Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°122
N° RG 23/06738 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJOA
S.A.S. CRISTALENS
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me BLUTEAU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 JUIN 2024
Le vingt sept Juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du treize Juin deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Madame Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La société CRISTALENS SA
immatriculée sous le RCS de Pontoise numéro
B 399 0402 130, SIREN 399402130,Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle ARNOULD substituant Me Louis VAN GAVER de AARPI ALSCIO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Es qualité de « Mandataire judiciaire » (prise en la personne de Me [E] [J]) de la « CHRIS EYES », immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 378796312 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nolwen POIRIER substituant Me Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Rennes sous le RG 2023F00109 dans une instance opposant en demande la société CHRIS EYES et en défense la société CRISTALENS.
Par jugement du 18 octobre 2023, la société CHRIS EYES avait été placée en redressement judiciaire, la SELARL DAVID GOIC & ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [J] ayant été désignée mandataire judiciaire.
Par déclaration du 29 novembre 2023, a fait appel du jugement du 14 novembre 2023 : 'la SELARL ATHENA, es qualité de mandataire judiciaire (prise en la personne de Me [E] [J]) de la CHRIS EYES.
Le 22 novembre 2024, a conclu au fond la SARL CHRIS EYES représentée par la SELARL DAVID GOIC et associés prise en la personne de Me [E] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions d'incident du 21 mai 2024, la société CRISTALENS a saisi le conseiller de la mise en état afin de lui demander de :
A titre principal :
- JUGER que la SELARL ATHENA ne disposait pas de la qualité à agir pour interjeter appel à l'égard du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Rennes ;
- JUGER que la société CHRIS EYES n'a pas interjeté appel du jugement rendu le 14 novembre 2023 dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;
- JUGER que SELARL DAVID GOIC, ès qualité de mandataire judiciaire de la société CHRIS EYES, ne dispose pas de la qualité à agir pour représenter le société CHRIS EYES ;
En conséquence,
- PRONONCER l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par le SELARL ATHENA ; - PRONONCER l'irrecevabilité des conclusions prises à la requête de la société CHRIS EYES le 22 février 2024 dans le cadre de l'instance RG n°23/06738.
A titre subsidiaire :
- JUGER que la SELARL ATHENA n'a pas signifié de conclusions d'appelante dans le délai prescrit par l'article 908 du Code de procédure civile; - JUGER nulles les conclusions prises à la requête de la société CHRIS EYES, représentée par la SELARL DAVID GOIC en qualité de mandataire judiciaire, le 22 février 2024 pour irrégularité de fond résultant du défaut de capacité à ester en justice du mandataire judiciaire ;
En conséquence,
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 novembre 2023 par la SELARL ATHENA à l'égard du jugement n°2023F00109 rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Rennes, et intimant la société CRISTALENS ;
- PRONONCER la nullité des conclusions signifiées par la société CHRIS EYES.
En tout état de cause :
- PRONONCER le dessaisissement de la Cour d'appel de Rennes ;
- CONDAMNER solidairement la SELARL ATHENA et la société CHRIS EYES à verser à la société CRISTALENS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 12 juin 2024, la SARL CHRIS EYES représentée par la SELARL DAVID GOIC et associés prise en la personne de Me [E] [J] en qualité de mandataire judiciaire a demandé au conseiller de la mise en état de :
- JUGER recevable la déclaration d'appel formée par la Société CHRIS EYES représentée par Maître [E] [J] es qualité de mandataire judiciaire, représentant la Société DAVID, GOIC et Associés,
- JUGER que l'erreur relative à la dénomination de la SELARL n'affecte pas la capacité à ester en justice car la Société CHRIS EYES est bien représentée par Maître [E] [J], en qualité de mandataire judiciaire, et doit s'analyser en un vice de forme,
- JUGER que l'appelante a rectifié son erreur dans ses conclusions prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'erreur matérielle affectant l'acte d'appel étant réparé lors du dépôt des écritures,
- JUGER que la Société CRISTALENS ne prouve aucun grief que lui aurait causé l'irrégularité,
- DEBOUTER purement et simplement la Société CRISTALENS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la Société CRISTALENS à verser à la Société CHRIS EYES la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
La société CRISTALLENS n'ayant pas justifié de la signification du jugement déféré, la Cour ne peut dire si la déclaration d'appel a été réalisée dans le mois suivant cette signification.
Selon les dispositions de l'article L622-20 du code de procédure civile,
'Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.
Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.'
Selon les dispositions de l'article L622-3 du même code, 'le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.'
Il peut être considéré comme une simple erreur matérielle que la société ATHENA ait été désignée, plutôt que la société DAVID GOIC et associés, dans la déclaration d'appel comme le mandataire judiciaire de la société CHRIS EYES, puisque notamment elle mentionne Me [E] [J], qui fait partie de la société DAVID GOIC.
En revanche, le mandataire judiciaire n'a aucun pouvoir de représentation du débiteur et n'avait donc pas qualité pour faire appel, seule la société CHRIS EYES ayant été partie en première instance.
Si l'indivisibilité du litige entre le débiteur et le mandataire judiciaire aurait pu permettre une régularisation de la procédure par l'intervention volontaire de la société CHRIS EYES, force est de constater que celle-ci n'est jamais intervenue à la procédure, étant mentionnée dans les conclusions au fond ainsi que dans les conclusions d'incident comme étant représentée par son mandataire judiciaire.
La déclaration d'appel, comme les conclusions au fond, sont irrecevables.
Les dépens sont laissés à la charge de la société DAVID GOIC & associés prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CHRIS EYES;
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par le mandataire judiciaire de la société CHRIS EYES contre le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Rennes sous le RG 2023F00109 dans une instance opposant en demande la société CHRIS EYES et en défense la société CRISTALENS.
Déclare irrecevables les conclusions prises par le mandataire de la société CHRIS EYES.
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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