Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04778 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJA4
Monsieur [W] [T]
c/
URSSAF [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 26 juillet 2021 (R.G. n°18/00491) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 18 août 2021.
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud SAINTE-MARIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
URSSAF [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social venant aux droits de RSI [Localité 2] contentieux Sud-OuestService Contentieux [Adresse 5]
représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Expose du litige
Le 30 juin 2017, le RSI [Localité 4] a établi une contrainte, signifiée à M. [W] [T] le 13 juillet 2017, pour un montant de 19 909 euros au titre des cotisations impayées concernant les 1er , 2ème et 3ème trimestres 2013 et des régularisations de 2010, 2011 et 2012.
Par lettre recommandée postée le 17 juillet 2017 et réceptionnée au greffe
le 26 juillet 2017, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Charente d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 26 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- Dit que l'opposition à contrainte formée par M. [T] est recevable mais mal fondée;
- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- Validé la contrainte en date du 30 juin 2017, signifiée le 13 juillet 2017 par le RSI devenu Urssaf [Localité 4] pour le recouvrement d'une somme de 19 909 euros actualisée à 19 909 euros sur la base des revenus communiqués par M. [T] décomposée comme suit : 18 185 euros de cotisations et 1 724 euros de m ajorations de retard ;
- Condamné M. [T] à régler cette somme de 19 909 euros à l'Urssaf [Localité 4] ;
- Condamné M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte;
- Laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [T] ;
- Rappelé qu'en application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu'en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Par déclaration du 18 août 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 14 décembre 2023, la cour de céans a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 janvier 2024 à 14heures salle M,
- enjoint aux parties de conclure sur la régularité de la procédure, la prescription de l'action en recouvrement soulevée par M. [T] ainsi que sur le bien fondé de la contrainte, avant le 08 janvier 2024,
- dit que la présente indication vaut convocation des parties à l'audience,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 11 janvier 2024, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire rendu par le pôle social en date du 26 juillet 2021, en ce qu'il a considéré que l'opposition à contrainte formée par M. [T] était mal fondée
Et statuant à nouveau :
- constater que l'Urssaf ne l'a pas mis en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation
- constater que l'Urssaf ne pouvait réclamer la régularisation de cotisations qui n'avaient pas été appelées à leur date d'exigibilité.
en conséquence,
- annuler la contrainte du 30 juin 2017, signifiée le 13 juillet 2017
- en conséquence,
- ordonner le remboursement du surplus des cotisations versées indument par lui et retenues indument par l'Urssaf à hauteur de la somme de 6464 euros.
- débouter l'Urssaf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 5 janvier 2024, l'Urssaf [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [T] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est fixée à l'audience du 18 janvier 2024 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'exigibilité des cotisations
L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d'activité connu ou sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
M. [T] soutient que l'Urssaf [Localité 4] l'a affilié 4 ans après le début de son activité alors qu'il continuait à cotiser auprès d'un autre centre Urssaf et du RSI, puis seul le RSI de [Localité 3] sur des revenus déclarés au titre de son activité professionnelle, qu'elle l'a informé par courrier du 7 juin 2012 de son affiliation avec effet rétroactif au 12 novembre 2008, que l'Urssaf a procédé à des régularisations hasardeuses, avec des explications justificatives données partiellement dans le cadre du contentieux de première instance, que l'Urssaf a fait régler des cotisations de 2009 en utilisant les sommes issues du transfert de compte entre caisses.
Il affirme que s'il n'a pas pu déclarer ses revenus en 2010 et en 2011 c'est parce qu'il n'était pas affilié au RSI [Localité 4] du seul fait du RSI et que les cotisations relatives aux années concernées ne peuvent donc être exigées par la suite à d'autres dates dans leur globalité, à titre de régularisation.
Il fait valoir le non respect des dispositions de l'article R. 613-27 du code de la sécurité sociale et expose qu'il a reçu pour la première fois des appels de cotisations portant sur les années 2009, 2010 et 2011 que le 17 janvier 2013, que les cotisations 2009 (régularisation), 2010 et 2011 n'ayant pas été appelées en temps et en heure à leur date d'exigibilité en application de l'article L. 131-6-2 par l'Urssaf, elles ne peuvent faire l'objet par la suite d'une régularisation.
Il ajoute que le mise en demeure 0040135615 du 11 septembre 2013 portant en partie sur les années 2010 (incluant la régularisation de 2009), 2011 et 2012 est injustifiée et il sollicite l'annulation de la contrainte du 6 juin 2017 signifiée le 13 juillet 2017 en ce qu'elle fait référence à la mise en demeure susvisée.
L'Urssaf prétend que le litige concerne les cotisations dues par M. [T] au titre des années 2010, 2011, 2012 et des trois premiers trimestres de l'année 2013, que les trois mises en demeure qui ont été régulièrement notifiées à M. [T] au titre des périodes litigieuses sont en date du 10 septembre 2013, que M. [T] en a accusé réception les 12 et 13 septembre 2013 et qu'en application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, ces trois mises en demeure pouvaient concerner les cotisations exigibles de l'année en cours, soit l'année 2013, mais également les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant leur envoi, soit celles exigibles en 2012, 2011 et 2010.
Elle affirme que la créance n'est pas prescrite au motif que l'exigibilité des cotisations litigieuses n'est pas antérieure à l'année 2010 et que l'action en recouvrement de l'organisme social n'est pas prescrite au motif que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement de cotisations et majorations de retard est de cinq ans et que
les mises en demeures ont été notifiées antérieurement au 1er janvier 2017 et que la contrainte litigieuse du 30 juin 2017 a été signifiée par huissier de justice
le 13 juillet 2017, soit dans le délai exigé par l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale.
Il convient de relever en préambule que M. [T] ne soutient plus la prescription en cause d'appel de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point, celui-ci ayant déjà été tranché par la juridiction de première instance.
Il n'est pas contesté que M. [T] a été affilié au RSI (devenu l'Urssaf) en date du 7 juin 2012 avec effet rétroactif au 12 novembre 2008 de sorte qu'en application des dispositions L. 131-6-2 précité, M. [T] était tenu de verser à l'organisme les cotisations dues pour les années ne faisant pas l'objet d'une prescription.
Il y a lieu de relever que, contrairement aux affirmations de M. [T] selon lesquelles les cotisations n'ont pas été appelées en temps et en heure à leur date d'exigibilité, il ne résulte d'aucune des dispositions de l'article L.131-6-2 susvisé l'obligation pour les services l'Urssaf de faire précéder un appel de cotisations d'un appel préalable de cotisations provisionnelles.
Par ailleurs, il découle de l'article L. 244-3 susvisé que la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi, ce dont il résulte que l'action en recouvrement de l'Urssaf [Localité 4] pour les années 2010, 2011 et 2012 est recevable dès lors que les trois mises en demeure en date du 11 septembre 2013 ont été réceptionnées les 12 et 13 septembre 2013.
En outre, il convient de préciser qu'une régularisation ne pouvant intervenir qu'à réception du revenu définitif de l'assuré soit au titre de l'année N+1, les cotisations dues par M. [T] au titre de la régularisation 2009 sont exigibles sur l'année 2010 de sorte que, contrairement à ce qu'affirme M. [T], l'Urssaf [Localité 4] était en droit de réclamer au titre de la mise en demeure du 11 septembre 2013 n°0040135615 les cotisations exigibles au titre des années 2010 (dont la régularisation au titre de l'année 2009), 2011 et 2012.
En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande tendant à l'annulation de la contrainte au regard d'une mise en demeure injustifiée.
Sur la contrainte du 30 juin 2017
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'alinéa 1 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
La contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Est valable la contrainte faisant référence expresse à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
M. [T] sollicite l'annulation de la contrainte du 30 juin 2017 au motif qu'il n'a jamais été mis en mesure de connaître la nature, la cause, ni surtout l'étendue de son obligation.
Il expose en premier lieu qu'aucun des courriers envoyés par le RSI à M. [T], préalablement à la réception des courriers de mises en demeure du 11 septembre 2013 ne mentionne le même montant de cotisation à régler en principal sur une même période, qu'en second lieu, les montants réclamés à M. [T] dans les trois mises en demeure en date du 11 septembre 2013 sont différents des montants qui lui sont réclamés dans la contrainte en date du 30 juin 2017 et qu'en dernier lieu, les montants portés sur la signification de la contrainte en date du 13 juillet 2017 sont très significativement différents de ceux qui sont portés sur la contrainte du 30 juin 2017.
L'Urssaf [Localité 4] prétend que les trois mises en demeure qui ont été adressées à M. [T] contiennent l'ensemble des mentions exigées et ne sont donc pas susceptibles d'annulation.
Elle fait valoir que la contrainte du 30 juin 2017 est parfaitement motivée et fait bien référence aux trois mises en demeures préalables, qu'elle indique la nature des cotisations réclamées.
Elle ajoute que la contrainte permet à M. [T] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'il existe une parfaite concordance des sommes réclamées entre la contrainte et l'acte de signification.
Il résulte de l'article L. 244-2 sus-visé qu'il importe que la mise en demeure précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapportent, sans que soient exigée la preuve d'un préjudice.
Si M. [T] affirme que les courriers du RSI ne mentionnent pas le même montant de cotisations à régler en principal sur une même période, force est de constater que la régularité de la mise en demeure ne peut être affectée, au motif que le montant mentionné dans la mise en demeure ne corresponde pas à ceux précédemment réclamés, dès lors que la mise en demeure contient les informations nécessaires pour permettre à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure du 11 septembre 2013 numéro 0040135616 est le même numéro que celui mentionné sur la contrainte. La mise en demeure mentionne la période d'exigibilité (1er trimestre 2013), la nature des sommes dues (Maladie-Maternité provisionnelle, Indemnités journalières provisionnelle, Invalidité provisionnelle, Décès provisionnelle, Retraite de base provisionnelle, Retraite complémentaire Trche 1-RCI provisionnelle, Allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle), (Formation provisionnelle), les montants relatifs à ces
cotisations (1121 euros), les montants des majorations afférentes à ces
cotisations (43 euros) ainsi que les versements effectués (195 euros au 5 août 2010).
La mise en demeure du 11 septembre 2013 numéro 0040088147 est le même numéro que celui mentionné sur la contrainte. La mise en demeure mentionne la période d'exigibilité (2ème et 3ème trimestre 2013), la nature des sommes dues (Maladie-Maternité provisionnelle, Indemnités journalières provisionnelle, Invalidité provisionnelle, Décès provisionnelle, Retraite de base provisionnelle, Retraite complémentaire Trche 1-RCI provisionnelle, Allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle), les montants relatifs à ces cotisations (946 euros pour le 2ème trimestre 2013 et 946 euros pour le 3ème trimestre 2013) ainsi que les montants des majorations afférentes à ces cotisations (50 euros pour
le 2ème trimestre 2013 et 50 euros pour le 3ème trimestre 2013).
La mise en demeure du 11 septembre 2013 numéro 0040135615 est le même numéro que celui mentionné sur la contrainte. La mise en demeure mentionne la période d'exigibilité (année 2010, année 2011 et année 2012), la nature des sommes dues (Maladie-Maternité 1 Plafd provisionnelle, Maladie-Maternité 1 Plafd régularisation, Maladie-Maternité 5 Plafds provisionnelle, Maladie-Maternité 5 Plafds régularisation Indemnités journalières provisionnelle, Indemnités journalières régularisation, Invalidité provisionnelle, Décès provisionnelle, Retraite de base provisionnelle, Retraite de base régularisation, Retraite complémentaire provisionnelle, Retraite complémentaire régularisation, Allocations familiales provisionnelle, Allocations familiales régularisation, CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle, CSG-CRDS/rev.act+cot.ob régularisation, Formation provisionnelle), les montants relatifs à ces
cotisations (15 586 euros pour l'année 2010, 4 130 euros pour l'année 2011 et 13 194 euros pour l'année 2012), les montants des majorations afférentes à ces cotisations (646 euros pour l'année 2010, 223 euros pour l'année 2011 et 712 euros
pour l'année 2012) ainsi que les versements effectués jusqu'au 6 septembre 2013 (195 euros au 5 mars 2010, 998 euros au 6 décembre 2010 et 3 255 euros
au 3 janvier 2012).
Il résulte de ces éléments que les mises en demeure détaillées ci-dessus contiennent les informations nécessaires pour permettre à M. [T] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La contrainte du 30 juin 2017 mentionne un total à payer de 19 909 euros en faisant référence aux informations suivantes :
- une mise en demeure n° 0040088147 en date du 11 septembre 2013 pour la période du 2ème et 3ème trimestre 2013 pour un montant de cotisations et de contributions
de 1 872 euros et un montant de majorations de 100 euros,
- une mise en demeure n° 0040135615 en date du 11 septembre 2013 pour la période régularisation 2010, régularisation 2011 et régularisation 2012 pour un montant de cotisations et de contributions de 28 462 euros, un montant de majorations
de 1 581 euros ainsi qu'un montant de versement de 6 431 euros et un montant de déduction de 6 578 euros,
- une mise en demeure n° 0040135616 en date du 11 septembre 2013 pour la période du 1er trimestre 2013 pour un montant de cotisations et de contributions de 926 euros, un montant de majorations de 43 euros ainsi qu' un montant de versement
de 33 euros et un montant de déduction de 33 euros.
Il résulte de ces éléments que les montants des cotisations et contributions de la contrainte correspondent à ceux mentionnés dans les trois mises en demeure.
En outre, contrairement à ce que soutient M. [T], lorsque des déductions sont opérées après l'envoi de mises en demeure, la contrainte est jugée suffisamment motivée si le montant des déductions ou régularisations y est précisé.
Il y a lieu de relever que la contrainte litigieuse précise des versements et des déductions pour deux des trois mises en demeure (n°0040135615 et n°00401356156) comme indiqué précédemment.
En conséquence, il y a lieu de constater que la validité de la contrainte dès lors que celle-ci permet à M. [T] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La signification de la contrainte du 13 juillet 2017 évoque une créance d'un montant de 26 373 ainsi qu'un montant relatif à des acomptes et versements directs
de 6 464 euros à déduire de sorte que le montant total dû au titre de la contrainte équivaut à 19 909 euros.
En conséquence, au regard des développements précédents, il convient de constater que le montant de la signification correspond à celui de la contrainte, étant précisé que le montant relatif aux versements d'un montant de 6 464 euros indiqué sur la signification correspond au montant total des versements mentionné dans la contrainte.
Par conséquent, M. [T] sera débouté de sa demande d'annulation de la contrainte du 30 juin 2017.
Sur la demande de remboursement
L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose que I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
II. - En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
M. [T] soutient qu'en conséquence de l'annulation de la contrainte signifiée, l'Urssaf de [Localité 4] n'était pas en droit de disposer du crédit de cotisation à son bénéfice d'un montant non contesté par le RSI de 6 464 euros et sollicite la restitution du crédit de cotisation en sa faveur à hauteur de 6 464 euros.
L'Urssaf [Localité 4] prétend que la demande de remboursement se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, conformément aux dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, que la décision faisant suite à la demande de remboursement peut être contestée devant la commission de recours amiable et que c'est cette décision qui peut être déférée devant le juge.
Elle affirme qu'en aucun cas la demande de remboursement ne peut être formulée directement devant le juge, notamment à l'occasion d'une opposition à contrainte, puisqu'il existe une procédure spécifique prévue pour la demande en répétition.
Il appartient à l'assuré, en application de l'article 243-6 du code de la sécurité sociale, de procéder à une demande de remboursement dans le délai de trois ans après avoir acquitté ses cotisations.
Or, à la lecture des pièces du dossier, il convient de relever que la demande de remboursement n'a jamais été évoquée par M. [T] avant la présente procédure.
Le présent litige portant sur une opposition à contrainte, la cour n'a pas à se prononcer sur cette demande dès lors que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision par l'Urssaf ni d'une décision de la commission de recours amiable.
Sur les autres demandes
M. [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême,
Y ajoutant,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière