Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
N° de MINUTE : 22/759
N° RG 20/03656 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGAL
Jugement (N° 19/000709) rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Dunkerque
APPELANTE
Sa Bnp ParibasPersonal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] - de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [F] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me François Shakeshaft, avocat au barreau de Dunkerque substitué par Me Gueit, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l'audience publique du 01 juin 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mai 2022
Exposé du litige
Selon offre préalable acceptée le 19 janvier 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [S] [O] et Mme [F] [T] épouse [O], engagés solidairement, un prêt personnel d'un montant de 20'000 euros remboursable en 72 échéances, au taux débiteur de 5,56 % l'an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [O] de payer les échéances impayées, puis par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 février 2019, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure les emprunteurs de régler l'intégralité des sommes restant dues, soit 18'545,50 euros.
Sur requête de la banque, le président du tribunal d'instance de Dunkerque a, par ordonnance portant injonction de payer du 23 mai 2019, enjoint M. [O] et Mme [T] de payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme principale de 17'120,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019 ainsi que la somme de 8,76 euros au titre des frais et accessoires, et les dépens.
M. [O] et Mme [T] ont formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2019, le tribunal d'instance de Dunkerque a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [O] et Mme [T] à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 mai 2019,
- mis à néant ladite ordonnance,
- statuant à nouveau,
- constaté que l'action en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance sur le fondement du contrat de crédit du 19 janvier 2017 est atteinte par la forclusion,
- déclaré irrecevable les demandes formées par la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de M. [O] et Mme [T] au titre de ce contrat,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 septembre 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Dunkerque le 7 décembre 2019,
- statuant à nouveau, vu les articles 1134 et 1256 du code civil, et L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause,
- débouter M. [O] et Mme [T] de l'intégralité de leurs prétentions,
- constater dire et juger que l'action en paiement introduite par elle à l'encontre de M. [O] et Mme [T] au titre de l'offre préalable de prêt acceptée par ces derniers le 19 janvier 2017 n'est pas forclose,
- par conséquent, condamner solidairement M. [O] et Mme [T] à lui payer la somme en principal de 17'945,50 euros se décomposant comme suit :
- capital restant dû : 15'456,96 euros,
- mensualités échues impayées : 1 963,92 euros,
- indemnité de 8 % sur le capital restant dû : 1 124,62 euros,
- intérêts de retard au taux de 5,56 % l'an courus et à courir à compter du 7 février 2019 jusqu'au jour du complet règlement : mémoire,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [T] à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [O] et Mme [T] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La banque fait valoir que son action en paiement n'est pas forclose au motif qu'elle a signifié l'ordonnance portant injonction de payer par acte d'huissier en date du 10 juillet 2019, soit dans le délai biennal de forclusion qui a commencé à courir à compter du 4 mai 2018, date du premier incident de paiement non régularisé, les emprunteurs ayant honoré 14 mensualités complètes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2021 M. [O] et Mme [T] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Dunkerque du 18 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- la condamner aux entiers dépens.
M. [O] et Mme [T] soutiennent que les 'prélèvement 'mso' mentionnées au décompte ne correspondent pas à des versements effectués par eux et que la banque a ainsi procédé unilatéralement à des régularisations d'échéances impayées par le jeu d'écritures comptables qui lui ont permis de retarder artificiellement le point de départ du délai de forclusion, alors qu'ils n'avaient formulé aucune demande de report d'échéance conformément aux dispositions contractuelles. Ils situent le premier incident de paiement non régularisé au 4 juillet 2017.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie à leurs écritures.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d'imputation énoncée par l'article 1256 du code civil, à compter de la plus ancienne mensualité impayée.
C'est à tort que pour estimer l'action forclose, le premier juge, rappelant que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé abstraction faite des annulations de retard opérées par la banque, a relevé que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 juillet 2017 au motif que le 'prélèvement mso' du 1er juillet 2017 et celui du 17 juillet 2017 ne correspondent à aucun versement par les emprunteurs, à la différence de celui effectué par chèque le 29 juin 2017, et que ces deux prélèvements étant respectivement suivis et précédés d'un libellé 'prélèvement impayé', il en résulte que le prêteur a procédé unilatéralement à une régularisation d'échéance impayées lui permettant de retarder le point de départ de forclusion.
En effet, il ressort de l'historique de compte produit que le prêteur n'a pas effectué des reports d'échéances ou des annulations d'échéance de retard, ce qui peut effectivement retarder artificiellement le point de départ du délai de forclusion, mais qu'il a représenté des échéances impayées quelques jours plus tard sous l'appellation 'prélèvement mso', ce qui ne constitue pas un report d'échéance, les prélèvements ainsi effectués, s'ils sont honorés, étant imputés sur l'échéance la plus ancienne conformément à la règle énoncée par l'article 1342-10 du code civil dans sa version résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ( applicable au présent litige au regard de la date de l'offre préalable de crédit soit le 19 janvier 2017).
Il résulte de l'historique de compte que les emprunteurs ont ainsi réglé :
- 349,92 euros le 4 mars 2017 (prélèvement)
- 327,32 euros le 4 avril 2017 (prélèvement)
- 327,32 euros le 4 mai 2017 (prélèvement)
- 355,50 euros le 29 juin 2017 (chèque)
- 353,50 le 13 juillet 2017 (prélèvement mso)
- 680,82 euros le 28 septembre 2017 (chèque)
- 353,50 euros le 1er novembre 2017 (prélèvement mso)
- 327,32 euros le 7 novembre 2017 (chèque)
- 353,50 euros le 4 janvier 2018 (chèque)
- 680,82 euros le 9 février 2018 (versement CB)
- 330,82 euros le 9 avril 2018 (versement CB)
- 327,32 euros le 31 juillet 2018 (prélèvement mso)
- 41 euros le 9 avril 2018 (prélèvement)
Total : 4 805,84 euros.
Les époux M. [O] soutiennent que 'les prélèvements mso' seraient des écritures comptables ne correspondant pas à des versements, mais se sont abstenus de verser l'ensemble de leur relevés de compte qui seraient susceptibles de démontrer une telle allégation (seuls les relevé de compte du 30 juin 2017 au 2 octobre 2017 étant versés). Au demeurant, cette affirmation est contredite par l'extrait de compte du 31 août 2017, dont il résulte que le 'prélèvement mso' du 13 juillet 2017 de 353,50 euros a bien été honoré, contrairement à ce qu'ils soutiennent et ce qui a retenu par le premier juge.
Ainsi, il ressort que M. [O] et Mme [T] ont réglé depuis la première échéance du 4 mars 2017, la somme de 4 805,84 euros, soit 14 échéances entières, de sorte que la date du premier incident non régularisé se situe au 4 mai 2018.
La signification de l'ordonnance d'injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'article 2241 du code civil, interruptive des délais pour agir.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifié par exploit d'huissier en date du 10 juillet 2019, dans le délai biennal de forclusion.
Dès lors, infirmant le jugement déféré, il y a lieu de constater que l'action de la SA BNP Paribas Personal Finance n'est pas forclose et de déclarer son action recevable.
Sur la créance de la banque
En application des articles L. 311-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces communiquées par la banque, qui établit un décompte au 7 février 2019, la créance sera fixée comme suit :
- échéances échues et non réglées : 1 963,92 euros,
- capital restant dû au 27/04/2018 : 15 456,96 euros
- à déduire règlement reçus : - 600 euros
Soit 16 820,88 euros
laquelle somme portera intérêt au taux contractuel de 5,56 % l'an à compter du 7 février 2019 date de la déchéance du terme.
S'agissant de l'indemnité légale de 8 % calculée sur le capital restant dû, laquelle s'analyse en une clause pénale conformément à l'article 1231-5 du code civil, soit la somme de 1 124,62 euros, elle portera intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019, date de la mise en demeure.
Réformant le jugement déféré, il y a lieu de condamner solidairement les époux [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 16 820,88 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 5,56 % l'an à compter du 7 février 2019, ainsi que la somme de 1 124,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y a avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en celles relatives aux dépens.
M. [O] et Mme [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité économique entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses disposition sauf en celles relatives aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare recevable l'action en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de M. [S] [O] et Mme [F] [T] au titre du contrat de crédit souscrit le 19 janvier 2017 ;
Condamne solidairement M. [S] [O] et Mme [F] [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 16 820,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuels de 5,56 % l'an à compter du 7 février 2019 au titre du solde du contrat de crédit souscrit le 19 janvier 2017, et la somme de 1 124,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019 au titre de l'indemnité légal de résiliation ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [O] et Mme [F] [T] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou