Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01437 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMPI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [X]
Me PIQUET
[Localité 7]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 15 Mars 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [W] [X]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office,
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté,
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience,
A l'audience publique du 15 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [X], née le 12 février 1985 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 23 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 28 février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 8 mars 2024 par Madame [W] [X].
Madame [W] [X] et l'établissement hospitalier de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 13 mars 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 15 mars 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de [Localité 7] n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [W] [X] a renoncé au moyen de l'absence de saisine de la commission départementale des soins psychiatriques, la pièce ayant été versée aux débats et a soulevé des irrégularités relatives au non-respect des délais pour les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, à la notification tardive de ces deux certificats, intervenue le 28 février 2024 et à la qualité du rédacteur du certificat de non auditionnabilité.
Madame [W] [X] a été entendue en dernier et a dit qu'on lui donnait des traitements qu'elle ne comprenait pas, comme du Resperdal, du Valium, du Lagractil, qu'ils ne savaient pas quel traitement lui donner, qu'ils voulaient lui donner de l'Haldol mais qu'elle ne le voulait pas car elle conduisait des engins, vu qu'elle était chargeuse dans un centre de tri, qu'elle voulait plus de liberté, qu'elle voulait que la contrainte soit levée, qu'elle voulait prendre un bon traitement pour ne pas retourner à l'hôpital, que sa fille de quatre ans était placée dans une famille d'accueil à [Localité 6] et son fils de 10 ans dans un foyer [Localité 4], qu'elle voulait le bien-être de ses enfants, qu'elle habitait dans un foyer au [Adresse 2] à [Localité 7], qu'elle avait fait une crise par rapport à un homme qu'il la voulait et qu'il l'avait forcé à l'embrasser, que cela avait bloqué son esprit, qu'elle avait été victime d'agression en novembre 2023 et qu'elle voulait retourner au foyer.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur le non-respect des délais pour les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures,
L'article L. 3211-2-2 dispose que « lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1o et 2o du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ».
En l'espèce, le certificat médical initial a été rédigé le 23 février 2024 à 00h36, le certificat médical des 24 heures le 23 février 2024 à 14h et celui des 72 heures le 25 février 2024 à 10h30.
Il convient de préciser que le texte précité mentionne non pas « au terme des 72 heures », ce qui serait difficile à mettre en 'uvre dans ce dossier compte tenu de l'heure de rédaction du certificat médical initial mais bien « dans les 24 heures » et « dans les 72 heures ». Les temps écoulés entre chaque certificat ne sont pas significativement courts et permettent l'évolution de la situation du patient à compter de son admission. Le moyen sera rejeté.
Sur la notification tardive des certificats des 24 heures et 72 heures intervenue le 28 février 2024
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions d'admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Contrairement à ce que soutient le conseil, ce sont les décisions d'admission et de maintien qui doivent être notifiées à la patiente, ce qui est le cas en l'espèce et non les certificats médicaux dont la patiente est informée puisqu'ils sont joints aux décisions d'admission et de maintien qui lui ont été remises. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur la qualité du rédacteur du certificat de non auditionnabilité devant le juge des libertés et de la détention
L'article L. 3211-12-2 l al. 2 du code de la santé publique prévoit que si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
L'article R. 321l-12 5° du même code prévoit que, le cas échéant, est communiqué au juge des libertés et de la détention l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L'article R. 3211-24 al. 2 du même code prévoit que l'avis motivé indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
Il convient de relever que ces dernières dispositions, réglementaires, ne sont pas prescrites à peine de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, un avis médical concluant à l'impossibilité de la présentation du patient à l'audience devant le juge des libertés et de la détention a été établi le 5 mars 2024 par le Docteur [Z], également rédacteur de l'avis motivé qui fonde la saisine du juge et la demande de maintien en hospitalisation sous contrainte. Il y a donc lieu de constater une irrégularité.
Si le conseil de la patiente soutient que cette irrégularité prive Madame [W] [X] du droit fondamental garanti par l'article 6 de la CEDH, le droit d'accès au juge, le docteur [Z] est celui qui suit la patiente et qui la connaît le mieux. Il n'est aucunement démontré que cette irrégularité ait porté atteinte aux droits de Madame [W] [X], cette dernière ayant été représentée en première instance et ayant pu s'expliquer devant le juge à l'audience devant la cour d'appel. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 23 février 2024 et les certificats suivants des 23, 25 et 28 février 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [W] [X]. Le certificat du 13 mars 2024 du docteur [Z] indique : « patiente hospitalisée pour recrudescence hallucinatoire importante et troubles du comportement.
Au cours de l'hospitalisation nous avons pu constater une amélioration au niveau des troubles du comportement grâce à l'adaptation thérapeutique. Par contre, Madame [X] ne critique pas les idées délirantes, et décrit avec une conviction totale qu'elle « ressentait des serpents sur moi que les autres voyaient aussi mais ne disait rien, c'était une sorcellerie de [O] [Y]". Elle reste interprétative et méfiante par rapport aux soins. Mme [X] à comme projet d'aménager dans un appartement bientôt, mais son état actuel est incompatible avec une sortie d'hospitalisation car dans l'absence d'un traitement adapté et un suivi ambulatoire soutenant (qui n'est pas le cas actuellement), il y a un fort risque de recrudescence des hallucinations cénesthésiques et visuelles, avec troubles du comportement. Au vu des éléments cliniques, de risque dans l'absence des soins, et de l'alliance thérapeutique encore faible, la mesure de contrainte est toujours nécessaire ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [W] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [W] [X] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [W] [X] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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