Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04423 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWPV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2021 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/10956
APPELANT
Monsieur [I] [K] sous tutelle de Madame [E] [V] (MJPM)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale accordée le 12/07/2021 sous le numéro 2021/031066 par le BAJ de PARIS)
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 20 mai 2022, prorogé au 03 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [I] [K] (l'assuré), représenté par [E] [V] (MJPM) ès qualités de tuteur, d'un jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré, placé sous curatelle renforcée depuis le 18 mai 2017, a saisi le 4 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020, d'un recours, après vaine saisine préalable de la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête le 12 juin 2019, aux fins de contester le refus opposé par la caisse à sa demande de modifier le point de départ de sa pension de vieillesse. La mesure de curatelle renforcée a été transformée en tutelle par jugement du 8 novembre 2019.
Le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 25 mars 2021, déclaré recevable mais mal fondé le recours, débouté l'intéressé, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue en sa séance du 12 juin 2019 et mis les dépens à la charge du perdant.
L'assuré a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2021, laquelle lui avait été notifiée le 20 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour, au visa de l'article L.'161-18-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au 1 de l'article R.'111-3 du code de la sécurité sociale, de':
-'Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 25 mars 2021';
-'Annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 juin 2019';
-'Dire et juger que la date d'effet de la pension de vieillesse qui lui a été attribuée doit être fixée au 1er octobre 2017
-'Le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits';
-'Condamner la caisse aux dépens.
Représentée par son mandataire, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.'161-18-1, R.'111-5, R.'351-37 et R.'351-34 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 10 mai 2017, de':
-'Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 25 mars 2021 en ce qu'il a débouté l'appelant';
-'Débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties, visées par le greffe à l'audience, pour un exposé complet de leurs moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
L'article L.'161-18-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
L'article R.'111-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que':
«'I.'-'Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L.'160-1, L.'356-1, L.'815-1, L.'815-24, L.'861-1 et L.'863-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l'article L.'161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un régime de sécurité sociale d'un autre État en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
«'Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
«'II.'-'La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité.'»
Le premier article de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l'article R.'111-3 du code de la sécurité sociale énonce que':
«'Sont considérés comme étant en situation régulière au sens des dispositions du I de l'article R.'111-3 du code de la sécurité sociale, les ressortissants étrangers titulaires de l'un des documents suivants en cours de validité':
«'1. Carte de résident.
«'2. Carte de résident portant la mention «'résident de longue durée ' UE'».
«'3. Carte de résident permanent.
«'4. Carte de séjour pluriannuelle.
«'5. Carte de séjour portant la mention «'compétences et talents'».
«'6. Carte de séjour temporaire.
«'7. Carte de séjour portant la mention «'retraité'».
«'8. Carte de séjour portant la mention': «'carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles'».
«'9. Carte de séjour portant la mention': «'carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - toutes activités professionnelles, sauf salariées'».
«'10. Carte de séjour portant la mention': «'Directive 2004-38/CE - Séjour permanent - toutes activités professionnelles'».
«'11. Visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R.'311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
«'12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants.
«'13. Certificat de résidence de ressortissant algérien.
«'14. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus.
«'15. Attestation de demande d'asile.
«'16. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié ».
«'17. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».
«'18. Autorisation provisoire de séjour.
«'19. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 5] valant autorisation de séjour.
«'20. A défaut, tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu de résidence de la personne permettant d'attester que la personne est enregistrée dans l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France.'»
Par ailleurs, l'article R.'351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que':
«'Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R.'351-22.'»
L'article R.'351-37, I., du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que':
«'Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.'»
En l'espèce, l'assuré, de nationalité algérienne, sollicite le bénéfice d'une pension de vieillesse à compter du 1er octobre 2017.
L'obligation de justifier de la régularité de son séjour par un ressortissant étranger constituant une condition administrative d'ouverture du droit, il convient de vérifier en premier lieu que l'assuré justifie de la régularité de son séjour au jour de sa demande, à savoir le 24 novembre 2017, puis à quelle date l'ouverture du droit est justifiée.
Par les pièces versées, il est établi que l'assuré a déposé une première demande le 24 juin 2016 avec une date d'effet choisie au 1er août 2016 (pièce n°3 de la caisse). La demande a été introduite à l'initiative du centre hospitalier où l'assuré avait été admis à la suite d'un accident cardio-vasculaire. En l'absence de production de l'ensemble des pièces demandées (RIB, livret de famille, déclaration de cessation d'activité, titre de séjour), la demande a été rejetée le 6 août 2016 (pièce n°4 de la caisse).
Cette première demande n'a pas été contestée et ne fait pas l'objet de ce litige.
Ensuite, l'assuré, placé sous curatelle renforcée, a formé une seconde demande le 24 novembre 2017 avec une date d'effet choisie au 1er octobre 2017 (pièce n°6 de la caisse). En l'absence de production d'un titre de séjour, la caisse a rejeté la demande le 7 février 2018 (pièce n°8 de la caisse).
Le 30 avril 2018, l'assuré a produit un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 29 mars 2018, valable jusqu'au 19 février 2019 (pièce n°9 de la caisse), ainsi qu'un titre de séjour «'certificat de résidence algérien'» du 29 mars 2018 valable un an et l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction et la liquidation de la pension (pièce n°17 de la caisse).
En ce qui concerne la période antérieure au 1er mars 2018, l'assuré n'a produit à l'appui de sa demande aucune autre pièce telles que celles requises en application du premier article de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l'article R.'111-3 du code de la sécurité sociale.
Ne contestant pas ainsi ne pas détenir l'un des titres listés dans les 19 premiers points du premier article de l'arrêté du 10 mai 2017, l'assuré, pour justifier sa demande, se fonde sur le dernier point de cet article (n°20) lequel énonce qu'«'à défaut [des autres documents listés], tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu de résidence de la personne permettant d'attester que la personne est enregistrée dans l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France'».
Il fait valoir ainsi qu'il est enregistré depuis 1999 dans l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGDREF).
Néanmoins, il lui appartient de démontrer qu'il était enregistré dans cette application au jour de sa demande par la production d'un document nominatif en cours de validité à cette dernière date. Or, s'il démontre être enregistré dans le répertoire de l'AGDREF sous le numéro 7503350341, il ne produit aucune pièce nominative en cours de validité à la date de sa demande.
En effet, les seuls documents dont il se prévaut sont l'ordonnance du juge des tutelles du 9 juillet 2019 (sa pièce n°4) et la réponse de direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire de la CNIL, du 17 mars 2020 faisant état de son inscription depuis 1999 (sa pièce n°5). Il importe peu que son numéro d'inscription dans ce répertoire soit celui de l'ensemble des récépissés et titres de séjours versés, dès lors que ces derniers ont été établis postérieurement au 29 mars 2018 (ses pièces n°2, 7, 8 et 9) ou entre 2014 et 2016 (ses pièces n°10), et que sa pièce n°6 ne comporte aucune date.
Les autres moyens au soutien des prétentions de l'assuré, ne font que mettre en avant le fait qu'il a été salarié et a payé des impôts sur le revenu en 2018, qu'il est immatriculé au régime de l'assurance maladie, qu'il a un permis de conduire délivré en 1998 et que les relevés de carrière de la caisse et des caisses complémentaires établissaient qu'il avait exercé une activité en France sans interruption «'entre 1970 et 2012 et 2015'», sans justification complémentaire utile, qui consiste ainsi à tirer d'un certain nombre de faits juridiques un faisceau de présomptions laissant penser que son séjour en France était régulier en novembre 2017.
Néanmoins en l'absence des documents requis par les textes aucune présomption ne saurait y pallier, sans qu'il soit nécessaire de suivre l'assuré dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Le moyen de l'assuré est donc inopérant.
Dans ces conditions, au regard de la demande déposée le 24 novembre 2017 et de la justification de la régularité du séjour au 29 mars 2018, la caisse a liquidé à bon droit les droits de l'assuré le 11 août 2018 en fixant le point de départ de sa pension de vieillesse au 1er mars 2018 (pièce n°10 de la caisse).
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'assuré, succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable';
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 mars 2021 en toutes ses dispositions';
CONDAMNE [I] [K], représenté par [E] [V] (MJPM) ès qualités de tutrice, aux dépens d'appel.
DIT qu'ils seront recouverts conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffièreLe président