Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01609 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SUA
MI : 21/00001596
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
Me Stéphanie FOUGERAS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SELARL RACINE [Localité 16]
COPIE délivrée
le 17/11/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société PROMOTION PICHET, société par actions simplifiée, venant aux droits et obligations de la SCCV LES ALLEES DU LAC par l’effet de la dissolution sans liquidation de la SCCV LES ALLES DU LAC par effet de la dissolution sans liquidation de la SCCV LES ALLEES DU LAC et de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la SAS PROMOTION PICHET, en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, en date du 31 octobre 2023.
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
[Localité 15] FERMETURES, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GENERALI IARD, société anonyme
prise en sa qualité d’assureur de la société [Localité 15] FERMETURES (police n° AL 382653)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
B.D.B. TRAVAUX PUBLICS, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, société anonyme
es qualité d’assureur de la société :
- BDB TP (police n° 5110585904)
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, société anonyme
es qualité d’assureur de la société :
- SERC (police n° 4547251104)
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MAAF ASSURANCES, SA
Prise en sa qualité d’assureur de la société AQUIFAB (police n° 1331 76252 F 002)
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
2S PRESTIGE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 12 juillet 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier dénommé [Adresse 18] sis [Adresse 4] à 333140 VILLENAVE D’ORNON et désigné Madame [F] [G] pour y procéder.
Suivant actes des 02, 04, 07, 09 et 11 juillet 2025, la société PROMOTION PICHET a fait assigner [Localité 15] FERMETURES, GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société [Localité 15] FERMETURES, B.D.B. TRAVAUX PUBLICS, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BDB TP et de la société SERC, MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société AQUIFAB et 2S PRESTIGE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société PROMOTION PICHET a exposé que Madame [G], expert judiciaire, a rendu une note intermédiaire avant remise du pré-rapport aux termes de laquelle elle suggère la mise en cause des nouvelles entreprises assignées et leurs assureurs et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
B.D.B. TRAVAUX PUBLICS et AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BDB TP ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
2S PRESTIGE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société [Localité 15] FERMETURES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société AQUIFAB a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a toutefois sollicité :
- ENJOINDRE à la société PROMOTION PICHET de produire, dans le mois de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des pièces du marché de travaux confié à la société AQUIFAB, et en particulier les factures de la société AQUIFAB.
Bien que régulièrement assignées, [Localité 15] FERMETURES et AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SERC n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les propositions de mises en cause par Madame [G] du 21 mai 2025, laissent apparaître que la mise en cause de [Localité 15] FERMETURES, GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société [Localité 15] FERMETURES, B.D.B. TRAVAUX PUBLICS, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BDB TP et de la société SERC, MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société AQUIFAB et 2S PRESTIGE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société PROMOTION PICHET justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [F] [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
En outre, MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société AQUIFAB sollicite condamnation de la société PROMOTION PICHET à lui communiquer, l’ensemble des pièces du marché de travaux confié à la société AQUIFAB, et en particulier les factures de la société AQUIFAB.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la société PROMOTION PICHET, de communiquer à MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société AQUIFAB les pièces sollicitées.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société PROMOTION PICHET , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [F] [G] par ordonnance de référé du 12 juillet 2021 seront communes et opposables à [Localité 15] FERMETURES, GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société [Localité 15] FERMETURES, B.D.B. TRAVAUX PUBLICS, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BDB TP et de la société SERC, MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société AQUIFAB et 2S PRESTIGE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la société PROMOTION PICHET, de communiquer à MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société AQUIFAB l’ensemble des pièces du marché de travaux confié à la société AQUIFAB, et en particulier les factures de la société AQUIFAB ;
DIT que la société PROMOTION PICHET conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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