Texte intégral
N° RG 22/01682 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LK6J
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
Me Régis JEGLOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00663) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 17 février 2022, suivant déclaration d'appel du 25 avril 2022
APPELANTE :
Compagnie 'Abeille Iard & Santé', venant aux droits de la compagnie Aviva assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle Le Mat de la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Emilie Lecomte, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
La Commune de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice, Monsieur [Y] [I], domicilié en cette qualité en Mairie
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Régis Jeglot, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et par Me Giraudon, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l'année 2016, la société European home promotion, promoteur, a entrepris la construction d'un programme immobilier « Les terrasses de Caucilla », sis sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3].
Dans le cadre de cette opération, le promoteur a souscrit une assurance auprès de la compagnie Aviva assurances, aujourd'hui Abeille IARD & santé, assurance « Tout risque chantier ' dommages-ouvrage 'responsabilité civile décennale ».
Suivant acte authentique en date du 26 octobre 2016, la commune de [Localité 4] a acquis en l'état futur d'achèvement un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un des bâtiments compris dans ce programme.
Le 4 septembre 2018, la commune de [Localité 4] a déclaré un sinistre lié à l'humidité des locaux à la compagnie Aviva assurances, dans le cadre de la police dommages-ouvrage, qui prenait une position de garantie le 22 novembre suivant.
Plusieurs réunions d'expertise se sont tenues en décembre 2018, afin d'identifier l'origine des infiltrations.
La mairie de [Localité 4] a concédé, suivant acte du 27 février 2019, un bail commercial sur le local.
Le Cabinet Consultex a déposé son rapport le 29 mai 2019, et chiffré les diverses réparations des causes et conséquences matérielles du dommage.
Contestant l'absence de prise en compte par l'assureur du préjudice immatériel qu'elle alléguait, par acte d'huissier en date du 28 juin 2021, la commune de [Localité 4] a fait assigner la compagnie Aviva assurances devant le tribunal judiciaire de Vienne en réparation de celui-ci.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a:
- condamné la société Aviva assurances en exécution de la police dommages-ouvrages n°77 119 859 la liant à la commune de [Localité 4] à régler à cette dernière, au titre des dommages immatériels, une somme totale de 23 826,44 euros, soit 10 725 euros au titre de la perte de revenus locatifs, 1 329,44 euros pour l'aide apporté par ses agents aux preneurs lors de la relocalisation provisoire, 171 euros pour le nettoyage de ce bâtiment provisoire, 552 euros pour sa remise aux normes, et enfin, 3 575 euros pour la garantie des loyers consentie au nouveau preneur,
- condamné la société Aviva assurances à verser à la commune de [Localité 4] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Aviva assurances à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 25 avril 2022, la compagnie Abeille IARD & santé a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 21 juillet 2022, la compagnie Abeille IARD & santé demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles L.113-5, L 242-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
- juger l'appel de la compagnie Abeille IARD & santé, venant aux droits de la compagnie Aviva assurances, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, recevable et fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Aviva assurances en exécution de la police dommages-ouvrages n°77 119 859 la liant à la commune de [Localité 4] ; à régler à cette dernière, au titre des dommages immatériels, une somme totale de 23 826,44 euros, soit 10 725 euros au titre de la perte de revenus locatifs, 1 329,44 euros pour l'aide apporté par ses agents aux preneurs lors de la relocalisation provisoire, 171 euros pour le nettoyage de ce bâtiment provisoire, 552 euros pour sa remise aux normes, et enfin, 3 575 euros pour la garantie des loyers consentie au nouveau preneur,
- condamné la société Aviva assurances à verser à la commune de [Localité 4] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Aviva assurances à supporter les dépens de l'instance.
Statuant de nouveau
- juger que la déclaration de sinistre tardive de la commune de [Localité 4] à la compagnie Abeille IARD & santé est à l'origine des conséquences immatérielles dont il est sollicité la condamnation,
En conséquence,
- débouter la commune de [Localité 4] de sa demande de condamnation au titre des dommages immatériels de la somme totale de 23 826,44 euros,
A titre subsidiaire,
- juger qu'au titre de la perte de revenus, seule la somme de 3 300 euros peut être prise en charge par l'assureur Dommages-ouvrage au titre des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, pour la période de septembre 2018 à février 2019,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'au titre de la perte de revenus, seule la somme de 7 331,50 euros peut être prise en charge par l'assureur Dommages-ouvrage au titre des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, pour la période de septembre 2018 au 14 octobre 2019,
- débouter la commune de [Localité 4] du surplus de ses prétentions, les préjudices allégués par cette dernière ne pouvant être pris en charge par l'assureur Dommages-ouvrage, dès lors qu'ils ne sont pas en lien avec le sinistre,
A titre très infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus juste proportions l'intégralité des préjudices immatériels alloués en première instance à la commune de [Localité 4],
En tout état de cause,
- réformer le jugement qui a alloué la somme de 1 500 euros à la commune de [Localité 4] au titre des frais irrépétibles,
- condamner la commune de [Localité 4] à régler à la compagnie Abeille IARD & santé une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais de première instance, dont distraction au profit de la SCP Guidetti ' BozzarelliI ' Le Mat, avocats constitués.
Au soutien de ses demandes, la compagnie Abeille IARD & santé énonce que la commune de [Localité 4] a effectué une déclaration tardive du sinistre, qu'elle a néanmoins missionné un expert et formulé une offre d'indemnisation, sachant que les désordres auraient pu être traités bien plus rapidement.
Elle fait valoir que le tribunal ne pouvait condamner la compagnie Aviva sur une « perte de revenus », dans la mesure où la réclamation évoquée s'analyse plutôt comme une perte de chance éventuelle d'avoir pu percevoir de loyer.
De même, elle énonce que la somme de 1 329,44 euros allouée au titre du préjudice consécutif aux frais de déménagement et de relocalisation temporaire du locataire est sans lien avec le sinistre déclaré, tout comme les sommes allouées au titre du préjudice tiré du nettoyage (171 euros) et de la remise aux normes (552 euros) des locaux provisoires.
Concernant de la somme de 3 375 euros allouée au titre de la « garantie de loyer consentie au nouveau preneur », elle indique que le propriétaire et le locataire sont des sachants et étaient parfaitement informés des conséquences du sinistre et de la nécessité de réaliser des travaux, depuis février 2019 (date de signature du bail), de sorte que de tels préjudices ne sauraient être mis à la charge de l'assureur Dommages-ouvrage.
Dans ses conclusions notifiées le 25 septembre 2023, la commune de [Localité 4] demande à la cour de:
Vu l'article L 121-10 et L 242-1 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats
- confirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
- condamner la compagnie « Abeille IARD & santé », venant aux droits de la compagnie Aviva assurances à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- débouter la compagnie « Abeille IARD & santé », venant aux droits de la compagnie Aviva assurances de toutes ses demandes
La commune de [Localité 4] énonce que selon les stipulations du contrat d'assurances global chantier souscrit par European home promotion auprès de la société Aviva assurances, sont couverts par la garantie dommages ouvrage les « dommages immatériels consécutifs après réception » et que toute déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommage-ouvrage est recevable dès lors qu'elle est introduite dans le délai de prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances.
Elle déclare que la seule limite est l'application de l'article L121-12 du code des assurances dont l'alinéa 2 dispose que :« L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur », mais que tel n'est pas le cas, en l'espèce.
Elle énonce que la commune n'a jamais tardé à déclarer les désordres, sollicitant dans un premier temps la société European home promotion, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, puis se retournant contre son assureur, Aviva, dès lors que les désordres persistaient.
Elle déclare que le local commercial a été visitéà deux reprises par des locataires potentiels en 2018, à savoir pour un projet d'installation d'un institut de beauté en mars 2018, puis pour un projet de micro crèche en mai 2018, mais que ces derniers ont décliné en raison de l'humidité du local visible sur les murs, avec la présence de moisissures. Elle précise qu'un bail commercial a finalement été signé avec la société Madjimo en date du 27 février 2019, bail prévoyant un loyer de 550 euros, mais dont le versement effectif est reporté à la date d'entrée dans les lieux, eu égard aux travaux prévisibles de remise en état.
Elle indique qu'en raison de l'impossibilité d'honorer la date de mise à disposition du local commercial au profit de la SARL Madjimo, un local temporaire et de remplacement a dû être mis à disposition de cette dernière par la commune à compter du 05 juin 2019, ce qui a entraîné le déménagement des mobiliers appartenant à l'association Le Trait d'Union, qui utilisait ledit local.
Enfin, elle fait état de ses autres préjudices.
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la somme allouée au titre de la perte de de revenus locatifs
Il est avéré que la commune avait pour souhait de louer le local commercial à compter du mois de février 2018 et que ledit local n'a finalement pu être loué que le 14 octobre 2019, le temps d'effectuer l'expertise et de remettre en état les locaux suite aux infiltrations.
Toutefois, force est de constater que les infiltrations ont été dénoncées par la commune dès la fin de l'année 2017 et que l'assureur n'a été informé du sinistre que le 4 septembre 2018, qu'il a réagi rapidement en diligentant une mesure d'expertise et en proposant une somme au titre des dommages matériels.
Si les désordres avaient été signalés immédiatement, sachant que le rôle de l'assureur DO est justement de préfinancer les travaux indépendamment de toute recherche de responsabilité, ces derniers auraient pu être réalisés plus rapidement.
Un contrat a bien été signé avec la SARL Madjimo le 27 février 2019.
Auparavant, la commune fait état de deux locataires potentiels qui n'ont pas donné suite.
En conséquence, jusqu'au 27 février 2019, la commune ne justifie que d'une perte de chance de louer le local, perte de chance qui peut être évaluée à 80% vu la localisation et les caractéristiques du local. En tout état de cause, il ne saurait être demandé à l'assureur d'indemniser une perte de chance dont il n'avait pas connaissance, au moins jusqu'au 4 septembre 2018, la société Abeille n'ayant pas à assumer le retard pris par la commune de [Localité 4] pour déclarer le sinistre.
Par la suite, la commune de [Localité 4] justifie de la perte de revenus locatifs, à hauteur de 550 euros par mois, jusqu'au 14 octobre 2019, date à laquelle la SARL Madjimo a pris possession des lieux.
Il sera donc alloué à la commune de [Localité 4] la somme suivante:
- du 4 septembre 2018 au 27 février 2019: 2 677 euros (80% du loyer de 550 euros, avec un prorata pour les mois incomplets)
- du 27 février au 14 octobre 2019: 4 145 euros
Soit un total de 6 822 euros.
Sur la somme allouée au titre du préjudice conséxcutif aux frais de déménagement
La commune de [Localité 4] a fait le choix de mettre à disposition de la SARL Madjimo,un local précédemment utilisé par une association, sans justifier du fait qu'elle ne disposait pas d'autre possibilité de prêter un autre local communal disponible et ce choix de gestion n'a pas à être supporté par l'assureur.
Cette demande est rejetée.
Sur la somme allouée au titre du nettoyage et de la remise aux normes des locaux provisoires
Les sommes sollicitées sont sans rapport avec les désordres.
Il appartient au locataire de restituer des locaux dans un état convenable et à la commune de louer des locaux répondant aux normes électriques.
Cette demande est rejetée.
Sur la somme allouée au titre de la gratuité de loyer consentie à la SARL Madjimo
L'article 8 du bail commercial prévoit en son alinéa 8: si les lieux loués venaient à être détruits en totalité par un événement indépendant de la volonté du bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit sans indemnité. En cas de destruction partielle des lieux loués, soit le présent bail sera résilié sans indemnité[...], soit le loyer réduit à concurrence de la surface inutilisable, ce à la demande de l'une ou l'autre des parties. Aucune autre indemnité ne sera due par le bailleur au preneur au titre de la privation de jouissance, perte d'exploitation ou à tout autre titre.
Aucune disposition du contrat de bail n'obligeait la commune de [Localité 4] à faire droit aux demandes de la SARL Madjimo, sachant que ce contrat a effectivement été signé alors que les opérations d'expertise étaient toujours en cours.
Aussi, les préjudices allégués par le gérant de la SARL Madjimo ne sauraient être considérés comme des préjudices immatériels consécutifs aux désordres, cette demande est rejetée.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Aviva assurances en exécution de la police dommages-ouvrages n°77 119 859 la liant à la commune de [Localité 4] à régler à cette dernière, au titre des dommages immatériels, une somme totale de 23 826,44 euros, soit 10 725 euros au titre de la perte de revenus locatifs, 1 329,44 euros pour l'aide apporté par ses agents aux preneurs lors de la relocalisation provisoire, 171 euros pour le nettoyage de ce bâtiment provisoire, 552 euros pour sa remise aux normes, et enfin, 3 575 euros pour la garantie des loyers consentie au nouveau preneur ;
et statuant de nouveau,
Condamne la compagnie Abeille IARD & santé venant aux droits de la compagnie Aviva assurances à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 6 822 euros au titre de la perte de revenus locatifs ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE