Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 Décembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00840 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQNR
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 11 mai 2022
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A. V33, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON.
Comparant.
INTIMEE
CPAM DU JURA, demeurant Service juridique - [Adresse 2]
représentée par Madame [F] avec un pouvoir
Comparant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
En présence de Madame Sandrine SINTHOMEZ, Greffière stagiaire.
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition de la décision.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [B], salariée de la SA [3] depuis le 22 février 2000 en qualité d'ouvrière d'usine, a adressé le 16 novembre 2020 à la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Jura une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 2 novembre 2020 faisant état d'une 'tendinite de l'épaule droite avec rupture du susépineux et acromion agressif à l'IRM du 13 octobre 2020 : indication chirurgicale le 5 novembre 2020".
La SA [3] a complété un questionnaire en ligne le 19 novembre 2020.
Le 15 mars 2021, la Cpam a notifié à la SA [3] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle selon le 'tableau n° 57 - affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Estimant n' avoir pu avoir accès à l'entier dossier avant la prise de décision de la Cpam, la SA [3] a contesté le 12 mai 2021 cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 22 juin 2021.
La SA [3] a saisi le tribunal judiaire de Lons-le-Saunier, lequel a, dans son jugement du 11 mai 2022 :
- déclaré la procédure d'instruction de la Cpam du Jura régulière pour avoir respecté le principe du contradictoire
- déclaré opposable à la SA [3] la décision de prise en charge par la Cpam à titre professionnel de la maladie de Mme [B] du 15 mars 2021
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2021
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la SA [3] aux dépens de la procédure.
Par déclaration en date du 23 mai 2022, la SA [3] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2022, soutenues à l'audience, la SA [3] demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions et statuant à nouveau, de :
- juger que la Cpam n'avait pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne mettant pas l'ensemble des certificats médicaux de prolongation à sa disposition lors de la consultation du dossier
- juger en conséquence inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B]
- condamner la Cpam aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui, la SA [3] fait principalement valoir qu'elle n'a pu bénéficier d'une consultation effective et complète des pièces composant le dossier ; qu'elle n'a donc pas été associée de façon effective à l'enquête administrative et que le principe du contradictoire n'a de ce fait pas été respecté, lui rendant inopposable la décision de la Cpam.
Dans ses dernières écritures en date du 21 novembre 2022, soutenues à l'audience, la Cpam du Jura demande à la cour de :
- constater qu'elle n'avait pas à mettre à disposition de l'employeur, dans le cadre du dossier de consultation de la maladie professionnelle de Mme [B] les arrêts de travail qui lui avaient été prescrits pour maladie
- constater que l'avis du médecin conseil faisait partie des pièces mises à disposition le 26 février 2021
- constater que la procédure contradictoire avait en conséquence été respectée
- constater que la décision de la prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] était opposable à la société [3]
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- débouter la société [3] de ses demandes
- condamner la société [3] aux dépens.
La caisse fait principalement valoir que les certificats médicaux litigieux ne concernent pas la maladie professionnelle et n'avaient donc pas à être communiqués.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations, la caisse met à la disposition de l'assuré ainsi qu'à celle de l'employeur, pour qu'ils puissent le consulter et éventuellement formuler des observations, le dossier comprenant, en application de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par l'assuré ou ses représentants ainsi que par
l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Le dossier mis à disposition de l'employeur doit contenir l'ensemble des pièces constitutives du dossier ayant permis à la caisse de prendre sa décision (Cass Civ 2 ème 16 septembre 2010, n° 09-67727) :
En l'espèce, le dossier de l'instruction menée par la caisse de la maladie professionnelle de Mme [B] a été consultable sur la plate-forme AMELI.FR à compter du 26 février 2021 et comprenait :
- le questionnaire assurée
- le questionnaire employeur
- la déclaration de maladie professionnelle
- le certificat médical initial
- la fiche de concertation médico-administrative.
La SA [3] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré cette consultation régulière, alors que le dossier était dépourvu des certificats médicaux de prolongation et de l'avis du médecin conseil.
Si l'appelante soutient à raison que l'ensemble des certificats médicaux doit être versé en application de l'article R 411-14 susvisé, une telle obligation ne s'impose cependant que s'agissant des certificats médicaux en lien direct avec la maladie professionnelle déclarée, dès lors qu'ils interfèrent indéniablement dans la décision de la caisse et que l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation ou de rechute ferait grief indéniablement à l'employeur.
Pour autant, les trois certificats en date des 30 novembre 2020, 7 janvier 2021 et 16 février 2021 que la caisse reconnaît ne pas avoir intégrés au dossier, concernent une pathologie différente, sans lien avec la maladie professionnelle déclarée par Mme [B], comme en témoignent les mentions présentes sur ces derniers.
Il n'appartenait donc pas à la caisse, tenue au secret médical, de faire figurer ces trois arrêts de travail dans le dossier proposé à la consultation, dès lors que ces derniers n'avaient manifestement aucune incidence sur la détermination du caractère professionnel de la maladie de Mme [B].
Par ailleurs, contrairement à ce qu'invoque l'appelante, le dossier comprenait bien l'avis du médecin conseil.
Cet avis était en effet retranscrit dans un document intitulé 'concertation médico-administrative maladie professionnelle', signé par le médecin conseil lui-même et par le gestionnaire administratif du dossier.
Aucun élément ne vient en conséquence étayer les allégations de l'employeur selon lesquelles la caisse aurait fondé sa décision de prise en charge sur des éléments objectifs ne figurant pas dans le dossier mis à disposition de la SA [3].
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le principe du contradictoire avait été respecté et que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [B] au titre de la législation professionnelle était opposable à la SA [3].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, :
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 11 mai 2022 en toutes ses dispositions
- Condamne la SA [3] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre février deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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