Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 mai 2024
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXPI
54G
c par le RPVA
le
à
Me Jean FAMEL
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean FAMEL
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Jean Briac JUNCKER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [R] [V] née [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Jean Briac JUNCKER, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S.U. RENOVATION ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 3 AVRIL 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n° D202200045 daté du 16 août 2022, non signé, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Rénovation et compagnie a proposé à Mme [R] [V] la réalisation de travaux pour un montant de 13 483,20 € TTC au [Adresse 2] (35).
Suivant autre devis, n° D202200065 daté du 16 septembre 2022, signé par son destinataire, cette même société a proposé à l'intéressée d'autres travaux, au même endroit, pour un montant de 28 193,88 € TTC.
Suivant lettre du 15 septembre 2023, M. et Mme [V] ont mis en demeure la SASU Rénovation et compagnie d'achever ses ouvrages.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, M. [P] et Mme [R] [V] ont ensuite assigné en référé cette société devant le président du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'achèvement, sous astreinte comminatoire, des prestations contractuelles suivant devis des 16 août et 16 septembre 2022, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 03 avril suivant, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
Bien que régulièrement assignée au moyen des diligences prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la SASU Rénovation et compagnie n'a, ni comparu, ni ne s'est faite représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, la juridiction se réfère à leur assignation, comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'injonction de faire
L'article 835 du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 1353 du code civil prévoit que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».
Suivant devis n° D202200045 et D202200065 datés des 16 août et 16 septembre 2022, la SASU Rénovation et compagnie s'est engagée à réaliser un certain nombre de travaux.
Mme [R] [V] s'est elle engagée à en payer le prix, selon les modalités suivantes :
- acompte de 40 % à la signature, soit 5 393,28 € (devis n° D202200045) et 11 277,55 € (devis n°D202200065) TTC ;
- acompte de 30 % à la moitié des travaux, soit 4 044,96 et 8 458,16 € TTC ;
- le solde, une fois l'ouvrage terminé, soit les sommes de 4 044,96 et 8 458,17 € TTC.
Si les demandeurs produisent aux débats les factures correspondant aux quatre acomptes (leurs pièces n° 1, 3, 5 et 6), ils ne justifient, par contre, par aucune de leurs pièces, s'en être acquittés.
Toutefois, par un courrier du 19 novembre 2023 (pièce demandeurs n°13), la SASU Rénovation et compagnie, en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressé le 15 septembre précédent (pièce demandeurs n°11), reconnaît qu'il lui reste à effectuer, en exécution du devis n° D202200045 les « lignes 35 et 36 (gouttières + couverture) pour un montant de 1411 € ». A la lecture de ce devis, il appert en réalité que ces prestations correspondent à ses lignes 30 et 31. La réalité des autres manquements allégués par les demandeurs dans leur assignation, au titre de ce contrat, relatifs aux pommeaux et à la barre de douche, n'est démontrée par aucune de leurs pièces, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 juillet 2023 (leur pièce n°10) n'en faisant pas mention.
En conséquence, la SASU Rénovation et compagnie sera enjointe, sous astreinte, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance, d'exécuter les travaux prévus aux lignes 30 et 31 du devis n° D202200045 valant contrat. Le surplus de la demande, formée au titre de ce contrat, sera rejeté.
Dans son courrier précité, cette société évoque ensuite devoir exécuter d'autres prestations, mais prévues par un « devis n° D202200046 » et d'un « montant de 25 844,39 € TTC », correspondant à ses « lignes 1 à 8 (...) (garage extérieur) ».
Le prix évoqué ne correspond donc pas à celui du devis n° D202200065 et les lignes 1 à 4 de ce devis concernent, non un garage extérieur mais des travaux de finition, visiblement, d'une maison d'habitation. Certes, la SASU Rénovation et compagnie indique également dans son courrier précité avoir réalisé les « prestations lignes 9, 10, 11, 12 », lesquelles correspondent dans le devis n° D202200065 à une partie intitulée « garage », mais il paraît difficilement concevable que ce constructeur ait pu fournir et poser une porte basculante (ligne 9) sur un garage dont la structure parpaing et bois (lignes 5 à 7) n'aurait pas été réalisée.
M. [P] et Mme [R] [V] ne s'expliquent pas sur ces contradictions et ne disent rien de ce devis n° D202200046, lequel, au vu de ce qui vient d'être énoncé, ne correspond visiblement pas au devis n° D202200065.
Il en résulte que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'exécution de leur propre obligation, avec de surcroît l'évidence requise devant la juridiction des référés (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin), à savoir le règlement du ou des acomptes stipulés au contrat n°D202200065, de sorte que l'obligation de la SASU Rénovation et compagnie, partie non comparante, au titre de ce contrat, est sérieusement contestable.
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande d'injonction formée à son sujet.
Sur les demandes accessoires
Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
La SASU Rénovation et compagnie, qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du même code.
Aux termes de l'article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des caractéristiques de l'espèce et de la situation respective des parties, il n'est pas contraire à l'équité de laisser à leur charge les frais par elles engagés, et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
ENJOINT à la SASU Rénovation et compagnie de réaliser au [Adresse 2] (35) les prestations qui suivent, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution :
- fourniture et pose de gouttières PVC avec descentes d'eau ;
- finition couverture ;
la CONDAMNE aux dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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