Texte intégral
N° RG 21/00544 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLRE
décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Villefranche sur Saône
du 18 novembre 2020
[R] [E]
C/
[C] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET du 22 JUIN 2022
APPELANTE
Mme [E] [D] [R]
née le 12 avril 1965 à CREST (Drôme)
6 rue du Gros Bois
69380 CHAZAY D'AZERGUES
Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
INTIME
M. [A] [L] [C]
né le 19 Juillet 1964 à LYON 2ème arrondissement (Rhône)
3 rue des Bottières
69380 CHAZAY D'AZERGUES
Représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocate au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 17 mars 2022
Date des plaidoiries tenues publiquement : 13 avril 2022
Date de mise à disposition : 1er juin 2022 prorogé au 22 juin 2022
Audience présidée par Georges PÉGEON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PEGEON, conseiller
- Carole BATAILLARD, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire .
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [R] et M. [A] [C] ont vécu en concubinage entre 1985 et le 1er décembre 2010 et sont les parents de trois enfants, tous majeurs.
Pendant le concubinage, ils ont acquis plusieurs biens immobiliers :
- une maison 10 rue Chalamont à Chazay d'Azergues,
- une maison constituant le lot 1 rue des Bottières à Chazay d'Azergues,
- un petit bâtiment à usage de dépendances lieu dit Le Bourg à Chazay d'Azergues,
- une parcelle de terrain lieu dit Les Rivières à Chazay d'Azergues,
- une maison située 50 rue du Drivet à Civrieux d'Azergues.
Par acte d'huissier du 21 mai 2012, M. [C] a assigné Mme [R] aux fins de partage.
Par jugement du 9 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a constaté l'existence d'une société de fait entre les parties, a ordonné l'ouverture des opérations de partage, et désigné un notaire, maître [S], à cette fin, tranchant différents points relatifs à la masse à partager et aux créances entre les parties.
Le notaire a reçu les parties lors de deux réunions, les 4 mars et 24 novembre 2015, a dressé, à cette dernière date, un procès-verbal de difficultés, et invité les parties à saisir le juge chargé des difficultés de la liquidation.
Le 17 juillet 2018, Mme [R] a délivré assignation à M. [C] devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône aux fins de :
- constater qu'entre 1985 et 2010, les parties ont eu la volonté de partager les dépenses de la vie courante,
- dire n'y avoir lieu à créances au titre du prêt immobilier réglé seul,
- dire que la masse à partager a un actif de 726'030,65 euros,
- dire que le passif à partager s'élève à la somme de 146'594,55 euros,
- dire que l'actif net s'élève à la somme de 579 436,10 euros.
* Sur la maison située rue Chalamont à Chazay d'Azergues
- dire que M. [C] est créancier d'une somme de 10'244,55 euros au titre des sommes investies au moment de l'acquisition,
- subsidiairement, dire qu'il a aussi une créance de 3 464 euros au titre des sommes investies pour financer la cuisine,
- dire que Mme [R] a une créance de 10'011,98 euros au titre des sommes investies pour financer la salle de bains.
* Sur le terrain situé le Bourg à Chazay d'Azergues
- dire qu'aucune créance n'est due.
* Sur l'immeuble situé les Rivières à Chazay d'Azergues
- dire que M. [C] est créancier de l'indivision d'une somme de 11'437 euros au titre des sommes investies au moment de l'acquisition.
* Sur l'immeuble de la rue Drivet à Civrieux d'Azergues
- dire que Mme [R] est créancière d'une somme de 5 640,61 euros au titre des sommes investies au moment de l'acquisition,
- dire que M. [C] est créancier d'une somme de 840,42 euros au titre de la taxe foncière de 2012,
- dire que M. [C] est créancier d'une somme de 54'949,41 euros au titre des remboursements d'emprunts entre mars 2012 et mars 2017,
- dire que M. [C] doit à l'indivision la somme de 136'758 euros au titre des loyers perçus seul sur la période de juin 2012 jusqu'à aujourd'hui avec actualisation.
* Sur la maison située rue des Bottières à Chazay d'Azergues
- dire que Mme [R] est créancière d'une somme de 14'556,50 euros au titre des sommes investies au moment de l'acquisition,
- dire que M. [C] est créancier d'une somme de 44'606,50 euros au titre des sommes investies au moment de l'acquisition,
- dire que M. [C] doit à l'indivision la somme de 87'000 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période de décembre 2010 à aujourd'hui, avec actualisation,
- dire que M. [C] doit à l'indivision la somme de 55'479,71 euros, à titre subsidiaire dire que les prélèvements effectués par M. [C] sur le compte de l'indivision viendront en déduction de ses créances au titre des remboursements d'emprunts,
- dire que M. [C] est créancier, à l'égard de l'indivision, d'une somme de 71'915,94 euros correspondant au remboursement d'emprunt effectué seul sur la période de décembre 2010 à aujourd'hui avec réactualisation,
à titre subsidiaire, limiter cette créance au titre des remboursements d'emprunts à la somme de 46'747,71 euros
* Sur les créances entre concubins
- dire que M. [C] a une créance de 203,10 euros à l'encontre de Mme [R] au titre des pénalités fiscales,
- renvoyer les parties devant notaire pour l'achèvement des opérations liquidatives,
- condamner M. [C] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement du 18 novembre 2020 auquel il est référé, le juge du tribunal de grande instance de Villefranche- sur-Saône a déclaré irrecevable l'action intentée par Mme [R],
l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, l'a condamnée à verser à M. [C] la
somme de 3 000 euros pour procédure abusive et de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnant par ailleurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Maamache.
Le 22 janvier 2021, Mme [R] a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur l'intégralité du dispositif de la décision déférée.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions numéro 4, notifiées le 16 mars 2022, Mme [R] demande à la cour, vu les articles 1355 du code civil, 1374 à 1376 du code de procédure civile, 32-1 du code de procédure civile, 789 et 907 du code de procédure civile de :
* Sur la recevabilité des demandes
- réformer le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
- déclarer irrecevables les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par M. [C],
- débouter M. [C] de son exception d'incompétence, compte tenu de son irrecevabilité,
- débouter M. [C] de sa fin de non recevoir tirée d'une prétendue irrecevabilité des demandes de Mme [R] fondées sur les dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile,
- en conséquence déclarer recevables l'action et les demandes de Mme [R].
* Sur la valorisation des biens immobiliers
- avant-dire droit, désigner tel expert qu'il plaira la cour avec pour mission d'évaluer la valeur des biens immobiliers indivis,
- fixer la valeur de la maison, dit Les Bottières à Chazay d'Azergues à la somme de 598'560 euros,
- fixer la valeur du bâtiment à usage de dépendance dit le bourg situé à Chazay d'Azergues à la somme de 11'437 euros,
- fixer la valeur du terrain situé lieu-dit les Rivières à Chazay d'Azergues à la somme de 230 euros,
- fixer la valeur de l'immeuble d'habitation situé rue du Drivet à Civrieux d'Azergues à la somme de 733'200 euros.
* Sur les autres dettes de l'indivision
- fixer la créance de M. [C] au titre de son apport lors de l'acquisition de la maison dite Les Bottières à Chazay d'Azergues à la somme de 71'734,73 euros,
- fixer la créance de Mme [R] au titre de son apport lors de l'acquisition de la maison dite Les Bottières à Chazay d'Azergues à la somme de 23 409,29 euros,
- fixer la créance de Mme [R] au titre de son apport lors de l'acquisition de l'immeuble situé rue du Drivet à Civrieux d'Azergues à la somme de 35 799,03 euros,
- fixer la créance de M. [C] au titre du financement de la maison de Chalamont à la somme de 10 244,57 euros.
* Sur les créances de l'indivision
- fixer la dette de M. [C] au titre de l'indemnité d'occupation due à la somme de 157'500 euros, décompte arrêté au 31 mars 2022,
- fixer la dette de M. [C] au titre des loyers versés par les locataires de l'immeuble situé rue du Drivet à Civrieux d'Azergues depuis juin 2012 à la somme de 231'894 euros, décompte arrêté au 31 mars 2022,
- confirmer que la dette de Mme [R] au titre des prélèvements effectués s'élève à la somme de 14'900 euros.
* Sur la suite des opérations de partage
- attribuer à M. [C] :
l'immeuble dit Les Bottières à Chazay d'Azergues soit 598 560 euros,
l'immeuble dit Le Bourg à Chazay d'Azergues soit 11 347 euros,
le terrain situé Les Rivières à Chazay d'Azergues soit 230 euros,
l'immeuble dit Le Drivet à Civrieux d'Azergues soit 733 200 euros,
le solde du compte d'indivision soit 3 515,95 euros,
- imputer à M. [C] le solde du prêt restant dû pour l'immeuble dit Les Bottières pour 4 093,63 euros,
- fixer le montant de la soulte dûe à Mme [R] par M. [C] à la somme de 727 951,70 euros,
- renvoyer les parties devant maître [S], notaire désigné par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, ou tout autre notaire qu'il plaira à la cour de désigner, pour procéder aux opérations de partage de liquidation.
Mme [R] sollicite, sur le prétendu abus d'ester en justice, la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et le
rejet de toute demande à ce titre.
En toute hypothèse, Mme [R] demande de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, et sollicite condamnation de
M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de première instance.
Elle soutient, sur la recevabilité des demandes, que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, celles-ci ne portaient pas atteinte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 9 janvier 2014.
Elle indique que c'est en vain que M. [C] soutient, aux termes de ses conclusions et
pour la première fois devant la cour, la prétendue incompétence du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux motifs que l'action aurait dû être introduite devant le juge aux affaires familiales, demandant à la cour de rejeter cette demande en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
Elle expose en effet que la partie qui a conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel, faisant observer que tel est le cas de l'espèce, alors que M. [C] n'a jamais contesté devant le premier juge sa compétence, faisant au surplus observer que M. [C], aux termes de ses premières écritures, s'était limité à soulever l'irrecevabilité des demandes sans soulever d'exception d'incompétence.
Elle indique également que c'est en vain que M. [C] lui reproche de ne pas avoir soulevé cette incompétence dans la déclaration d'appel, alors que le jugement déféré n'a jamais
abordé la question de la compétence, mais s'est limité à statuer au regard du principe d'autorité de chose jugée, rappelant par ailleurs qu'un tribunal n'est pas tenu de relever d'office son incompétence.
Mme [R] conclut par ailleurs, alors que la durée des opérations de partage ne peut excéder une durée de deux années, que la mission du notaire avait pris fin, et que dans ces conditions, elle était fondée à saisir de nouveau le tribunal judiciaire et non le juge commis.
Concernant l'autorité de la chose jugée du jugement du 9 janvier 2014, Mme [R] conclut que ses demandes, au moins pour partie, ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, dans la mesure où elles portent sur des points qui n'ont pas été tranchés par le tribunal.
Tout en admettant que le tribunal a statué sur l'existence d'une société de fait entre les anciens concubins, la valorisation du patrimoine des anciens concubins, et le passif et sur certaines des créances que les concubins peuvent faire valoir à l'encontre de l'indivision, elle indique que le tribunal n'a pas statué :
- sur la question de l'indemnité d'occupation due par M. [C],
- sur la répartition des revenus locatifs provenant de la gestion des différents biens,
- sur l'attribution des biens composant l'indivision à partager et la soulte due.
Elle indique que c'est précisément sur ces points qu'elle a saisi le tribunal judiciaire.
Mme [R] se prévaut par ailleurs de l'existence de faits nouveaux, soutenant que le partage n'a pas pu être ordonné du fait du refus de M. [C], et par ailleurs que les valeurs retenues par le tribunal dans son jugement de 2014 ne correspondent plus aujourd'hui à la valeur des biens à partager.
Elle conclut, en l'absence de poursuite du partage, à une péremption de la procédure et soutient que la valeur des biens retenue dans le jugement de 2014 ne correspond pas à la valeur actuelle de ceux-ci, se référant sur ce point à un avis d'expert.
En réponse à l'argumentation de M. [C], selon lequel ses demandes seraient irrecevables en application des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile, elle indique que les demandes qu'elle a faites ne sont pas des demandes distinctes, rappelant que le notaire a bien établi un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, mais qu' il s'avère que le juge commis n'a pas adressé au tribunal de rapport sur les points de désaccord.
Même à supposer que ces demandes soient considérées comme distinctes, elle soutient qu'elles s'avèrent parfaitement recevables dans la mesure où aucun rapport n'a été établi par le juge commis.
Elle reprend les dispositions des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile pour soutenir tant la recevabilité que le bien-fondé de ses demandes, alors que M. [C] refuse d'accepter la proposition de partage faite par le notaire désigné, et que, dès lors, il appartient au tribunal de trancher les points de désaccord.
Concernant la valorisation des biens, elle reprend les dispositions de l'article 829 du code civil, lequel prévoit que les biens sont estimés à la date de la jouissance divise laquelle est la plus proche possible du partage, et rappelle en l'espèce que la valeur des biens a été fixée au vu des estimations faites en 2010, lesquelles n'ont pas été actualisées.
Concernant le passif indivis, et notamment les prêts immobiliers, elle indique que les sommes retenues par le notaire dans son procès-verbal de dire ne correspondent plus à la réalité, alors que l'un des prêts a été intégralement remboursé, et qu'un solde pour l'autre s'élève à la somme de 4 093,63 euros.
Concernant les créances des indivisaires, elle soutient qu'elle est fondée à demander de procéder à une réévaluation de certaines créances, en fonction de la valeur de l'immeuble, faisant observer que les sommes apportées doivent dès lors être réactualisées ; pour autant, elle s'oppose à la réactualisation de la créance de M. correspondant aux fonds propres
qu'il a investis lors de l'acquisition de la maison de Chalamont, alors que ce bien a été vendu.
Elle s'oppose également à la demande de M. [C] visant à voir fixer le montant de sa créance pour l'acquisition de la maison dite Les Bottières à la somme de 283'706,61 euros, faisant observer qu'il existe des erreurs dans les sommes avancées, et que M. [C] ne justifie nullement des sommes qu'il prétend avoir réglées, s'opposant également à la demande de créances au titre du financement de l'immeuble Le Drivet en faisant valoir que le jugement du 9 janvier 2014 a fixé les créances, et que la demande a pour objet de remettre en cause l'autorité de chose jugée.
Concernant les créances de l'indivision, elle indique que M. [C] occupe seul l'immeuble Les Bottières à Chazay d'Azergues, et est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 1er décembre 2010, que le notaire a évalué à la somme mensuelle de 1 000 euros, précisant que l'expert consulté par elle chiffre cette indemnité à une somme supérieure.
Elle soutient le bien-fondé de sa demande à ce titre, comme le bien-fondé de la demande au titre des loyers, qui doivent revenir à l'indivision depuis 2012, précisant que c'est en vain que M. [C] soutient que les loyers seraient affectés au remboursement du prêt souscrit, alors que ce prêt est totalement remboursé depuis le 5 mars 2017.
Elle conclut enfin à l'absence de caractère abusif de l'action initiée par elle pour s'opposer aux dommages et intérêts mis à sa charge, et à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives numéro deux, notifiées le 15 mars 2022, M. [C] demande à la cour, vu les articles 259-3, 515-8, 815-13, 1154, 1351 devenu 1355, 1371 et 1843-2 du code civil, en leur version applicable à l'espèce, 4, 122, 480, 770 et suivants, 1361, 1364, 1373, 1374 du code de procédure civile, L213-3, 1 et 2 du code de l'organisation judiciaire, vu les jugements des 9 janvier 2014 et 18 novembre 2020 de :
- 'confirmer en toutes ses dispositions en ce qu'il a dit irrecevable l'action de Mme [R] au motif d'incompétence de la juridiction saisie et de la violation du principe d'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice devenue définitive entre les mêmes parties, par la même cause et le même objet et l'a condamnée à verser à M. [C] les sommes respectives de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'
- dire que Mme [R] n'apporte pas la preuve de la survenance de faits nouveaux de nature à permettre de dire recevable sa procédure et, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, rejeter et écarter des débats l'évaluation unilatérale établie sans contradiction
et sans connaissance in concreto des biens à sa demande par un agent immobilier, dire qu'elle est insusceptible de constituer un fait nouveau,
en conséquence,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- recevoir l'appel incident formé par M. [C],
Y faisant droit,
subsidiairement et si par impossible la cour venait à faire droit en partie ou en totalité aux prétentions de Mme [R],
- rejeter le projet de partage liquidatif établi par le notaire en ce qu'il viole la décision qui l'a désigné pour la mettre à exécution, qu'il rajoute des postes non prévus au débit de M. [C] : indemnité d'occupation et réintégration des loyers perçus et qu'il omet de calculer et réintégrer l'incidence des prêts et assurances contractés en vue de l'acquisition de l'immeuble Les Bottières, que M. [C] a acquittés seul, mission qui lui était confiée par le jugement le désignant,
- le rejeter encore pour violation des dispositions du jugement de M. le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône du 9 janvier 2019, quant à la constitution de la masse et les attributions indivisaires, entachées de partialité en faveur de Mme [R] à son détriment,
- dire et juger qu'il enfreint l'obligation déontologique d'impartialité envers les parties en ce que sa proposition valorise Mme [R] au préjudice de ses droits au titre des omissions et rajouts proposés par le projet légitimement rejeté par lui,
- en conséquence le décharger de sa mission,
- désigner tel notaire que la cour voudra bien substituer à maître [S] aux fins d'établir l'acte de partage définitif ainsi qu'il est dit ci-dessous,
- fixer à la somme de 436'357,50 euros le montant de l'actif net à partager après déduction du passif déterminé par le jugement à exécuter,
- ordonner la répartition de l'actif indivis ainsi qu'il suit :
à Mme [R] la somme de 65'140,06 euros
à M. [C] la contre-valeur de la somme de 408'702,32 euros après réintégration de ses créances contre l'indivision et Mme [R],
- condamner Mme [R] à participer par moitié aux frais et honoraires du partage à intervenir,
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices causés par sa procédure abusive, injustifiée et frustratoire, le harcèlement procédural permanent depuis 11 ans, cumulable avec la condamnation prononcée à ce titre par la décision dont appel,
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cumulable avec la condamnation prononcée à ce titre par la décision dont appel,
- la condamner en tous les frais dépens de première instance d'appel dont distraction au profit de maître Maamache, avocat sur son affirmation de droit.
Il soutient que l'action de Mme [R] se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée définitivement à la décision du juge aux affaires familiales qui a statué sur la consistance du patrimoine à partager, et les droits respectifs des parties l'une envers l'autre et envers l'indivision.
M. [C] conclut que le juge a déjà statué sur la consistance du patrimoine à partager, les créances et dettes respectives des ex concubins, l'affectation des loyers perçus au remboursement des emprunts, et au paiement des charges et impôts, et considère ainsi que le litige a été intégralement réglé par l'effet de la décision, en application des dispositions de l'article 1351 du code civil, devenu 1355, et de l'article 480 du code de procédure civile.
Il conclut, pour ce qui concerne l'indemnité d'occupation, que Mme [R] n'avait jamais sollicité devant le juge aux affaires familiales sa condamnation de ce chef, ce en quoi il n'était pas saisi, et ne pouvait pas statuer ultra petita, et considère dès lors que le notaire, en lui imputant une indemnité d'occupation exorbitante, a outrepassé la mission que le juge lui avait imparti, ce qui justifie son refus d'accepter l'acte.
M. [C] expose que Mme [R] entend substituer aux fondements de la société créée de fait, qu'elle a soutenue devant le premier juge, qui a suivi ses prétentions, celui de la volonté de partager les dépenses de la vie commune, qu'il avait rejeté, et qu'elle entend contester l'évaluation qui avait été faite de la consistance du patrimoine.
Il conclut ainsi que c'est à juste titre que le tribunal a constaté que les différents points relatifs à la masse à partager et aux créances des parties avaient été tranchés par le jugement du 9 janvier 2014, et que Mme [R] ne saurait se prévaloir d'un rapport non contradictoire pour solliciter une réévaluation des biens.
Il développe une argumentation sur l'incompétence rationae materiae du tribunal judiciaire, exposant que cette question aurait été posée par Mme [R] elle même, sans pour autant l'avoir visée dans l'acte d'appel, et conclut que le tribunal a fait une juste appréciation en se déclarant incompétent au profit du juge aux affaires 'matrimoniales' et en déclarant irrecevable la demande de Mme [R].
Il se réfère ainsi aux divers textes applicables, lesquels attribuent compétence au seul juge aux affaires familiales pour connaître des liquidations d'indivision.
À titre subsidiaire, au fond, M. [C] demande à la cour de recomposer la masse dans les termes du jugement du 9 janvier 2014, disant qu'il appartient au notaire de respecter la décision qui l'a désigné, sans y ajouter ni retrancher, et soutenant que le notaire a violé cette obligation à plusieurs reprises, ce qui constitue une faute judiciaire et déontologique.
Il soutient ainsi que l'actif à partager s'élève à 721'667 euros, le passif à 146'594,55 euros soit un actif net de 575'072,45 euros, demandant à la cour de confirmer les dispositions définitives de la décision génératrice de droit.
M. [C] conteste l'imputation par le notaire, de sa propre initiative, de deux postes au débit de son compte, au regard de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision définitive, indiquant qu'aucune indemnité d'occupation n'a été mise à sa charge par le jugement à exécuter, que le notaire devait respecter la décision qui le désignait, et ne pas favoriser une partie par rapport à l'autre.
Il soutient que, depuis son départ du domicile commun en décembre 2010, Mme [R] n'a effectué aucun versement pour le compte de l'indivision, ne pouvant dès lors se prévaloir de quelconque créance, rappelle que le jugement de 2014 n'a nullement attribué ce poste de créances à l'indivision, et précise, concernant les loyers, que ceux-ci ont été versés directement sur le compte bancaire ouvert au nom de l'indivision, lequel était affecté au règlement des échéances des prêts restant à courir.
Il demande dès lors que le montant de ces deux postes cumulés soit réintégré à son crédit, pour la somme de 141'262 euros, soutenant que cette violation, contraire au jugement, lui est largement préjudiciable, et bénéficie abusivement à Mme [R] avec l'aide du notaire qui enfreint la neutralité à laquelle il est tenu de droit, et permet ainsi à Mme [R] de se voir attributaire de droits dont elle n'était pas reconnue créancière au titre du jugement ordonnant le partage, sollicitant dès lors la désignation d'un autre notaire.
M. [C] se prévaut par ailleurs d'une créance sur l'indivision au titre des crédits et assurances concernant l'acquisition de l'immeuble Les Bottières, soutenant que les remboursements ont été faits sur son compte personnel, qu'il a intégralement financé cette opération, à l'exception d'une somme de 14'556 euros versée par Mme [R].
Il soutient que le notaire a délibérément éludé la disposition du jugement à son détriment, et fait valoir à ce titre une créance de 283'706,61 euros.
Concernant l'immeuble rue du Drivet, il fait également valoir avoir remboursé des mensualités de crédit seul et revendique à ce titre la somme de 49'993,78 euros.
M. [C] chiffre en définitive le montant de ses créances contre l'indivision à la somme de 404'292,88 euros, ses créances contre Mme [R] à celle de 1 587 euros, les créances de l'indivision contre Mme [R] à la somme de 14'900 euros et les créances de Mme [R] contre l'indivision à la somme de 23 246,01 euros.
Il soutient ainsi qu'il existe un solde à partager de 8 818,70 euros et indique en définitive que doit lui revenir la somme de 491 966, 04 euros, et à Mme [R] celle de 65 140, 06 euros, et soutient par ailleurs sa demande de dommages et intérêts et d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2022, l'affaire a été plaidée le 13 avril 2022 et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.
Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Sont soumis à la cour, au regard de la teneur de l'acte d'appel et des conclusions récapitulatives des parties, les questions :
- de compétence matérielle du premier juge pour statuer sur les demandes,
- de recevabilité de l'action initiée devant le premier juge,
- de recevabilité des demandes portées devant la cour (évaluation des biens immobiliers composant l'indivision, fixation des dettes et des créances de l'indivision, attribution des
divers biens),
- de condamnation à des dommages et intérêts, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à la condamnation aux dépens.
Sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire
En application des dispositions de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou entre concubins, étant observé que les dispositions de l'article L.213-4 du même code lui permettent de renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales.
M. [C] se prévaut, pour la première fois en cause d'appel, de l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, au motif que Mme [R] aurait dû engager sa procédure devant le juge aux affaires familiales, en application des dispositions des articles 1136-1, 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Il apparaît cependant, à la lecture du jugement déféré, que Mme [R] avait bien délivré assignation aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur- Saône, et que le dossier a été orienté par le service de l'audiencement devant la première chambre civile du tribunal de grande instance.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [C], nonobstant les dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile, n'a jamais soulevé, devant le premier juge, quelconque incompétence rationae materiae pour connaître du litige, de sorte qu'il ne saurait utilement exciper de cette exception devant la cour, étant observé qu'il ne précise d'ailleurs pas quelles conséquences juridiques devraient en être tirées.
L'exception d'incompétence sera dès lors rejetée.
Sur la recevabilité de l'action initiée devant le premier juge
Il convient de rappeler que, suite à la rupture de leur concubinage, M. [C] a délivré assignation aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur- Saône, par acte d'huissier du 21 mai 2012.
Il ressort de l'examen des pièces produites que les parties s'étaient rapprochées d'un notaire, et qu'une proposition de partage avait été faite le 24 juin 2011 sur laquelle aucun accord n'a été trouvé.
Par jugement du 9 janvier 2014, non frappé de recours, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône, saisi par M. [C], a :
- constaté l'existence d'une société créée de fait entre les anciens concubins,
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de cette société créée de fait,
- désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage Me [W] [S], sous la surveillance du juge aux affaires familiales, qui fera rapport en cas de difficultés, fixé les modalités de remplacement si empêchement, ainsi que la faculté de procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé,
- dit que l'actif immobilier des ex-concubins s'élève à la somme de 721 667 euros et le passif à la somme de 146 594,55 euros,
- constaté que le solde bancaire indivis s'élève à la somme de 3 515,95 euros et dit qu'il y a lieu de rapporter cette somme à l'actif de l'indivision,
- dit que M. [C] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision :
* pour le bien immobilier dit le Chalamont, sis à Chazay d'Azergues eu égard :
. aux sommes propres qu'il a investies lors de l'acquisition du bien immobilier dit le Chalamont, sis à Chazay d'Azergues (20 345,42 francs et 46 854,58 francs)
. au crédit Cetelem remboursé à hauteur de 3 464 euros pour l'amélioration de ce bien,
* pour l'immeuble dit "les Bottières" sis à Chazay d'Azergues, pour :
. les sommes propres versées en remboursement des prêts contractés pour l'achat de l'immeuble et des assurances afférentes à ces prêts,
. la somme de 44 606, 50 euros eu égard aux sommes propres qu'il a investies lors de l'acquisition du bien,
* pour l'immeuble "le Drivet", à hauteur de la somme de 840,42 euros au titre de la taxe foncière remboursée,
* pour l'immeuble "la Tour" à Chazay le Bourg, d'une somme de 11 437 euros eu égard aux sommes propres investies,
- dit que Mme [E] [R] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision :
* pour l'immeuble dit le Chalamont situé à Chazay d'Azergues au titre du crédit de 20 000 francs souscrit auprès de son employeur pour améliorer le bien immobilier,
* pour l'immeuble dit "les Bottières" sis à Chazay d'Azergues, d'une somme de 14 556,50 euros au titre des sommes propres investies,
* pour le bien immobilier "le Drivet" à Civrieux d'Azergues, de 5 640,61 euros au titre des sommes propres investies
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes relatives aux travaux effectués sur le bien immobilier dit "le Drivet" à Civrieux d'Azergues,
- dit que M. [C] détient une créance à l'égard de Mme [E] [R] de 230,10 euros au titre des pénalités fiscales acquittées par lui,
- débouté M. [C] de ses demandes visant à voir Mme [R] condamnée à lui verser les sommes de 1 500 et 5 000 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Il apparaît ainsi que le juge aux affaires familiales a fait application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, en ordonnant l'ouverture des opérations de partage, en désignant un notaire aux fins d'y procéder et en statuant d'ores et déjà sur divers points opposant les parties, lesquels ont force de chose jugée, à défaut d'appel formé à l'encontre de ce jugement.
Le notaire commis, maître [S], faisant application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, a convoqué les parties le 4 mars 2015 et ouvert les opérations de partage, les parties s'accordant pour confier mission à ce dernier de dresser un projet de partage, un nouveau rendez vous étant fixé le 6 mai 2015.
Le 24 novembre 2015, le notaire commis a dressé un procès verbal de dires concernant la liquidation de biens indivis, (société créée de fait selon les termes du jugement) duquel il ressort :
- que Mme [R] était d'accord sur la liquidation et son principe, dans le cadre d'un accord global et basé sur les éléments de jugement du 9 janvier 2014, et demandait qu'en cas de difficulté, il soit tenu compte des indemnités d'occupation sur tous les biens indivis, et que, s'agissant des sommes issues de la perception des loyers de Civrieux, pour la période antérieure à 2012, il soit justifié des prélèvements effectués par M. [C],
- que ce dernier s'opposait à la proposition de liquidation, aux motifs que le jugement du 9 janvier 2014 confondait société créée de fait, indivision conventionnelle, indivision légale et contribution aux charges de famille, que la négociation sur le montant de la soulte devait reposer sur un principe d'équité, qui devait tenir compte notamment de la plus-value acquise naturellement par les biens immobiliers (ce qui n'est pas le reflet de l'effort économique réalisé par M.), qu'il était regrettable que le jugement n'ait pas homogénéisé les règles de liquidation du patrimoine.
Ce procès-verbal précisait expressément qu'une copie certifiée conforme était remise aux avocats respectifs, afin que l'un d'eux adresse une requête au juge chargé des difficultés de la liquidation au greffe du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.
Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants, et le notaire, et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L'article 1374 précise par ailleurs que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Il apparaît en l'espèce que le notaire, tout en invitant les parties, ou leurs conseils, à saisir eux mêmes le greffe d'une requête aux fins de saisir le juge chargé des opérations de liquidation, n'a pas lui même transmis une telle requête, de sorte qu'à défaut de requête déposée par les conseils des parties eux mêmes, aucun juge n'a été commis pour faire rapport au tribunal des difficultés.
Si les textes prévoient expréssément une telle intervention du juge commis pour faire rapport au tribunal, aucune sanction n'est cependant prévue en cas de non respect de cette formalité.
Dès lors, en l'absence de juge commis, il ne saurait être soutenu que des demandes distinctes ont été présentées par Mme [R] dans le cadre de la saisine de la juridiction, alors qu'elle pouvait présenter toutes demandes sur lesquelles les parties ne pouvaient trouver accord devant le notaire, à l'exception de celles définitivement tranchées dans le jugement ordonnant les opérations liquidatives.
C'est dans ce contexte procédural que, par assignation du 17 juillet 2018, Mme [R] a saisi le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône, lequel a déclaré son action irrecevable, en retenant dans la motivation l'autorité de chose jugée du jugement du 9 janvier 2014 (tout en la déboutant de ses demandes), et l'a condamnée tant à des dommages et intérêts qu'à un article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de la lecture de ce jugement, et des dernières conclusions que Mme [R] avait adressées au tribunal, cette dernière sollicitait :
1°) de constater qu'entre 1985 et décembre 2010, les parties avaient eu la volonté de partager les dépenses de vie courante,
2°) de dire en conséquence que les concubins ne sauraient se prévaloir d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre des échéances de crédit immobilier réglées seul,
3°) de fixer la masse à partager, actif, passif et actif net,
Sur la maison de la rue Chalamont à Chazay d'Azergues
4°) de dire que M. [C] est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme de 10'244,57 euros au titre des sommes investies au moment de l'acquisition de la maison située rue de Chalamont à Chazay d'Azergues,
A titre subsidiaire,
5°) de dire qu'à la créance sus énoncée s'ajoutent les créances suivantes :
5a) une créance de M. [C] à l'encontre de l'indivision de 3 464 euros au titre des sommes investies pour financer les travaux de la cuisine de la maison situé rue Chalamont à Chazay d'Azergues,
5b) une créance d'elle-même à l'encontre de l'indivision de 10'011,98 euros au titre des sommes investies pour financer des travaux de salle de bains de la maison située rue Chalamont à Chazay d'Azergues,
Sur le terrain lieu dit le Bourg à Chazay d'Azergues
6°) dire qu'aucune créance n'est due au titre du financement du terrain lieu-dit Le Bourg à Chazay d'Azergues,
Sur l'immeuble situé rue des Rivières à Chazay d'Azergues
7°) dire que M. [C] est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme de 11'437 euros au titre des sommes investies au moment de l'acquisition de l'immeuble lieu-dit Les Rivières à Chazay d'Azergues,
Sur l'immeuble situé rue du Drivet à Chazay d'Azergues
8°) dire qu'elle est créancière à l'encontre de l'indivision de la somme de 5 640,61 euros au titre des sommes investies au moment de l'acquisition de l'immeuble rue Drivet à Chazay d'Azergues,
9°) dire que M. [C] est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme de 840,42 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2012,
10°) dire que M. [C] est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme de 54'949,41 euros au titre des sommes réglées entre mars 2012 et mars 2017 en remboursement de l'emprunt immobilier afférent au bien situé rue Drivet à Chazay d'Azergues sous réserve qu'il en justifie,
11°) dire que l'indivision est créancière à l'égard de M. [C] de la somme de 160'542 euros au titre des loyers perçus entre juin 2012 et aujourd'hui, somme qu'il conviendra de réactualiser au jour du partage,
Sur l'immeuble situé rue des Bottières à Chazay d'Azergues
12°) dire que Mme [R] est créancière à l'encontre de l'indivision de la somme de 14'556,50 euros au titre des sommes investies lors de l'acquisition de la maison rue des Bottières à Chazay d'Azergues,
13°) dire que M. [C] est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme de 44'606,50 euros au titre des sommes investies au moment de l'acquisition de cette maison,
14°) dire que l'indivision est créancière à l'égard de M. [C] de la somme de 100'000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la maison de la rue des Bottières à Chazay d'Azergues, entre décembre 2010 et aujourd'hui, somme qu'il conviendra de réactualiser au jour du partage,
15°) dire que M. [C] est créancier à l'encontre de l'indivision de la somme de 80'182,14 euros au titre des sommes réglées en remboursement de l'emprunt immobilier afférent au bien situé rue des Bottières à Chazay d'Azergues,entre décembre 2010 et aujourd'hui, somme à réactualiser au jour du partage,
16°) à titre subsidiaire, limiter la créance de M. [C] à l'encontre de l'indivision au titre des sommes réglées en remboursement de l'emprunt immobilier afférent aux biens situé rue des Bottières à Chazay d'Azergues à la somme de 46'747,71 euros, somme à réactualiser au jour du partage,
17°) dire que l'indivision est créancière à l'encontre de M. [C] de la somme de 55'479,71 euros,
18°) à titre subsidiaire, dire que les prélèvements effectués par M. [C] sur le compte indivision devront venir en déduction de son éventuelle créance à l'encontre de cette dernière au titre des remboursements des emprunts immobiliers assumés par lui seul,
19°) sur les créances entre concubins, dire que M. [C] détient une créance de 203,10 euros à l'encontre de Mme [R] au titre des pénalités fiscales réglées par ses soins.
En tout état de cause, elle sollicitait le renvoi des parties devant le notaire pour l'achèvement des opérations de liquidation, à la lumière du jugement à intervenir réclamant la condamnation de M. [C] à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle faisait observer, en réponse à l'argumentation de M. [C], selon lequel les demandes se heurtaient à l'autorité de chose jugée, que le premier jugement du 9 janvier 2014, tout en ayant statué sur divers points, ne valait pas liquidation partage.
Le premier juge, considérant que Mme [R] cherchait à modifier la teneur de jugement du 9 janvier 2014, a rejeté toutes les demandes, en déclarant Mme [R] irrecevable en son action, la motivation visant une atteinte au principe d'autorité de chose jugée.
Il ressort cependant de la comparaison entre les demandes tranchées par le jugement du 9 janvier 2014, et les demandes présentées dans les écritures de Mme [R] devant les premiers juges, ci-avant reprises et numérotées :
- que diverses demandes avaient déjà été effectivement tranchées par le jugement du 9 janvier 2014 :
- point 3 : composition des masses,
- point 4 : créance de M. [C] pour le bien rue Chalamont de Chazay d'Azergues, - point 5a : créance de M. [C] pour les travaux sur ce bien,
- point 5b : créance de Mme [R] pour les travaux sur ce bien retenue à hauteur de la somme de 20 000 francs,
- point 7 : créance de M. [C] pour le bien lieu dit Les Rivières à Chazay d'Azergues,
- point 8 : créance de Mme [R] au titre du bien rue Drivet à Chazay d'Azergues,
- point 9 : créance de M. [C] au titre de la taxe foncière,
- point 12 : créance de Mme [R] au titre des sommes investies dans le bien rue des Bottières à Chazay d'Azergues,
- point 13 : créance de M. [C] au titre des sommes investies dans le bien rue des Bottières à Chazay d'Azergues,
- point 15 : créance de M. [C] au titre des prêts réglés pour l'achat de l'immeuble rue des Bottières à Chazay d'Azergues
- point 19 : créance de M.[C] sur Mme [R] au titre des pénalités fiscales,
- que Mme [R] ne demandait cependant, sur ces divers points, que la reconduction des mesures déjà tranchées, à l'exception du point 5b pour lequel elle remettait en cause la somme allouée (allouée 20 000 francs ; demande de 10 011,98 euros), une telle demande étant irrecevable comme se heurtant à l'autorité définitive du jugement du 9 janvier 2014,
- qu'en revanche, d'autres points visés dans les écritures n'étaient pas tranchés par le jugement du 9 janvier 2014, qui n'avait fait qu'ouvrir les opérations de liquidation partage, et notamment :
- les demandes visant à voir fixer, pour le bien rue du Drivet à Chazay d'Azergues, le montant des loyers dûs à l'indivision depuis 2012, et corrélativement la créance de M. [C] au titre du prêt assumé par lui pour ce bien (points 10 et 11),
- les demandes visant à voir fixer, pour le bien situé rue des Bottières à Chazay d'Azergues, une créance de l'indivision au titre d'une indemnité d'occupation due par M. [C], et corrélativement une créance de ce dernier à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement du prêt afférent à ce bien.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable alors qu'il appartenait au premier juge :
- de statuer sur tous les points qui n'avaient pas été tranchés par le jugement du 9 janvier 2014, ce d'autant que, dans ses écritures, à titre subsidiaire, M. [C] s'opposait à toute homologation du projet liquidatif et au besoin sur les demandes nouvelles, le jugement d'ouverture n'ayant pas figé le litige, et le notaire n'étant nullement fautif, comme soutenu par M. [C], à envisager dans le projet de partage les points opposant les parties,
- de renvoyer pour la suite des opérations de liquidation partage les parties devant le notaire, aux fins d'établissement de l'acte liquidatif.
La décision étant infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action irrecevable, elle le sera également en ses dispositions qui ont condamné Mme [R] à verser à M. [C] tant des dommages et intérêts, qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qui l'ont condamnée aux dépens.
La demande de dommages et intérêts présentée devant la cour par M. [C] pour procédure abusive sera rejetée, alors qu'il est fait droit à l'appel de Mme [R].
Sur la recevabilité des demandes présentées devant la cour
Mme [R] demande désormais à la cour, dans le cadre de l'appel, après avoir déclaré son action recevable, de trancher les points non examinés par le premier juge, mais également de procéder à une réévaluation des biens au regard du délai de procédure écoulé, alors que l'évaluation date de nombreuses années, de réactualiser diverses dettes et créances, de chiffrer les loyers et l'indemnité d'occupation dus par M. [C] à l'indivision, d'actualiser les soldes de prêts.
Il apparait, en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, que l'évocation, qui n'est par ailleurs qu'une simple faculté laissée à l'appréciation de la cour, n'est envisagée que lorsqu'elle est saisie d'un jugement qu'elle infirme ou annule, jugement qui avait ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, la cour pouvant alors évoquer les points non jugés, si elle estime d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'espèce, il convient de constater que le jugement déféré a mis fin à l'instance en retenant, non une exception de procédure visée par les articles 73 et suivants du code de procédure civile, mais une fin de non recevoir telle que visée par les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, soit en l'occurence l'autorité de chose jugée.
Il convient dès lors, après avoir infirmé la décision déférée, en ce qu'elle a déclaré l'action irrecevable, de constater que la cour se doit d'examiner les questions qui lui sont soumises dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Mme [R] sollicite, avant dire droit, dans le cadre de l'instance d'appel, que soit désigné un expert immobilier, aux fins de procéder à l'évaluation des divers biens indivis dont, à titre subsidiaire, elle propose une évaluation.
Le jugement du 9 janvier 2014 avait tranché l'évaluation des divers biens composant l'indivision.
Cependant, en application de l'article 829 du code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant, cette date de jouissance divise étant la plus proche possible du partage, sauf au juge à fixer une date plus ancienne si le choix de cette date est plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Le jugement de 2014 a fixé la valeur des divers biens indivis sur la base d'éléments datant de 2010, soit il y a plus de 12 années, faute d'accord trouvé entre les parties sur les modalités de partage depuis lors, de sorte que Mme [R] est fondée à solliciter une actualisation des valeurs des biens, ce d'autant que les pièces qu'elle verse aux débats (pièces n° 19, 20, 21, 24), dont la teneur est contestée par M. [C], confirment que la valeur des biens immobiliers a fortement augmenté.
Dès lors, il sera avant dire droit ordonné une mesure d'expertise judiciaire des biens indivis, l'expert ayant pour mission d'en chiffrer la valeur actualisée et de chiffrer le montant de la valeur locative du bien situé 3 rue des Bottières 69380 Chazay d'Azergues, bien occupé par M. [C] depuis la séparation, et du bien situé 50 rue du Drivet à Civrieux d'Azergues.
Pour les autres demandes, il convient de relever que celles visant à "constater que" ne saisissent nullement la cour.
Les demandes visant à voir chiffrer les diverses dettes de l'indivision seront déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement du 9 janvier 2014, et la cour n'a par ailleurs pas à statuer sur les attributions sollicitées, lesquelles relèvent de l'accord à trouver devant notaire, et à défaut d'accord, d'un tirage au sort.
Au regard de la mesure d'expertise immobilière ordonnée, il sera sursis au surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mixte et contradictoire, après en avoir délibéré,
Rejette l'exception d'incompétence,
Vu le jugement du 9 janvier 2014,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la cour n'est pas saisie des demandes visant à 'constater que',
Déclare irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, les demandes visant à voir fixer les dettes de l'indivision au titre des différents apports des parties, points déjà tranchés dans le jugement du 9 janvier 2014,
Dit que la cour n'a pas qualité pour procéder aux attributions des biens,
Avant dire droit sur l'évaluation des biens indivis,
* la maison 3 rue des Bottières située à Chazay d'Azergues,
* le bâtiment à usage de dépendances dit le Bourg situé à Chazay d'Azergues,
* le terrain situé lieudit les Rivières à Chazay d'Azergues,
* l'immeuble d'habitation situé 50 rue du Drivet à Civrieux d'Azergues,
Ordonne une expertise judiciaire avec mission pour l'expert de :
* prendre connaissance des pièces qui lui seront communiquées par les parties et se faire remettre tout document utile, les parties ayant été préalablement convoquées,
* visiter et décrire les biens immobiliers,
* procéder à l'évaluation de la valeur des biens désignés,
* fixer la valeur locative de l'immeuble situé 3 rue des Bottières à Chazay d'Azergues et de l'immeuble situé 50 rue du Drivet à Civrieux d'Azergues,
* faire toutes observations utiles,
* adresser aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai pour présenter le cas échéant des dires,
* répondre à leurs dires éventuels dans son rapport définitif,
Désigne pour procéder aux opérations d'expertise M. [G] [T] [B], Sarl IFC Expertise, 19 avenue Corbias, 69004 Lyon,
Fixe le montant de la consignation due à l'expert à la somme de 2 500 euros,
Dit que chacune des parties devra verser, à titre de consignation, à la régie de la cour d'appel de Lyon, dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, la somme de 1 250 euros,
Dit qu'à défaut de versement de la consignation dans le délai fixé ci-dessus, la désignation de l'expert sera caduque,
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties et après le cas échéant réception de leurs dires, déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 4 mois à compter de l'acceptation de sa mission, et du versement de la consignation par les parties,
Désigne la présidente de la chambre de la famille de la cour d'appel de Lyon, Section A, pour suivre les opérations d'expertise, et pourvoir, au besoin, au remplacement de l'expert,
Déboute M. [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente