Texte intégral
N° RG 23/05588 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCYH
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 02 juin 2023
RG : 11.22.2688
[O]
C/
[E]
SCI [26]
SIP [Localité 12] CENTRE
CENTRE HOSPITALIER [39]
LYCEE [31]
[29]
[36]
[15]
[23]
[19]
CAF DU [Localité 38]
[32]
[33]
[21] CHEZ [40]
[25]
[41]
[17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Juin 2024
APPELANTE :
Mme [B] [O] épouse [E]
née le 01 Avril 1966
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
INTIMES :
M. [G] [E]
né le 26 Août 1961
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparant
SCI [26]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
dont le mandataire est la [37]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 332
SIP [Localité 12] CENTRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant
CENTRE HOSPITALIER [39]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
LYCEE [31]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparant
[29]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représenté par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 552, substituée par Me VERNET
[36]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
[15]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparant
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
non comparante
[19]
[16]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparant
CAF DU [Localité 38]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante
[32]
[Localité 3]
non comparante
[33]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
non comparante
[21] CHEZ [40]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
non comparante
[25]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
[41]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant
[17]
[20]
SARL [34] [Adresse 28]
[Adresse 28]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024
Date de mise à disposition : 13 Juin 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 14 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 38] a déclaré recevable la demande de M. [G] [E] et Mme [B] [O] épouse [E] du 28 février 2022 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 30 juin 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 50.584,19 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 298 euros.
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 26.052,83 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 5 juillet 2022 à la société [27], mandataire de la SCI [26] et le 6 juillet 2022 aux époux [E].
Par lettres recommandées envoyées respectivement les 29 juillet 2022 et 9 août 2022 à la commission, M. et Mme [E] ainsi que la société [27] ont contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
M. et Mme [E] ont sollicité une diminution de la mensualité de remboursement mise à leur charge.
La société [27] a actualisé sa créance à la somme de 2.450,21 euros au 3 avril 2023, précisant que les époux [E] avaient repris le paiement du loyer courant et a sollicité le règlement échelonné de la créance considérée.
La société [30] a indiqué que sa créance s'élevait toujours à la somme de 27.659,17 euros et a contesté l'effacement partiel de sa créance à hauteur de 3.127,81 euros.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 2 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré irrecevable la contestation de la société [27],
- déclaré recevable mais mal fondée la contestation formulée par les époux [E],
- confirmé la mensualité de remboursement retenue par la commission à la somme de 298 euros,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 49.990 euros (après actualisation de la créance de la société [27] et constatation qu'aucune somme n'était due à la [36]), sur une durée de 84 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 29.276 euros, dont 13.859 euros restant dû à la société [30],
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [E] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 16 juin 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 29 juin 2023, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2024.
A cette audience, Mme [E] n'a pas comparu. Toutefois, elle a adressé différentes pièces médicales par courrier du 21 mai 2024.
La SCI [26], précisant intervenir aux lieu et place de la société [27], son mandataire de gestion, et la société [30] ont comparu mais pas les autres créanciers.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception du SIP [Localité 12] Centre, dont la lettre de convocation a été retournée par la Poste avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il convient de donner acte à la SCI [26] de son intervention volontaire à la présente procédure aux lieu et place de la société [27], son mandataire de gestion.
Mme [E] n'a pas comparu en personne ni ne s'est fait représenter, bien qu'ayant été régulièrement avisée par le greffe des lieu, jour et heure de l'audience de la Cour par lettre recommandée du 28 février 2024 avec avis de réception signé le 6 mars 2024.
Si les pièces médicales reçues par la Cour montrent que Mme [E] était en arrêt de travail le jour de l'audience des débats, l'arrêt de travail considéré autorise l'intéressée à sortir de son domicile sans restriction à compter du 16 mai 2024. Aussi, Mme [E] était en capacité de se présenter à l'audience considérée.
La procédure étant orale, il incombait à Mme [E] de comparaître personnellement ou de se faire représenter pour faire valoir ses demandes.
Il convient en conséquence de constater que Mme [E] ne soutient pas son appel, étant rappelé toutefois à la débitrice que si elle se trouve dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées en raison de la survenance d'un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que Mme [E] ne soutient pas son appel ;
Dit que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 2 juin 2023 produira son plein et entier effet, sauf à préciser que la SCI [26] vient aux droits de la société [27] ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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