Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
AL/MB
N° RG 23/00871 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MGCE
URSSAF NORMANDIE
C/
[F] [Z]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
- URSSAF NORMANDIE
- Me BENARD Laëtitia
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
- M. [Z] [F]
DEMANDEUR
URSSAF NORMANDIE
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9
comparante en la personne de Monsieur [H] [V], audiencier, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
135 route de la Vallée
76490 ANQUETIERVILLE
représenté par Maître Laetitia BENARD, avocat au barreau du HAVRE
comparant
L’affaire appelée en audience publique le 13 Novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
- Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 18 Décembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Normandie a fait délivrer à M. [F] [Z] une contrainte émise par son directeur le 22 septembre 2023, pour un montant de 2.539,92 euros, correspondant aux cotisations (2081,92 euros) et aux majorations de retard afférentes (458 euros) au titre des mois de décembre 2019 et février 2020 et des 1er et 2ème trimestres 2023.
Par requête réceptionnée le 16 octobre 2023 enrôlée sous le numéro RG 23/871, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte aux motifs qu’il a été mis en liquidation personnelle pour l’année 2019 et que ses cotisations 2023 ont fait l’objet d’un règlement par chèque.
Cité à comparaître à l’audience du 4 juin 2024 par acte d’huissier signifié le 28 mars 2024, le conseil de M. [Z] a sollicité un renvoi, par courriel du 30 mai 2024, afin de prendre connaissance des pièces produites par l’URSSAF. L’affaire a été renvoyée au 13 décembre 2024, au 24 janvier 2025, au 8 juillet 2025, puis au 13 novembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF, valablement représentée, soutient oralement ses conclusions en réplique. Elle demande au tribunal de :
- Débouter M. [Z] de son recours,
- Valider la contrainte et condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2.539,92 euros au titre des cotisations (2081,92 euros) et majorations de retard (458 euros) au titre des mois de décembre 2019 et février 2020, ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023, augmenté des frais de signification (73,33 euros).
L’URSSAF soutient, à titre liminaire, que M. [Z] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire à titre individuel sur résolution d’un plan de redressement par le tribunal de commerce du Havre le 3 mars 2017, procédure qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 20 novembre 2020. Elle ajoute que les cotisations dues par M. [Z] au titre de la contrainte délivrée le 22 septembre 2023 sont postérieures à l’ouverture de la procédure collective dont il a fait l’objet, clôturée pour insuffisance d’actif le 20 novembre 2020, de sorte qu’elles n’entrent pas dans le passif de la liquidation judiciaire.
Ensuite, l’URSSAF détaille les sommes réclamées à M. [Z]. S’agissant des mois de décembre 2019 et février 2020, elle indique qu’elles correspondent à des majorations de retard complémentaires, à hauteur de 136 et 72 euros. Elle ajoute que les cotisations réclamées au titre du 1er trimestre 2023 ont été appelées le 16 février 2023 pour un montant de 4069 euros, et qu’après imputation de deux paiements de 1654,02 euros et d’un dernier paiement de 760,84 euros, le solde restant dû au titre de la contrainte s’élève à 125 euros en majorations de retard.
Enfin, elle explique que les sommes réclamées au titre du 2ème trimestre 2023 ont été appelées le 19 mai 2023 pour un montant de 4069 euros, et qu’après imputation d’un premier règlement de 1654,08 euros et d’un dernier règlement de 333 euros, le solde restant dû s’élève à 2081,92 euros en cotisations et 125 euros en majorations de retard.
Elle souligne qu’elle a réceptionné trois chèques du 8 septembre 2023 : 885,84 euros, 136 euros et 72 euros, faisant suite à l’envoi d’un dernier avis avant poursuite le 8 septembre 2023 relatif aux périodes de décembre 2019, février 2020 et aux 1er et 2ème trimestres 2023, sommes qui ont été ventilées en priorisant le règlement des cotisations. Elle précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis de sorte qu’il convient de valider la contrainte à hauteur de 2539,92 euros.
Soutenant oralement ses conclusions, M. [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Ordonner la jonction des instances 23/673 et 23/871,
- Dire et juger bien fondées les recours régularisés par M. [Z] à l’encontre des contraintes émises par l’URSSAF en date des 26 juillet et 22 septembre 2023,
- Débouter l’URSSAF de ses demandes de condamnation au titre des années 2019 et 2020,
- Fixer la créance de l’URSSAF à 946,78 euros,
- Débouter l’URSSAF du surplus de ses demandes,
- Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose qu’il est immatriculé en qualité de travailleur indépendant pour une activité de gérance auprès de l’URSSAF depuis le 1er juillet 2002 et qu’il est cogérant de la SARL [F] ET IGOR depuis le 2 août 2013. Il indique qu’il a été placé en liquidation personnelle pour l’année 2019 par jugement du tribunal de commerce du Havre du 3 mars 2017, clôturée pour insuffisance d’actif le 20 novembre 2020, de sorte que l’URSSAF n’est pas fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance au titre des années 2019 et 2020. Il ajoute que pour l’année 2020, il a procédé au règlement de 1093,84 euros et reproche à l’URSSAF de ne pas justifier de l’imputation de ces sommes.
L’affaire est mise en délibéré le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce,
S’agissant de deux contraintes distinctes, il n’y a pas lieu de procéder à la jonction des instances, nonobstant une identité des parties.
Sur la validation de la contrainte
Sur la liquidation personnelle de M. [Z]
Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel. En effet, ces cotisations sociales constituent des dettes personnelles du gérant et ne doivent pas être réclamées à la société. De ce fait, même en présence d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaire de la structure sociétale, l'affilié conserve l'obligation d’en effectuer le paiement à la caisse dont il relève. Si les cotisations sociales dont le gérant est personnellement débiteur constituent une dette professionnelle au sein des dispositions du code de la consommation, elles constituent cependant une dette personnelle, au sens du code de la sécurité sociale, sauf si la procédure collective lui a été personnellement étendue.
En l’espèce,
Il est établi que la mise en recouvrement des sommes objet de la contrainte émise le 22 septembre 2023 est postérieure à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de l’activité de fleuriste exercée par M. [Z], par jugement du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre, le 20 novembre 2020.
Il est également établi que les cotisations sociales sont des dettes personnelles de l’assuré puisqu’elles concernent sa propre protection sociale.
Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur le montant des sommes réclamées
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018, en vigueur du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021, applicable aux sommes réclamées au titre des mois de décembre 2019 et février 2020, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par l’article 19 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, en vigueur du 25 décembre 2021 au 28 décembre 2023, applicable aux sommes réclamées au titre des 1er et 2ème trimestres 2023, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
En l’espèce,
Afin de justifier des sommes réclamées, l’URSSAF produit, d’une part, la mise en demeure du 7 juillet 2023, pour un montant de 3633,76 euros au titre des cotisations et contributions sociales (11 238 euros), des majorations de retard (411 euros), et des majorations de retard complémentaires (208 euros), correspondant aux mois de décembre 2019 et février 2020, et aux 1er et 2ème trimestres 2023, déduction faite de la somme de 8062,24 euros déjà payée.
Elle produit, d’autre part, la contrainte émise le 22 septembre 2023 pour un montant de 2539,92 euros au titre des cotisations et contributions sociales (2081,92 euros) et des majorations de retard (458 euros), au titre des mois de décembre 2019 et février 2020, et aux 1er et 2ème trimestres 2023, déduction faite de la somme de 1093,84 euros, également payée par le cotisant.
Le différentiel réclamé sur la mise en demeure (3633,76 euros) et sur la contrainte (2539,92 euros) s’explique par l’imputation des chèques effectués par M. [Z] le 8 septembre 2023 pour un montant global de 1093,84 euros (885,84 euros, 136 euros, et 72 euros), imputés sur les cotisations des 1er et 2ème trimestres 2023.
Elle produit, enfin, un état des débits arrêté à la date du 17 janvier 2024, confirmant les montants figurant sur la contrainte (2539,92 euros en cotisations), majorés de 73,33 euros correspondant aux frais de justice.
M. [Z] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces montants.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son entier montant. Le présent jugement se substituant à la contrainte, M. [Z] sera condamné au paiement de la somme de 2539,92 euros, correspondant aux cotisations (2081,92 euros) et aux majorations de retard afférentes (458 euros) au titre des mois de décembre 2019 et février 2020 et des 1er et 2ème trimestres 2023.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
Au vu de l’issue du litige, les frais de signification de la contrainte par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, pour un montant de 73,33 euros, seront à la charge du cotisant.
Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [Z] sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, de droit, en application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [F] [Z] de sa demande visant à la jonction des instances 23/673 et 23/871 ;
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de M. [F] [Z] par l’URSSAF Normandie le 22 septembre 2023, pour un montant de 2539,92 euros, correspondant aux cotisations (2081,92 euros) et aux majorations de retard (458 euros) au titre des mois de décembre 2019 et février 2020 et des 1er et 2ème trimestres 2023 ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à l’URSSAF la somme de 2539,92 euros ;
CONDAMNE M. [F] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte par acte de commissaire de justice pour un montant de 73,33 euros ;
DEBOUTE M. [F] [Z] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT