Texte intégral
N° RG 23/02905 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5O7
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 19 MARS 2024
APPEL
Ordonnance au fond, origine juge de la mise en état de Grenoble, décision attaquée en date du 24 juillet 2023, enregistrée sous le n° 16/02774 suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2023.
APPELANT :
M. [S] [I]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 17] (38)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [F] [I]
née le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 17] (38)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
M. [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 16] (38)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 7]
Mme [U] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16] (38)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
tous trois représentés par Me Magalie BARBIER de la SELARL MAGALIE BARBIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l'audience tenue en chambre du conseil du 7 février 2024, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, assistée de Mme Abla Amari, greffière , a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [I], veuf de Mme [Y] [A] [V], est décédé le [Date décès 3] 2012.De leur union sont nés quatre enfants'[F], [S], [M], [U].
Avant son décès, [Z] [I] a procédé à différentes donations et alloué divers avantages à ses enfants.
Par exploit du 31 mai 2016, Mme [F] [I], M. [M] [I] et Mme [U] [I] épouse [O], ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande à l'encontre de M. [S] [I], et ont principalement sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [H], avec désignation d'un notaire et d'un juge commis.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [R].
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 16 septembre 2022.
Par ordonnance juridictionnelle réputée contradictoire rendue le 24 juillet 2023, le juge de la mise en état de Grenoble a notamment':
-constaté le désistement de M. [S] [I] de sa demande visant à voir prononcer la péremption d'instance,
-ordonné la communication des pièces suivantes, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 4 septembre 2023':
-la reconnaissance de dette du 20 janvier 1978 en original et dans son intégralité,
-l'intégralité des justificatifs concernant le devenir des biens immobiliers donnés par ses père et mère et notamment':
*une parcelle de terre sise à [Localité 17] (Isère) lieudit «'[Localité 14]'» cadastrée section AS n°[Cadastre 6],
*la donation reçue par le fils de M. [I] [S] par M. [I] [Z] portant sur un terrain sis à [Localité 8] en 2008,
-dit qu'à défaut de production de l'intégralité des pièces visées, la communication des pièces est soumise à une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 4 septembre 2023,
-dit se réserver la liquidation de l'astreinte,
-condamné M.[S] [I] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros à Mmes [F] et [U] [I] ainsi qu'à M. [M] [I],
-dit que les dépens de l'incident suivront le sort du principal.
Le 31 juillet 2023, M. [S] [I] a interjeté appel de l'ordonnance du 24 juillet 2023 en ce qui concerne la communication de pièces sous astreinte, les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2023, M. [S] [I] demande à la cour de':
-dire recevable et fondé l'appel de M. [S] [I] contre l'ordonnance du 24 juillet 2023 et l'annuler et infirmer en ses toutes ses dispositions,
-condamner les intimés à payer à M. [S] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les intimés aux entiers dépens de l'incident de première instance et de l'appel qui seront distraits au profit de Maître André Maubleu, avocat sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2023, Mmes [F] et [U] [I] et M. [M] [I] demandent à la cour de':
-rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
-confirmer l'ordonnance en date du 24 juillet 2023 rendue par le juge de la mise en état,
-débouter M. [S] [I] de l'intégralité de ses demandes,
-y ajoutant,
-condamner M. [S] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [S] [I] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 795 du code de procédure civile dispose que :
« Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable..»
Par message RPVA du 7 février 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel eu égard aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, ce que seul le conseil des intimés a fait par note du 16 février 2024.
En l'espèce, l'ordonnance déférée est relative à un incident de communication de pièces rendue sur le fondement de l'article 788 du code de procédure civile et ne peut donc faire l'objet d'un appel immédiat.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [S] [I].
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
M. [S] [I] sera condamné à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel de M. [S] [I] à l'encontre de l'ordonnance du 24 juillet 2023 irrecevable à ce stade de la procédure, ce qui met fin à la présente procédure d'appel,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [S] [I] à supporter les dépens d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla AMARI, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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