Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2023
N° 2023/0138
Rôle N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXC2
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2023 à 16h18.
APPELANT
Monsieur [M] [K]
né le 25 juin 1997 à [Localité 1] (GHANA)
de nationalité ghanéenne
comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [B] [V] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [C] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023 à 15h10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 18 janvier 2023 à 11h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 09h33 ;
Vu l'ordonnance du 29 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2023 à 11h41 par Monsieur [M] [K] ;
Monsieur [M] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas de domicile en France. Je ne souhaite pas quitter le France. Si je dois partir, je partirai. Mais je ne veux pas retourner dans mon pays, c'est ça le problème.
Je me souviens que j'ai été condamné devant le tribunal'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'organisation du départ de M. [K] dans les 2 premiers jours de la rétention, conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et indique se désister de la demande d'assignation à résidence, en l'absence de toute garantie de représentation.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la préfecture, qui a demandé un laissez-passer au Ghana avant la fin de la détention et a relancé l'ambassade du Ghana à cette fin, justifie de la réalisation de toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [K] dans les meilleurs délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [K] n'étant pas possesseur d'un passeport en cours de validité, a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2023 ; dès le 16 décembre 2022, l'administration préfectorale avait sollicité, alors qu'il se trouvait en détention, son identification par l'ambassade du Ghana, demande qui a fait l'objet d'un rappel par courriel le 19 janvier 2023.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté.
M. [K] renonçant à sa demande d'assignation à résidence, il convient de lui en donner acte et de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Donnons acte à M. [K] de ce qu'il renonce à sa demande d'assignation à résidence ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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