Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08196
N° Portalis DBZS-W-B7H-XQII
N° de Minute : L 24/00315
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2024
[I] [J]
C/
[S] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [G], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8196/2023 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 12 juillet 2021, M. [I] [J] a donné à bail à Mme [S] [G] et Mme [T] [H] un logement situé [Adresse 6]), moyennant un loyer mensuel révisable de 690 euros sans provision sur charges.
Par acte d'huissier du 1er février 2023, M. [J] a fait signifier à Mme [G] un commandement de payer la somme de 2475,50 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 2 février 2023.
Par acte d'huissier du 9 août 2023, M. [J] a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
constat de la résiliation du bail portant sur l'appartementprononcé de l'expulsion de Mme [G] au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusque complète libération des lieuxordonner la séquestration des meubles et leur transport dans un garde-meubles aux frais de Mme [G]condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 5303,94 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023condamnation de Mme [G] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 1800 fixée au double du loyer de la résiliation jusqu'à la libération des lieuxcondamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice subi du fait du non paiement des loyers et chargescondamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l'audience du 29 janvier 2024, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à celle du 11 mars 2024,
A cette dernière audience, M. [J], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 10157,88 euros. Il se dit opposé à l'octroi à Mme [G] de délais pour quitter les lieux.
Mme [G] sollicite un délai pour quitter les lieux afin d'effectuer les travaux qui sont à sa charge dans le logement. Elle précise qu'elle va déposer un dossier de surendettement et que le logement est grevé d'humidité, soulignant que des travaux auraient dû être entrepris depuis l'année 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation sus-visée pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par M. [J].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 10 août 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 12 juillet 2021 contient une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er février 2023, pour la somme en principal de 2475,50 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois puisque le montant total des paiements effectués s'est élevé à 1108 euros.
Il est relevé que Mme [G] n'étaye ses allégations sur le mauvais état du logement par aucune pièce de sorte que son exception d'inexécution ne peut être accueillie.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 2 avril 2023.
Sur l'expulsion et la demande de délais pour quitter les lieux :
L’expulsion de Mme [G] sera, en conséquence de la résiliation du bail, ordonnée.
Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
L'article L. 412-2 suivant dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
Enfin, l'article L. 412-3 du même code énonce en ses deux premiers alinéas que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l'espèce, en considération de la période actuelle de l'année et des circonstances atmosphériques il n'y a pas lieu de proroger le délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, Mme [G] ne s'explique pas sur ses démarches de relogement et a déjà bénéficié de délais de fait pour quitter les lieux du fait de la durée de la procédure.
Dans ces conditions, sa demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Par ailleurs, aucune circonstance du litige, pas même le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail ne justifie le prononcé d'une astreinte an application des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur mise sous séquestre, lesquels demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur le décompte des sommes dues et la demande de délais de paiement :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation.
M. [J] sollicite le doublement du montant de l'indemnité mensuelle d'occupation par rapport au montant du loyer en application d'une clause pénale. Or, la clause alléguée telle que reproduite dans l'assignation n'est pas stipulée dans le bail de 20 pages aux débats, lequel ne contient aucun article intitulé « clause pénale » ni article fixant le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au double du loyer. Au contraire, dans une clause « indemnité d'occupation », il est stipulé « qu'en cas de congé ou de résiliation si le locataire se maintien après l'expiration du bail, il sera redevable d'une indemnité d'occupation au moins égale au montant du dernier, loyer, charges, taxes et accessoires réclamé ».
Ainsi, afin de réparer le préjudice découlant pour M. [J] de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixé au montant du loyer.
M. [J] produit le bail et un décompte détaillé arrêté au 7 mars 2024 démontrant que Mme [G] reste devoir la somme de 9990,95 euros, frais de commandement de payer de 166,93 euros déduits, étant relevé que dans ce décompte les indemnités mensuelles d'occupation sont égales au montant du loyer.
Cette dernière sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 9990,95 euros, créance arrêtée au 7 mars 2024, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2475,50 euros à compter du commandement de payer, sur la somme de 2828,44 à compter de l'assignation et du présent jugement pour le surplus.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 731,82 euros, soit une somme égale au montant du loyer pour la période courant du 1er avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Il sera dit que les charges justifiées
Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, M. [J] ne démontre ni la mauvaise foi de Mme [G], ni l'existence d'un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir M. [J], Mme [G] sera condamnée à lui payer une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juillet 2021 entre, d'une part, M. [I] [J] et, d'autre part, Mme [S] [G] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6]) sont réunies à compter du 2 avril 2023 ;
ORDONNE à défaut pour Mme [S] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à M. [I] [J] la somme de 9990,95 euros, créance arrêtée au 7 mars 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2475,50 euros à compter du commandement de payer, sur la somme de 2828,44 à compter de l'assignation et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à M. [I] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 731,82 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à Mme [S] [G] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à M. [I] [J] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [I] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [S] [G] aux dépens, dont le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GreffierLe Juge
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