Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00213 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7OK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00393
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANT :
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [F] [R], muni d'un pouvoir.
INTIMÉ :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller rapporteur, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
Prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration d'accident du travail survenu le jour même concernant M. [B] [U], salarié de la société [5], mentionnant les circonstances suivantes : « le salarié était en train de ranger le dépôt avec ses collègues, en voulant soulever un pot d'hydrofuge, le salarié s'est bloqué le dos ».
Après instruction, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé à la date du 29 février 2020.
Le 22 mai 2020, la caisse informait M. [U] que le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail était fixé à 5 %.
Le 10 juillet 2020, M. [U] a contesté auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse cette décision. Lors de sa séance du 1er octobre 2020, la commission médicale de recours amiable a maintenu ce taux à 5 %.
Par courrier recommandé posté le 15 octobre 2020, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une contestation de l'attribution de ce taux d'IPP.
Par jugement en date du 3 janvier 2022, le pôle social a :
- fixé à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [U] à la date de consolidation de son état de santé le 22 février 2020 consécutivement à son accident du travail du 27 septembre 2019 ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire devra régulariser la situation de M. [U] ;
- condamné M. [U] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité de l'indemnité forfaitaire perçue au titre de l'incapacité partielle permanente consécutive à son accident du travail du 27 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 10 mars 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement ;
- fixer le taux médical d'incapacité permanente partielle à 14 % ;
- annuler le taux professionnel décidé par le tribunal ;
- dans l'hypothèse où la cour maintiendrait le principe de l'attribution d'un taux professionnel, le limiter à 3 % ;
à titre subsidiaire :
- faire procéder à une expertise afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] à la date de consolidation ;
- condamner M. [U] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que le médecin-conseil dans l'attribution du taux médical d'incapacité permanente partielle de 5 % a tenu compte d'un état antérieur conséquent avec une chirurgie lombaire réalisée le 2 décembre 2016, correspondant à une hernie discale L4 ' L5 et recalibrage lombaire sur sténose canalaire lombaire décompensée avec radiculopathie gauche rebelle au traitement médical. Elle considère que les séquelles importantes relevées à la consolidation de l'accident du travail du 27 septembre 2017 ne peuvent dès lors être prises en compte dans le cadre de l'évaluation de l'accident que par une aggravation qualifiée de légère par le médecin-conseil qui justifie ainsi le choix du taux de 5 % au titre du chapitre 3. 2 du barème d'invalidité. Elle conteste le compte rendu du rapport établi par le docteur [C] à la suite d'un examen médical en date du 18 mars 2021. Enfin, la caisse explique ne pas avoir accordé de coefficient professionnel, M. [U] attestant à la suite de son inaptitude constatée par la médecine du travail, travailler toujours chez le même employeur et ne pas être inscrit à Pôle emploi.
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Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [B] [U] conclut :
- au rejet de toutes les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a majoré le taux d'IPP ;
- à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a octroyé un taux de 5 % au titre de l'incidence professionnelle ;
- à la recevabilité de son appel incident ;
- à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité le taux d'IPP à 25 % ;
statuant à nouveau :
- à la fixation du taux d'IPP à titre médical à 30 % ;
- à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la condamnation de la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [B] [U] conteste l'existence d'une pathologie antérieure conséquente qui serait responsable d'une partie de ses symptômes. Il s'appuie essentiellement sur le rapport médical du docteur [C] établi le 18 mars 2021 à sa demande qui conclut à un taux de 30 % pour raideur majeure du rachis dorsolombaire et douleurs très importantes. Il affirme avoir été licencié pour inaptitude le 28 janvier 2020, après ne pas avoir donné suite à une proposition de reclassement dans l'entreprise concernant un emploi de secrétaire à temps partiel à plus de 250 km de son domicile. Il sollicite enfin le rejet de la demande d'expertise, la caisse n'apportant aux débats aucune pièce permettant de justifier d'un état antérieur et en l'absence de différents d'ordre médical. Il rappelle qu'après son intervention chirurgicale de décembre 2016, il a été considéré comme guéri et a repris sans restriction son activité professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est apprécié à la date de consolidation de l'état de la victime.
Selon l'alinéa 1er de l'article R. 434 - 32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. ».
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur était demandé, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l'espèce, par décision en date du 22 mai 2020, il a été attribué à M. [U] un taux d'incapacité permanente partielle fixée à 5 % au titre de l'accident du travail du 27 septembre 2017 avec la motivation suivante : « lombosciatalgie aiguë aggravant un état antérieur. Séquelles à type de douleurs et gêne fonctionnelle pouvant être qualifiées d'importantes, en aggravation légère de l'état antérieur. » Le rapport médical d'évaluation établi par le médecin-conseil fait état d'un état antérieur conséquent avec chirurgie lombaire réalisée le 2 décembre 2016 pour une hernie discale L4 ' L5 et un signe de Lasègue gauche à 60° le 24 janvier 2017, deux mois après le traitement chirurgical. Il évoque également depuis la chirurgie lombaire des lombalgies chroniques.
Ce taux de 5 %, avec une incidence professionnelle à 0 %, a été confirmé par la commission médicale de recours amiable par décision du 1er octobre 2020.
Puis, dans le cadre du contentieux porté devant la cour, la caisse produit aux débats une note de son médecin-conseil en date du 28 mars 2022 proposant un taux médical d'incapacité permanente distinctement imputable à l'accident du travail fixé à 14%, en tenant compte d'un état antérieur, notamment d'une récidive de hernie discale L4 ' L5 conflictuelle sur discopathie protusives L3 ' L4 reconnues imputables à l'accident du travail, de la chirurgie du 2 décembre 2016 et du signe de Lasègue à 60° constaté le 24 janvier 2017.
Pour contester ce taux, M. [U] verse aux débats l'avis médical du docteur [C] établi le 18 mars 2021 à sa demande, lequel propose un taux d'IPP de 30 % pour raideur majeure du rachis dorsolombaire et douleurs très importantes.
Tout d'abord, même si ce rapport d'expertise a été établi le 18 mars 2021 soit un peu plus d'un an après la date de consolidation, il fait néanmoins référence à la chronologie de la prise en charge médicale et constitue un élément d'appréciation parmi d'autres.
La caisse évoque un état pathologique antérieur en raison de la chirurgie lombaire du 2 décembre 2016. Néanmoins, il n'est pas contesté que M. [U] à la suite de cette opération chirurgicale, a repris son activité professionnelle sans avoir bénéficié d'un avis d'inaptitude ou de contre-indication médicale. Même s'il souffrait de lombalgies chroniques après le mois de décembre 2016 et présentait un signe de Lasègue de 60°, cela ne l'empêchait pas de mener son activité professionnelle normalement. Cette situation qui n'est pas contredite par la caisse est de nature à grandement relativiser la notion « d'état antérieur conséquent » évoqué par le médecin-conseil lors de l'évaluation du taux d'IPP. Il n'est pas non plus contredit que lors de l'accident du travail, M. [U] portait une charge de 14 kg lors d'une opération de rangement d'un local. Il a alors été pris d'une douleur violente au dos qui a nécessité sa prise en charge par les pompiers et son transport aux urgences. Il est établi qu'à la suite de cet accident du travail, il a souffert d'une récidive de hernie discale L4-L5, mais il a également été constaté une hernie discale médiane L3 ' L4 qui n'a rien à voir avec l'état antérieur.
Le médecin-conseil de la caisse qui a attribué le taux de 5 % et le docteur [C] se rejoignent sur le fait que M. [U] souffre d'une lombosciatique aiguë avec des douleurs et une gêne fonctionnelle pouvant être qualifié d'importantes. Cependant, le raisonnement du médecin-conseil au moment de l'évaluation du taux d'IPP ne peut pas être validé. Il a en effet considéré que ces douleurs et gêne fonctionnelle importantes résultaient d'une aggravation légère d'un état antérieur conséquent, alors qu'aucun élément dans le dossier ne permet de l'affirmer en l'absence de contre-indication médicale de la médecine du travail lors de la reprise de son activité professionnelle après l'opération du mois de décembre 2016. Certes, l'accident du travail a aggravé un état pathologique antérieur en créant une récidive de hernie discale L4 ' L5, mais il a aussi fait naître une autre lésion (une hernie discale L4 ' L5). Par ailleurs il faut souligner que la récidive de hernie discale L4 ' L5 a été considérée comme imputable à l'accident du travail.
Reconnaissant très certainement la faiblesse du taux de 5 % attribué initialement à M. [U], la caisse a sollicité un nouvel avis du service médical. Le docteur [V], autre médecin-conseil, a proposé d'augmenter le taux médical à 14 %.
Les premiers juges ont attribué un taux d'IPP de 25 % en considération de l'avis du docteur [V] qui évoque un taux de 15 % au regard du chapitre 3. 2 pour les douleurs et la gêne fonctionnelle lombaire et de 10 % pour la sciatique gauche.
Selon le barème d'invalidité des accidents du travail, « Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ».
Il apparaît que la cour dispose de suffisamment d'éléments pour fixer le taux médical de M. [U] tant au regard des constatations médicales effectuées lors de la consolidation, de la chronologie de la prise en charge médicale y compris avant l'accident du travail et du barème d'invalidité, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
Ainsi, le taux médical doit être fixé à 20 %, conformément au barème en tenant compte de l'état antérieur.
Le jugement est infirmé de ce chef.
À ce taux médical de 20 %, il doit être tenu compte de l'incidence professionnelle. Il apparaît établi que M. [U] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 2 mars 2020 à son poste de travail avec possibilité de reclassement sur un poste administratif. Au titre du reclassement, il lui a été proposé un poste de secrétaire d'agence à [Localité 4] qu'il a refusé. Puis il a fait l'objet d'un licenciement en date du 28 juillet 2020. Par conséquent, il est justifié de lui attribuer un taux au titre de l'incidence professionnelle à hauteur de 5 %, M. [U] justifiant de son licenciement puis du bénéfice de l'allocation d'aide de retour à l'emploi jusqu'au 31 décembre 2022.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Le jugement est également confirmé s'agissant de la condamnation de M. [U] à rembourser l'intégralité de l'indemnité forfaitaire, remboursement non discuté en cause d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [U] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a attribué à M. [B] [U] un taux médical de 25 % ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
FIXE le taux médical de l'incapacité permanente partielle attribuée à M. [B] [U] à hauteur de 20 %, auquel s'ajoute l'incidence professionnelle à hauteur de 5 % ;
REJETTE la demande d'expertise judiciaire présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
INVITE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à régulariser le dossier de M. [B] [U] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à payer à M. [B] [U] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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