagé dans l'immeuble voisin du [Adresse 3] et a endommagé plusieurs appartements, dont celui propriété de M. [R] [S] [K].
Se plaignant de n'avoir pas obtenu la remise en état de son appartement, M. [K], a par acte des 18, 19 et 29 novembre 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic. la société Etude Damrémont, la société Sada, assureur de la copropriété et les sociétés Avanssur et Macif, assureurs de l'appartement de M. [K], aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire aux fins, notamment, de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de son appartement.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 février 2022, le juge des référés a débouté M. [K] de ses demandes et l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 16] à [Localité 17], représenté par son syndic, la société Etude Damrémont, et à la société Sada la somme de 800 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif.
Par conclusions remises et notifiées le 5 août 2022, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de désigner un expert judiciaire avec pour mission, notamment, de décrire 1'état de 1'insta1lation privative de son appartement ainsi que celui des parties communes de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 17], au regard de 1'incendie survenu et des documents versés aux débats, de décrire les travaux nécessaires à la cessation des désordres et à la remise en état des lieux et donner son avis sur ses éventuels préjudices ainsi que sur leur évaluation, et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et les sociétés Sada, Avanssur et Macif au paiement de la somme de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises et notifiées le 20 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 17], demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- débouter M. [K] de toutes ses demandes ;
subsidiairement,
- lui donner acte des protestations et réserves d'usage formulées sur la demande d'expertise judiciaire dirigée à son encontre ;
- débouter M. [K] de ses demandes tendant à voir 'décrire l'état des parties communes de l'immeuble au regard de l'incendie survenu et des documents versés aux débats', 'dire si les travaux préconisés dans l'appartement lui appartenant ainsi que ceux des parties communes de l'immeuble du [Adresse 3], ont été conduits conformément aux règles de l'art' ;
- condamner tout contestant au règlement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens ;
ajoutant à la mission de l'expert,
- juger que l'expert commis devra donner son avis sur les conditions d'habitation du logement soumis à son expertise et devra distinguer les préjudices relevant de l'incendie et ceux relevant de dégâts de eaux ;
en toutes hypothèses, ajoutant à l'ordonnance entreprise,
- condamner M. [K] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, réserver les dépens.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2022 par la présidente de la chambre, les conclusions de la société Sada Assurances ont été déclarées irrecevables.
Les sociétés Avansur et Macif, auxquelles la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées respectivement les 12 et 13 juillet 2022, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès 'en germe' possible et non manifestement voué à l'échec.
Au soutien de sa demande d'expertise, M. [K] fait valoir que si des devis de remise en état ont été établis, il n'a obtenu ni les réponses qu'il a demandées, ni l'exécution des travaux de réfection envisagés, notamment ceux relatifs à la pose de nouvelles fenêtres, de sorte qu'il ne peut toujours pas habiter dans son appartement.
Le syndicat des copropriétaires oppose que la demande d'expertise est dépourvue de motif légitime, dès lors que les désordres sont établis et non contestés, que les travaux concernant les parties communes sont achevés, que les préjudices matériels et immatériels de M. [K] sont pris en charge par son assureur Avanssur et que c'est M. [K] qui n'a pas donné suite à la proposition de la société d'assurance de la copropriété de prendre en charge les dommages affectant son appartement.
En l'espèce, il est constant qu'existe un litige entre la copropriété et M. [K] sur les travaux de remise en état de son appartement qui n'ont toujours pas été réalisés depuis le sinistre du 17 juillet 2020, n'ont pas reçu l'accord de l'ensemble des parties intéressées et n'ont même pas été complètement définis. Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que les travaux de remise en état acceptés par la copropriété l'ont été hors appartement de M. [K] (pièce du syndicat des copropriétaires n°1 'lettre d'acceptation hors appartement [K]') et que ce dernier n'a pu obtenir ni les précisions, notamment sur les ouvrages concernés par les travaux envisagés (nombre et type de fenêtres, appuis de fenêtres, remplacement de la porte palière, reprises d'enduit) et leurs modalités d'exécution (pièce du syndicat des copropriétaires n°4), ni les documents sollicités par courriel du 21 février 2021, en particulier le rapport de l'expert de l'immeuble concernant l'incendie. De même, une incertitude subsiste sur la prise en charge des travaux nécessaires par les société d'assurance dès lors que la nature de ces travaux n'a pas définitivement été arrêtée.
L'expertise sollicitée ayant pour objet de déterminer les désordres subsistants, y compris sur les parties communes, dont les fenêtres sont susceptibles de relever, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier, M. [K] justifie l'existence d'un motif légitime permettant d'accueillir sa demande, étant observé qu'il n'est pas soutenu que toute action au fond susceptible d'être engagée serait manifestement vouée à l'échec.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise, d'ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de l'appelant, au contradictoire de l'ensemble des parties au litige et selon les modalités précisées au dispositif. La mission de l'expert comprendra, comme le sollicite à titre subsidiaire le syndicat des copropriétaires, un avis sur l'habitabilité du logement dans son état actuel, point susceptible de caractériser l'existence d'un trouble de jouissance.
Il n'y a, en revanche, pas lieu d'inclure dans la mission de l'expert l'examen des désordres liés à des dégâts des eaux survenus les 1er février 2017, 12 mai 2017, 15 septembre 2018 et 16 décembre 2020 évoqués par le syndicat des copropriétaires, celui-ci indiquant qu'une expertise est en cours sur ce point. La demande de ce chef sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard des circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Ordonne une mesure d'expertise et désigne, pour y procéder, M. [P] [T], architecte DPLG, [Adresse 8], téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 15] avec mission de :
- convoquer et entendre contradictoirement les parties et recueillir leurs observations à l'occasion de la tenue ou de l'exécution des opérations d'expertise ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], à [Localité 17] ;
- décrire l'état de l'installation privative de l'appartement de M. [K] ainsi que celui des parties communes de l'immeuble du [Adresse 3], à [Localité 17], au regard de l'incendie survenu et des documents versés aux débats ;
- donner son avis sur l'habitabilité de l'appartement de M. [K] dans son état actuel ;
- dire si les travaux préconisés dans ce logement ainsi que ceux d'ores et déjà réalisés dans les parties communes de l'immeuble du [Adresse 3], à [Localité 17], sont conformes aux règles de l'art ;
- décrire les travaux nécessaires à la cessation des désordres et à la remise en état des lieux ;
- donner son avis sur ses éventuels préjudices et leur évaluation ;
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- entendre, s'il l'estime utile, tous sachants, tels le syndic, l'architecte du syndicat des copropriétaires ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires ;
- fournir tous autres éléments qu'il estimera utiles, rédiger, à l'issue de chaque réunion d'expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu'il s'en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations, mettre, en temps utile, aux termes des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 août 2023, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que M. [R] [S] [K] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 30 avril 2023 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne, pour suivre les opérations d'expertise, le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,