Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02680
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFV7
AFFAIRE :
[V] [O]
C
[F] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/00872
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cécile PRADELLE
Me Olivier PLACKTOR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [O]
née le 01 Janvier 1953 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Cécile PRADELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 728
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003176 du 22/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Madame [F] [S]
née le 09 Janvier 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Olivier PLACKTOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2036 - N° du dossier 2012139
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Le 15 juillet 2015, Mme [V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour lui demander de constater l'existence d'un contrat de travail avec Mme [S], relevant de la convention collective nationale du particulier employeur, et de condamner cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail.
Par jugement du 9 janvier 2020, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :
- dit que Mme [V] [O] et Mme [S] ne sont pas liées par un contrat de travail à partir de l'année 2006 et jusqu'au 6 mai 2014 ;
- débouté Mme [V] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Mme [S] de sa demande reconventionnelle ;
- mis les dépens à la charge de Mme [V] [O].
Le 24 février 2020, Mme [V] [O] a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par décision du 22 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [V] [O] et lui a désigné un avocat.
Le 30 novembre 2020, Mme [V] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 22 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [V] [O] demande à la cour de déclarer recevable son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- dire que l'existence d'un contrat de travail la liant à Mme [S] est établie ;
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner Mme [S] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 352 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 8 112 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
* 2 163 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 2 704 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis et 270 euros au titre des congés payés afférents ;
* 18 720 euros à titre d'indemnité de congés payés ;
* 1 000 euros à titre de rappel de salaire outre 100 euros au titre des congés payés afférents;
* 8 112 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- ordonner à Mme [S] de lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- condamner Mme [S] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer l'appel de Mme [V] [O] irrecevable ;
- confirmer le jugement attaqué, sauf sur le débouté de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau, condamner Mme [V] [O] à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- débouter Mme [V] [O] de l'ensemble de ses demandes.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 septembre 2022.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que Mme [S] soutient que l'appel de Mme [V] [O] interjeté le 30 novembre 2020 est tardif en ce que le délai d'appel a commencé à courir à compter du 22 octobre 2020 date de la désignation de l'avocat de l'appelante par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version applicable au litige : ' Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...)' ;
Que le délai d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle totale a été accordée, court à compter de la date à laquelle la désignation de l'avocat désigné pour prêter son concours est portée à la connaissance du bénéficiaire par une notification permettant d'attester la date de réception ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées que la notification à Mme [V] [O] de la désignation de l'avocat par le bureau d'aide juridictionnelle est intervenue le 2 novembre 2020 ; que l'appel interjeté le 30 novembre suivant n'est donc pas tardif ; qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] ;
Sur l'existence d'un contrat de travail et les demandes subséquentes :
Considérant que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes, Mme [V] [O] se borne à alléguer de manière très imprécise que Mme [S] 'l'employait depuis l'année 2006", 'la payait 13 euros de l'heure' et 'lui donnait des instructions notamment écrites' ; qu'elle n'explique pas à la cour à quelles tâches elle était employée, ni quelles instructions lui étaient données ;
Que Mme [V] [O] verse ensuite aux débats :
- un message écrit non daté et non signé, dont l'intimée nie être l'auteur, qui contient seulement les mots suivants insusceptibles de caractériser une demande d'exécution d'une prestation de travail : '[V], j'ai changé le sac de l'aspirateur et enlever les fleurs que j'avais mises dehors. Gros bisous. Un chèque de réduction pour les filles ' ;
- trois attestations de personnes de son entourage, dont deux ont ensuite rétracté leurs témoignages ainsi que l'établit l'intimée, qui font seulement état de ce que les attestants accomplissaient des tâches ménagères pour Mme [S] et qui ne contiennent aucun élément sur des tâches accomplies par l'appelante au profit de l'intimée ;
Que dans ces conditions, Mme [V] [O] n'établit pas qu'elle a exécuté des prestations de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de Mme [S] ;
Qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail et de ses demandes subséquentes relatives à l'exécution et à la rupture d'un tel contrat ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur la demande nouvelle en appel de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant en l'espèce que Mme [S] ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice à ce titre ; qu'elle sera donc déboutée de cette demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de le confirmer en ce qu'il statue sur les dépens ;
Que Mme [V] [O] qui succombe en première instance et en appel sera condamnée à payer à Mme [S] une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir de l'appel soulevée par Mme [F] [S],
Confirme le jugement attaqué sauf sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [O] à payer à Mme [F] [S] une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [V] [O] aux dépens d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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