Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 69
N° RG 23/01550 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TS2K
E.U.R.L. TECHNIWEST
C/
Me Maître [H] [N] Mandataire judiciaire de S.A.R.L. L.T.A.
S.A.R.L. L.T.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GALAUP
Me DEPASSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La société TECHNIWEST, immatriculée au R.C.S. de LORIENT sous le numéro 531 839 652, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Maître Sophie LONG BODELET-LONG - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. L.T.A.
[Adresse 5]
[Localité 4]
EURL L.T.A., immatriculée au R.C.S. de LORIENT sous le numéro 843 580 796, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er avril 2022, l'Eurl LTA a été placée en redressement judiciaire, la société Bodelet-[N], prise en la personne de Mme [N], étant désignée mandataire judiciaire.
Le 23 mai 2022, la société Techniwest a déclaré une créance de 17.980,15 euros.
Le mandataire judiciaire de l'Eurl LTA a contesté la créance déclarée le 23 mai 2022 par la société Techniwest.
Par ordonnance du 27 février 2023, estimant que le créancier n'avait pas répondu à la contestation dans le délai de 30 jours, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lorient a :
- Confirmé la proposition du mandataire judiciaire en rejetant la créance déclarée par la société Techniwest,
- Rappelé que la présente décision est sans recours pour le créancier,
- Dit que l'ordonnance sera notifiée par le greffier à certaines personnes qu'elle a nommément désignées et communiquée au mandataire,
- Passé les dépens de la décision en frais privilégiés de procédure.
La société Techniwest a interjeté appel le 13 mars 2023.
Par ailleurs, le 29 septembre 2022, l'Eurl LTA a assigné la société Techniwest devant le tribunal de commerce de Lorient en paiement :
- De la somme de 107.656,45 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice subi dans le cadre de la prestation réalisée par la société Techniwest pour la réparation de l'arracheuse de betterave,
- De la somme de 7.942,50 euros, majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points, outre 40 euros de frais de recouvrement au titre d'un facture émise par la société LTA en date du 31 mai 2021,
- De la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que des entiers dépens.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lorient a rejeté la demande de la société LTA de paiement de dommages-intérêts et a condamné la société Techniwest à lui payer la somme de 7.942,50 euros au titre de la facture du 31 mai 2021.
Les dernières conclusions de la société Techniwest sont en date du 29 novembre 2023. Les dernières conclusions de l'Eurl LTA et de la société Bodelet, ès qualités, sont en date du 10 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Techniwest demande à la cour de :
- Juger recevable l'appel interjeté par la société Techniwest à l'encontre de l'ordonnance,
- Réformer l'ordonnance dont appel, s'agissant des chefs suivants :
- 1er chef de l'ordonnance critiqué : Confirmé la proposition du mandataire judiciaire en rejetant la créance déclarée par la société Techniwest,
- 2ème chef de l'ordonnance critiqué : Rappelé que la décision est sans recours pour le créancier,
Et statuant à nouveau :
- Fixer la créance de la société Techniwest au passif de la société LTA pour le montant total de 17.980,15 euros, selon le détail suivant :
- Pour un montant de 8.000 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée associée à la facture n° FA00003381 du 28 novembre 2019,
- Pour un montant de 3.900 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée associée à la facture n° FA00003545 du 22 avril 2020,
- Pour un montant de 5.908,78 euros TTC au titre de la facture n° FA00003800 du 30 septembre 2020,
- Pour un montant de 171,37 euros au titre des intérêts acquis,
En tout état de cause :
- Débouter la société LTA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
- Condamner la société LTA à payer à la société Techniwest la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
L'Eurl LTA et la société Bodelet, ès qualités, demandent à la cour de :
In limine litis :
- Se déclarer incompétente pour statuer sur le droit à recours de la société Techniwest au profit du conseiller de la mise en état près la présente cour,
- Confirmer en toute ses dispositions l'ordonnance,
- Condamner la société Techniwest au paiement, au profit de la société L.T.A. d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
- Débouter la société Techniwest de toutes prétentions, demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Dès lors que la décision dont appel a elle même statué sur une absence de recours, la remise en question de cette décision relève de la compétence de la cour et non pas de celle du conseiller de la mise en état. L'exception d'incompétence soulevée par la société LTA et la société Bodelet, ès qualités, sera rejetée.
La société Techniwest demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a retenu qu'un recours contre elle n'était pas possible.
Lorsque le mandataire judiciaire conteste une créance, le débiteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre à la contestation. Passé ce délai, aucune contestation ultérieure de la décision du juge commissaire n'est possible :
Article L622-27 du code de commerce :
S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Dans ces circonstances, un recours n'est pas recevable :
Article L624-3 du code de commerce :
Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture.
La société Techniwest a déclaré sa créance au titre de trois factures de respectivement 48.000 euros, 23.400 euros et 5.908,78 euros déduction faite de paiements à hauteur de 40.000 et 19.580 euros reçus au titre des deux premières.
Par lettre du 21 septembre 2022, la société Bodelet, ès qualités, a écrit à la société Techniwest pour lui indiquer que la créance déclarée pour 17.980,15 euros était contestée. Elle a fait valoir en ce sens que la société LTA aurait réglé à la société Techniwest une somme de 40.000 euros correspondant au prix de travaux de remise en état d'une arracheuse de betteraves alors que lesdits travaux n'auraient pas été réalisés, qu'un semoir acheté par la société LTA en 2020 aurait été intégralement réglé pour 19.500 euros et que la facture correspondante établie pour 23.400 euros aurait été unilatéralement gonflée et qu'enfin la société Techniwest resterait redevable d'une facture de location de tracteur pour 7.942,50 euros datant du 31 mai 2021.
La lettre du mandataire précisait que la société Techniwest disposait d'un délai de 30 jours à compter de sa réception pour faire connaître son accord ou ses observations écrites.
La société Techniwest indique avoir reçu cette lettre le 23 septembre 2022.
Il apparaît ainsi que pour ce qui concerne la créance déclarée au titre de la facture de 48.000 euros et de la facture de 23.400 euros, les contestations de la société Bodelet portaient sur son existence, son montant ou sa nature. La lettre du 21 septembre 2022 était donc de nature à faire courir le délai de 30 jours à l'encontre de la société Techniwest.
Pour ce qui concerne la créance déclarée au titre de la facture de 5.908,78 euros, seule une éventuelle compensation avec une créance alléguée de 7.942,50 euros était invoquée. Sur ce point, la lettre du 21 septembre 2022 n'était pas de nature à faire courir le délai.
L'appel de la société Techniwest n'est donc recevable qu'en ce qu'il conteste le rejet de sa créance déclarée au titre de la facture de 5.908,78 euros. L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur l'admission de la créance :
Seule est donc en discussion devant la cour l'admission de la créance déclarée au titre de la facture de 5.908,78 euros.
La société Bodelet, ès qualités, a contesté dans sa lettre du 21 septembre 2022 le montant de cette créance en se prévalant d'une compensation avec une créance alléguée de 7.942,50 euros. Devant la cour, elle se prévaut d'une absence de justification des prestations mentionnées dans la facture litigieuse du 30 septembre 2020 afférente à la remise en état d'une planteuse mini-motte.
Cette contestation dépasse les pouvoirs du juge commissaire. Il y a donc lieu d'inviter la société Techniwest de saisir le juge du fond pour qu'il soit statué sur cette créance et son éventuelle compensation avec une autre.
L'affaire sera renvoyée à l'audience du 13 mai 2024 à 9h30 aux fins de vérifier que cette partie a bien saisi le juge du fond.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Techniwest en ce qu'il tend à contester le rejet de sa déclaration de créance pour un montant de 8.000 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée associée à la facture n° FA00003381 du 28 novembre 2019, et pour un montant de 3.900 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée associée à la facture n° FA00003545 du 22 avril 2020,
Statuant dans les limites de sa saisine :
- Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Dit que l'ordonnance sera notifiée par le greffier à certaines personnes qu'elle a nommément désignées et communiquée au mandataire,
- Passé les dépens de la décision en frais privilégiés de procédure,
- Infirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- Invite la société Techniwest à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée 23 mai 2022 pour la somme 5.908,78 euros TTC au titre de la facture n° FA00003800 du 30 septembre 2020, et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification par le greffe du présent arrêt, à peine de forclusion de sa demande d'admission au passif de l'Earl LTA, à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte,
- Renvoie l'affaire à l'audience du 13 mai 2024 à 9h30,
- Réserve les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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