Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02223 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E22D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de SAINT- DIE DES VOSGES, R.G. n° 11-20-000032 en date du 27 août 2021,
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
né le 29 mai 1954 à [Localité 6] , de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Maxime FONMOSSE, avocat au barreau d' EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [H] [U]
né le 28 juin 1960 à [Localité 7] (88) de nationalité française, gérant de société, domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jean GEHIN, avocat au barreau d' EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [P] est propriétaire d'une parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 9] (88), [Adresse 1], au lieudit '[Localité 8]', cadastrée A n° [Cadastre 2]. M. [H] [U] est propriétaire de la parcelle limitrophe cadastrée A n° [Cadastre 3].
Saisi par M. [H] [U] d'une action en bornage des parcelles précitées, suivant jugement avant dire droit en date du 28 avril 2017, le tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges a notamment ordonné une expertise confiée à M. [E] [K], géomètre-expert.
L'expert désigné a déposé son rapport le 12 janvier 2018.
Suivant jugement en date du 17 septembre 2018, le tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges a notamment :
- prononcé la nullité du rapport d'expertise rendu par M. [E] [K],
- ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [L] [Z], expert auprès de la cour d'appel de Nancy,
- subordonné la mise en oeuvre de cette expertise à la consignation par M. [H] [U] d'une somme de 2 500 euros, à valoir sur la rémunération de ce technicien, avant le 1er décembre 2018,
- réservé les droits et dépens des parties,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 décembre 2018.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 2018, M. [X] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 2 décembre 2019, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement précité en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a réservé les droits et dépens des parties et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 décembre 2018, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés la cour d'appel a :
- débouté M. [H] [U] de sa demande de nullité du rapport d'expertise déposé par M. [E] [K], le 12 janvier 2018 ;
- dit n'y avoir lieu en conséquence de désigner un nouvel expert ;
- invité les parties à poursuivre la procédure au fond devant le tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges ;
- condamné M. [H] [U] à payer à M. [X] [P] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
- condamné M. [H] [U] aux entiers frais et dépens d'appel.
Par jugement rendu le 27 août 2021, le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a prononcé la nullité du rapport d'expertise déposé le 12 janvier 2018 par M. [K] et, avant plus amplement dire droit, a désigné M. [L] [Z] en qualité d'expert aux fins, notamment, de fournir tous les éléments permettant de fixer la limite séparative des deux fonds et de dresser un procès-verbal d'arpentage et de délimitation avec plan détaillé.
Par déclaration enregistrée le 15 septembre 2021, M. [X] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 7 juin 2022, M. [X] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, sur l'autorité de la chose jugée et la fin de non-recevoir, rappeler que l'arrêt du 2 décembre 2019 a autorité de la chose jugée et déclarer irrecevables les prétentions de M. [H] [U] quant à la nullité du rapport,
- à titre subsidiaire, sur le fond, confirmer que le principe du contradictoire a été respecté lors des opérations d'expertise, confirmer que M. [H] [U] ne démontre pas l'existence d'un grief susceptible d'entraîner la nullité du rapport d'expertise et valider définitivement le rapport d'expertise,
- en toutes hypothèses, condamner M. [H] [U] à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son appel, M. [X] [P] expose notamment :
- que la cour d'appel, dans son arrêt du 2 décembre 2019, a débouté M. [H] [U] de sa demande de nullité de l'expertise de M. [K] ; que dans le nouvel incident soulevé devant le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges M. [H] [U] forme exactement la même demande que celle qui a déjà été rejetée par la cour, de sorte que cette nouvelle demande de M. [H] [U] est irrecevable, car elle ne respecte pas l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel,
- qu'au surplus, aucune des violations du principe du contradictoire reprochées à l'expert judiciaire par M. [H] [U] n'est constituée,
- qu'enfin, M. [H] [U] ne démontre pas l'existence d'un grief résultant pour lui des prétendus manquements de l'expert au principe du contradictoire,
- que M. [H] [U] multiplie les incidents pour voir annuler un rapport d'expertise qui ne répond pas à ses attentes, faisant ainsi preuve d'acharnement à son encontre.
Par conclusions déposées le 8 juillet 2022, M. [H] [U] demande à la cour de déclarer M. [X] [P] irrecevable et mal fondé en son appel, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [H] [U] fait valoir notamment :
- que, dans son jugement du 17 septembre 2018, le tribunal a retenu le premier motif d'annulation qu'il avait invoqué, alors qu'il y avait d'autres motifs d'annulation ; que la cour d'appel a considéré que ce motif d'annulation, retenu par le tribunal, n'était pas valable et a renvoyé l'affaire devant le tribunal ; qu'il a donc repris devant le tribunal ses autres motifs d'annulation, sans qu'aucune autorité de la chose jugée puisse lui être opposée ;
- que l'expert [K] a refusé de présenter son analyse dans le pré-rapport qu'il a communiqué aux parties, ce qui l'a empêché de la discuter avant le dépôt du rapport définitif et ce qui constitue une violation du principe du contradictoire, laquelle violation lui fait grief,
- qu'en outre, l'expert n'a pas procédé lui-même aux opérations de relevés.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que si M. [H] [U] invoque dans le dispositif de ses dernières conclusions l'irrecevabilité de l'appel de M. [X] [P], il n'articule pas le moindre moyen, dans les motifs de ses conclusions, pour soutenir cette irrecevabilité. Par conséquent, la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de M. [X] [P] apparaît comme une simple formule de style et cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l'autorité de la chose jugée
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L'article 480 du code de procédure civile ajoute que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En l'espèce, dans son arrêt du 2 décembre 2019, la cour d'appel de céans a débouté M. [H] [U] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise déposé le 12 janvier 2018 par M. [K] et a dit n'y avoir lieu de désigner un nouvel expert. La cour a invité les parties à poursuivre l'instance devant le tribunal de Saint-Dié-des-Vosges.
Or, devant le tribunal de Saint-Dié-des-Vosges, dans le cadre de la poursuite de la même instance, M. [H] [U] a invoqué à nouveau des moyens tendant à voir annuler l'expertise de M. [K] et le tribunal a à nouveau fait droit à cette demande d'annulation.
Ce faisant le tribunal n'a pas respecté le principe de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour e'appel.
En effet, le litige opposait les mêmes parties, dans la même qualité (et pour cause, puisqu'il s'agissait de la poursuite de la même instance), la demande avait en outre le même objet (l'annulation de l'expertise de M. [K]) et la même cause (le prétendu non respect du principe du contradictoire par l'expert).
Dès lors, la réitération de la demande d'annulation du rapport d'expertise devant le tribunal de Saint-Dié-des-Vosges était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Aussi convient-il d'infirmer le jugement déféré et de déclarer M. [H] [U] irrecevable en sa nouvelle demande d'annulation de l'expertise de M. [K].
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s'il est prouvé que l'auteur de l'action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l'espèce, si M. [H] [U] échoue en son action, M. [X] [P] ne prouve ni mauvaise foi, ni erreur équipollente au dol.
M. [X] [P] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [H] [U], qui est la partie perdante, supportera les dépens d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à M. [X] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande de M. [H] [U] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [K] déposé le 12 janvier 2018,
DEBOUTE M. [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE M. [H] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à M. [X] [P] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens de première instance et d'appel,
INVITE les parties à poursuivre au fond l'instance en bornage devant le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.