Texte intégral
Ordonnance N°130
N° RG 24/00125 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC2M
J.L.D. NIMES
09 février 2024
[Z]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction définitive de territoire français prononcée 11 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de LYON et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 février 2024, notifiée le même jour à 15H55 concernant :
M. [Y] [Z]
né le 17 Octobre 1977 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 février 2024 à 9H12, enregistrée sous le N°RG 24/648 présentée par M. le Préfet DES ALPES MARITIMES ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Février 2024 à 16H04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 février 2024 à 15H55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [Z] le 10 Février 2024 à 12H17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [E], représentant le Préfet DES ALPES MARITIMES, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [U] [P] interprète en langue albanaise inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [Y] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [Z] a été condamné le 11 juin 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Lyon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Monsieur [Y] [Z] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 février 2024, [Localité 3], à 17h00.
Par arrêté de la préfecture des Alpes Maritiles en date du 6 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 15h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 8 février 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par requête du même jour, le retenu conteste la mesure de placement en rétention administrative.
Par ordonnance prononcée le 9 février 2024 à 16h04, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 février 2024, à 12h17.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [Z] déclare que :
- il est d'accord pour partir, il a été libéré de la prison de [Localité 5] en 2023, et avant cela, il avait fait une requête devant le TA de Lyon qui l'a assigné à résidence pendant 6 mois,
- il a un hébergement, il travaille, il a signé deux fois par semaine, et à la fin de cette mesure, il est allé voir son fils et il a été interpellé à ce moment-là,
- il a fait une demande d'asile, il a été convoqué à Paris,
- il repartirait mais pas en Albanie,il ne sait pas quoi ajouter.
Son avocat soutient que :
- la déclaration d'appel, ainsi que les moyens soulevés par sa cons'ur en première instance,
- il y a eu un appel qui aurait annulé la condamnation du TC de Lyon, que le retenu l'aurait dans sa fouille, il n'y en a pas trace au dossier, se pose la question de la garde à vue, il y a eu une assignation à résidence précédemment pendant laquelle il n'y a pas eu d'exécution,
- sur la demande d'asile, pas d'élément.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- l'annulation rendue c'est par le TA pendant qu'il était en prison, le TA a annulé le pays de renvoi au motif qu'il a fait de la prison en Italie, il a respecté son assignation à résidence, il a fait une demande d'asile, mais à ce jour, il y a eu un rejet de sa demande, et la décision complète de l'OFPRA est dans le dossier car le retenu était parti pendant deux mois à [Localité 3] pour se soustraire visiblement et le policiers de la PAF de [Localité 3] l'ont su et pendant interpellation, la décision OFPRA a été saisie à ce moment-là,
- l'Albanie il n'est pas établi qu'il refasse de la prison, et donc comme c'est un pays sûr, pas de difficulté, il a quitté la région de [Localité 6], cela fait deux mois qu'il est à [Localité 3], pour échapper à la mesure d'éloignement,
- su le menottage, le surplus le JLD a parfaitement répondu,
- la rétention est bien justifiée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Y] [Z] renouvelle le moyen tiré de la contestation de la mesure de placement en rétention, les moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis, et l'absence de diligences suffisantes pour l'éloigner effectivement.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le menottage pendant le transport :
Il sera repris les motifs pertinents du juge des libertés et de la détention en ce que le menottage est justifié par une mention au procès verbal, par un risque de fuite, que ce risque peut-être objectivé par la condamnation à une interdiction définitive du territoire français. Aucune irrégularité n'étant caractérisé, le moyen sera rejeté.
Sur l'information du droit d'entrer en relation avec le HCR :
Une nouvelle, fois, il convient de relever que le juge de première instance a parfaitement répondu à ce moyen en ce qu'il indique que l'imprimé de notification des droits en matière d'asile, le 7 février 2024, à 13h55 fait état de ce droit et des coordonnées téléphoniques du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Le moyen n'étant pas caractérisé, il sera rejeté.
Sur le principe de confidentialité de la demande du droit d'asile :
Comme indiqué par le juge des libertés et de la détention, l'atteinte à la confidentialité de la demande réalisée par le retenu n'est pas caractérisée, aucune preuve n'étant rapportée de la communication de cette pièce à des autorités étrangères. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Y] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 8 février 2024 par Madame [M] [S], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
sur l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut de motivation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté incriminé rappelle la mesure d'éloignement, la condamnation à une interdiction judiciaire du territoire national définitive et fait état des éléments connus concernant le retenu, le rejet de sa demande d'asile par une décision du 20 novembre 2023, et le refus d'observation du retenu préalablement à son placement en rétention, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle du retenu qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité ni d'un domicile fixe et certifié, ni de moyens de subsistance ou de revenus réguliers/ qui avait déjà été précédemment placé en assignation à résidence mais n'avait pas respecté les conditions de cette mesure.
La décision de placement en rétention ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi. Le moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [Z] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
L'administration a sollicité le renouvellement d'un laissez-passer à l'UCI et a fait la demande d'une réadmission en Albanie le 7 février 2024. Une demande de réservation aérienne a été réalisée. C'est là une diligence utile et certaine.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [Z] :
Monsieur [Y] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur la mesure d'assignation à résidence dont il a bénéficié précédemment, il y a lieu de relever que le retenu s'en est affranchit sans justifier de motifs impérieux.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Y] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue albanaise.
.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Grégory LORION, avocat
,
- M. Le Préfet DES ALPES MARITIMES
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.